Travaux parlementaires

Interventions orales :

30 janvier 2019 Commission du développement durable

M. Christophe Béchu, pdt du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

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23 janvier 2019 – Séance Publique

1ère séance : Questions au Gouvernement ; Programmation 2018-2022 et réforme de la justice et renforcement de l’organisation des juridictions ; Création Office Français Biodiversité et modification 5ème alinéa art. 13 de la constitution

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4 décembre 2018 Commission du développement durable

Projet de loi portant création de l’AFB-ONCFS modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

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29 novembre 2018 – Séance Publique

2ème séance : Prise en charge des cancers pédiatriques (suite) ; Protection activités agricoles cultures marines en zone littorale ; Interdiction des violences éducatives ordinaires

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28 novembre 2018 – Commission du développement durable

M. Pierre Dubreuil, dg délégué du Muséum national d’histoire naturelle ; Table ronde de représentants d’associations environnementales sur le projet de création de l’AFB-ONCFS

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27 novembre 2018 – Commission du développement durable

Représentants de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) sur le projet de création de l’AFB-ONCFS

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21 novembre 2018 – Commission du développement durable

M. Christophe Aubel, dg de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), et M. Olivier Thibault, dg de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

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21 novembre 2018 – Commission des affaires économiques

M. Cecilio Madero, dir. gén. adj. à la direction générale Concurrence de la Commission européenne, sur les concessions hydroélectriques

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9 novembre 2018 – Séance Publique

2ème séance : Loi de finances pour 2019 (seconde partie)

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7 novembre 2018 – Séance Publique

1ère séance : Questions au Gouvernement ; Loi de finances pour 2019 (seconde partie) ; Économie ; Engagements financiers de l’État

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7 novembre 2018 – Commission du développement durable

PLF 2019, crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » et « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable »

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31 octobre 2018 – Commission du développement durable

Suite de l’examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » ; Affaires maritimes ; Cohésion des territoires ; Impulsion et coordination de la politique d’aménagement

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23 octobre 2018 – Commission du développement durable

Mme Elisabeth Borne, ministre, sur les crédits « Infrastructures et services de transports » et « Affaires maritimes » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du PLF 2019

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16 octobre 2018 – Commission du développement durable

M. François de Rugy, ministre de la transition écologique sur les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du PLF 2019

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10 octobre 2018 – Commission du développement durable

M. Raymond Cointe, dir. gén. de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS)

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9 octobre 2018 – Commission du développement durable

M. Julien Denormandie, ministre, sur les crédits de la mission « Cohésion des territoires » du projet de loi de finances 2019

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26 septembre 2018 – Commission du développement durable

Mme Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers

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12 septembre 2018 – Commission du développement durable

Table ronde sur la politique de l’eau

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11 juillet 2018 – Commission du développement durable

Question à M. Roger Genet, dg de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

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04 juillet 2018 – Commission du développement durable

Question à M. Augustin de Romanet, président-directeur général du Groupe ADP

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27 juin 2018 – Commission du développement durable

Mise en oeuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

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26 juin 2018 – Séance publique : 1ère séance

Questions au Gouvernement ; Allocution du Président François de Rugy ; Pour un état au service d’une société de confiance (nouvelle lecture)

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13 juin 2018 – Séance publique : 1ère séance

Questions au Gouvernement ; Nouveau pacte ferroviaire (CMP puis vote solennel) ; Liberté de choisir son avenir professionnel (après l’art 1 à art 3 adt 1772)

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12 juin 2018 – Commission du développement durable

Pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace

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06 juin 2018 – Commission du développement durable

Question à MM. Pierre Larrouturou et Jean Jouzel

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16 mai 2018 – Commission du développement durable

Question à M. Philippe Duron, Président du Conseil d’orientation des infrastructures

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17 avril 2018 – Séance publique : 1ère séance

Allocution de M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada ; Nouveau pacte ferroviaire (vote solennel) ; Immigration maîtrisée et droit d’asile effectif (suite)

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11 avril 2018 – Séance publique : 2ème séance

Questions au Gouvernement ; Nouveau pacte ferroviaire (suite) (après l’art. 2 à art. 2 Quinquies )

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10 avril 2018 – Séance publique : 1ère séance

Questions au Gouvernement ; Nouveau pacte ferroviaire (suite)

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9 avril 2018 – Séance publique : 1ère séance

Nouveau pacte ferroviaire

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3 avril 2018 – Commission du développement durable

Pour un nouveau pacte ferroviaire

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28 mars 2018 – Commission du développement durable

M. Christophe Béchu, proposé à la fonction de président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

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20 mars 2018 – Commission du développement durable

Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT)

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13 mars 2018 – Commission du développement durable

Union des transports publics et ferroviaires (UTP)

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7 mars 2018 – Commission du développement durable

Mme Chantal Jouanno, proposée à la fonction de présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP)

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14 février 2018 – Commission du développement durable

M. Louis Nègre, président, et M. Guy Le Bras, dir. gén. du Groupement des autorités responsables de transport (GART)

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7 février 2018 – Commission du développement durable

M. Guillaume Pepy, pdt de la SNCF et M. Patrick Jeantet, pdt de SNCF Réseau ; Sécurité dans les transports collectifs de voyageurs (rapport d’information)

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31 janvier 2018 – Commission du développement durable

M. Jacques Archimbaud, vice-pdt de la Commission nationale du débat public

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24 janvier 2018 – Commission du développement durable

M. Bernard Roman, pdt de l’ARAFER

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23 janvier 2018 – Séance publique : 2ème séance

Questions au Gouvernement ; Un État au service d’une société de confiance

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7 décembre 2017 – Séance publique : 2ème séance

Taxe sur les transferts de sportifs professionnels (suite) ; Agence nationale pour la cohésion des territoires ; Bonne application du régime d’asile européen ; Création d’un chèque-emploi collectivités territoriales

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29 novembre 2017 – Commission du développement durable

Agence nationale pour la cohésion des territoires (PPL) ; Mme Michèle Rousseau (BRGM) sur l’économie circulaire

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22 novembre 2017 – Commission du développement durable

M. Sébastien Lecornu, ministre sur les contrats de transition écologique

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8 novembre 2017 – Commission du développement durable

Sûreté des centrales nucléaires

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3 octobre 2017 – Séance publique : 1ère séance

Ouverture de la session ordinaire ; Questions au Gouvernement ; Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (vote solennel) ; Fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

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26 juillet 2017 – Commission du développement durable

M. Roger Genet, dg de l’ANSES

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24 juillet 2017 – Séance publique : 1ère séance

Confiance dans la vie publique (lois ordinaire et organique)

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Questions écrites au Gouvernement :

 

Question écrite n°13523 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 23 octobre 2018

Rubrique : impôts et taxes

Titre : Reversement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la fiscalité sur les granulats terrestres et matériaux et substances de carrières qui devait accompagner la mise en œuvre du la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières. En 2010, le Parlement avait acté, dans la loi de finances pour 2011, l’affectation d’un tiers de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « Granulats » aux communes accueillant un site d’extraction, ainsi qu’aux communes situées à proximité d’une carrière. Le Gouvernement est revenu l’année suivante sur cette affectation au motif, d’une part que les communes accueillant un tel site bénéficiaient de retombées positives en matière d’emploi et de dynamisme économique, et, d’autre part, en raison de l’impossibilité de définir des critères objectifs pour quantifier les nuisances liées à l’exploitation d’une carrière. Plusieurs parlementaires s’étaient alors mobilisés pour connaître les intentions du Gouvernement quant à l’aide qu’il convenait d’apporter aux communes concernées par ce type de nuisances. Il leur avait été répondu à l’époque que si « aucune évolution au court terme n’est envisagée concernant la TGAP sur les matériaux d’extraction. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières, une réflexion sur la fiscalité est prévue ». Ainsi, et alors que le Gouvernement s’engage toujours plus en faveur de la protection de la santé et de la biodiversité, avec une augmentation sans précèdent des crédits dédiés à l’écologie dans le projet de loi de finances pour 2019, elle souhaite savoir quelles leçons le Gouvernement tire des conclusions de la réflexion sur la fiscalité « Granulats » annoncée en 2013, et quelles sont les mesures qui seront mises en œuvre afin de venir en aide aux communes qui endurent des nuisances liées à la présence d’un site d’extraction sur leur territoire.

Pas de réponse à ce jour

 

Question écrite n°13199 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 9 octobre 2018

Rubrique : sociétés

Titre : Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs

Mme Florence Lasserre interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’interprétation actuelle de certains tribunaux de commerce des articles L. 561-46 et R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier portant sur la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs. Ces articles issus de l’article 139 de la loi n° 2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016, prévoient une nouvelle obligation de désignation des bénéficiaires effectifs à la charge de toutes sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités tenues de s’immatriculer au RCS. Les entreprises immatriculées avant le 1er août 2017 se sont déjà vues contraintes de déposer ces formulaires pour un coût de 54,42 euros. Depuis lors, certains tribunaux de commerce exigent qu’il soit déposé une déclaration modificative y compris en cas de changement affectant la société ou l’entité juridique pour laquelle une déclaration a été déposée et non pas seulement en cas de changement de bénéficiaire effectif. En pratique, cette interprétation implique un surcoût de 46,41 euros pour toute formalité de changement de siège social, de forme juridique et de dénomination sociale, tant pour les sociétés commerciales que pour les sociétés civiles ou autres entités telles que les GIE. Ce surcoût entraîne un renchérissement sans précédent des formalités des modifications les plus courantes des sociétés, alors que les récentes interventions législatives et réglementaires en la matière ont toutes conduit à en faire baisser les coûts. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend mettre fin à cette interprétation et libérer ainsi les entreprises françaises d’un surcoût préjudiciable à leur compétitivité et à l’attractivité juridique de la France.

Pas de réponse à ce jour

 

Question écrite n°12189 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 18 septembre 2018

Rubrique : impôt sur le revenu

Titre : Exonération des primes liées aux performances des médaillées des jeux d’hiver

Mme Florence Lasserre interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur l’imposition des primes liées aux performances des athlètes médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de PyeonChang de 2018. À compter des jeux de Los Angeles de 1984, les primes accompagnant les médailles remportées par les athlètes français ont été exonérées de toute imposition. Cette exonération fut remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des jeux d’hiver qui se sont déroulés à Vancouver en 2010. Cependant, par le vote de l’article 4 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les médaillés français des jeux Olympiques et Paralympiques de Rio de Janeiro ont bénéficié d’une exonération de l’impôt sur le revenu pour les primes reçues à cette occasion. Les médaillés des derniers jeux d’hiver de PyeonChang ont, quant à eux, reçu un courrier daté du 29 juin 2018, les informant que leurs primes seraient imposables à l’impôt sur le revenu. Le maintien d’une telle décision créerait, sans aucun doute, une inégalité de traitement entre les champions des jeux d’hiver et les champions des jeux d’été qui, tous, portent très haut les couleurs de la France. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement compte introduire une disposition tendant à exonérer les primes liées aux performances des médaillés de PyeonChang, afin de rétablir l’égalité de traitement devant l’impôt entre les athlètes des jeux d’hiver et les athlètes des jeux d’été.

Pas de réponse à ce jour

 

Question écrite n° 11058 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 24 juillet 2018

Rubrique : impôt sur le revenu

Titre : Prélèvement à la source et réductions/crédits d’impôt

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les inquiétudes des Français qui bénéficient de réductions ou de crédits d’impôt avec la très prochaine mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 pour les employés à domicile. En effet, le dispositif, tel qu’il est actuellement prévu, ne permet pas de prendre en compte les réductions ou crédits d’impôt pour définir le taux d’imposition des contribuables. Il en est ainsi pour les particuliers qui ont acquis un logement neuf destiné à la location de longue durée et qui bénéficient, à ce titre, d’une réduction d’impôt dite « Duflot-Pinel ». Cette défiscalisation devait prendre fin au 31 décembre 2017. Mais, en raison de ses effets positifs sur le secteur de la construction, la loi de finances pour 2018 a prorogé le mécanisme pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, avec un recentrage géographique sur les seules zones les plus tendues. Alors que dans le système actuel, les bénéficiaires du dispositif Duflot-Pinel peuvent moduler leur taux de prélèvement à la baisse pour que celui-ci tienne compte de la réduction d’impôt, cela ne sera plus possible à compter du 1er janvier 2019. Il en résultera des difficultés financières pour nombre de contribuables que la perspective d’un remboursement en fin d’année, donc plusieurs mois après, ne rassure pas. Ce raisonnement vaut pour tous les crédits ou réductions d’impôt, notamment ceux en faveur de l’emploi à domicile. Aussi, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures d’accompagnement que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour apporter une réponse satisfaisante à l’ensemble de ces situations.

Pas de réponse à ce jour

 

Question écrite n° 10623 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 10 juillet 2018

Rubrique : transports aériens

Titre : Déclaration des grévistes dans les services de navigation aériennePrélèvement à la source et réductions/crédits d’impôt

Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les dispositions de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passager, dite « loi Diard ». L’article 2 de cette loi, codifié aux articles L. 1114-1 et suivants du code des transports, encadre le droit de grève des salariés des entreprises de transport aérien de passagers. Depuis le vote de la « loi Diard », les salariés affectés aux activités et services, listés à l’article L. 1114-1 du code des transports et « dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols » sont tenus d’informer « au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer ». Les agents du service de navigation aérienne, bien que leurs activités soient bien « de nature à affecter directement la réalisation des vols » ne sont pas concernés par cette obligation. Certes, ce service est une direction rattachée à la Direction générale de l’aviation civile et n’est pas une entreprise à proprement parler, cependant dispenser ses personnels de l’obligation de se déclarer gréviste 48 heures avant un mouvement social fait perdre une grande partie de son efficacité à la loi susvisée. Aussi souhaite-t-elle savoir si, et dans quelle mesure, cette question sociale trouvera une réponse à l’issue des assises de l’aérien qui se déroulent en ce moment et jusqu’en septembre 2018.

Pas de réponse à ce jour

 

Question écrite n° 10623 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 10 juillet 2018

Rubrique : santé

Titre : Problème de l’infertilité en France

Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’impérieuse nécessité de faire de l’infertilité une question prioritaire de santé publique. En effet, aujourd’hui, de 10 % à 15 % des couples en France rencontrent des difficultés à concevoir un enfant et consultent pour infertilité. Chaque année près de 25 000 enfants naissent par les techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) : 70 % par fécondation in vitro et 30 % par insémination. Si l’AMP donne de l’espoir à des couples, le parcours est néanmoins contraignant et laisse près de la moitié des couples en échec. Des scientifiques s’alarment de l’augmentation du recours à l’AMP en Europe (cf. European Journal of Obstetrics and gynecology– 2017). Force est de constater que les techniques médicales de procréation assistée (insémination, FIV, ICSI, etc.) se sont développées au détriment de véritables recherches sur les causes de l’infertilité, sur les stratégies de prévention et de véritables traitements thérapeutiques. L’INSERM révèle qu’en un demi-siècle, « la densité des spermatozoïdes aurait été diminuée de moitié chez les occidentaux ». Les scientifiques attribuent la croissance de l’infertilité à des facteurs environnementaux (pesticides et pollution) ou aux modes de vie (tabagisme, sédentarité…). Cause aggravante, selon les épidémiologistes et démographes Henri Léridon et Rémy Slama, l’augmentation de l’âge maternel au premier enfant franchira bientôt, en France, la barre des trente ans ; leurs hypothèses vont jusqu’à envisager qu’un couple sur cinq serait, à terme, concerné par la stérilité, contre un sur dix actuellement. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend engager une grande étude nationale visant à identifier toutes les causes de l’explosion de l’infertilité en France et à recenser tous les moyens permettant de la prévenir.

Pas de réponse à ce jour

 

Question écrite n° 10554 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 10 juillet 2018

Rubrique : professions de santé

Titre : Conflit masseurs-kinésithérapeutes et chiropracteurs

Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le conflit qui oppose les chiropracteurs aux masseurs-kinésithérapeutes suite à la publication, en début d’année 2018, de textes réglementaires relatifs à l’encadrement de la formation et de la pratique des chiropracteurs. Certes, ces textes étaient depuis longtemps attendus, puisqu’ils constituent les dernières mesures d’application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner », et plus spécifiquement de son article 75. Mais suite à leur publication, les 13 février et 15 mars 2018, les masseurs-kinésithérapeutes se sont émus de ce que, désormais, les chiropracteurs puissent réaliser la quasi-totalité des actes de kinésithérapie et se voient reconnaître les mêmes compétences que les masseurs-kinésithérapeutes, et ce alors même que cette profession n’est pas conventionnée et que les soins délivrés ne sont pas remboursés par l’assurance maladie. Depuis lors, les deux professions s’affrontent et les médias, comme les réseaux sociaux, se font l’écho de cette opposition. Les tribunes publiées avancent qu’avec le rapprochement des deux métiers le Gouvernement ambitionne de mettre un terme au remboursement des soins de kinésithérapie par la sécurité sociale. En effet, pourquoi y aurait-il une prise en charge financière différente pour un même acte en fonction du praticien consulté ? Aussi, afin de calmer les vives tensions existant entre les masseurs-kinésithérapeutes et les chiropracteurs, il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant l’avenir du remboursement des soins de kinésithérapie.

Pas de réponse à ce jour

 

Question écrite n° 8188 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 8 mai 2018

Rubrique : professions de santé

Titre : Harmonisation prise en charge congés maternité professionnelles de la santé

Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des congés maternité pour les professions libérales paramédicales. Alors que depuis octobre 2017 les femmes médecins libérales en congé maternité peuvent bénéficier d’une aide financière mensuelle spécifique pour faire face aux charges engendrées par les frais de cabinet, cette aide n’est pas disponible pour les femmes exerçant une profession libérale paramédicale (dentiste, infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure-podologue, sage-femme, etc.). Elle lui demande si le Gouvernement a l’intention d’améliorer cette prise en charge des congés maternité pour ces professions en les harmonisant avec les indemnités des femmes médecins afin de garantir une équité de traitement entre les femmes professionnelles de la santé.

Réponse publiée le 22 mai 2018

La protection maternité assurée par la sécurité sociale des auxiliaires médicaux est identique à celle des professionnels de santé libéraux. Elle comporte, d’une part, le versement d’une allocation forfaitaire de 3 311€ versée en deux fois, pour moitié à la fin du 7ème mois et l’autre moitié à l’accouchement, et, d’autre part, le versement d’indemnités journalières forfaitaires d’un montant égal à 54,43 € par jour durant 16 semaines. Ce régime permet aux professionnels concernés de percevoir un montant de 9 400 € durant leur congé, ce qui représente un taux de remplacement de près de 90% du revenu au sein des professions concernées (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes). Pour les professions dont les revenus moyens sont plus bas, le taux de couverture atteint 100 %. A titre de comparaison, le taux de remplacement des revenus d’un médecin est de 59 %. S’agissant des médecins, une aide financière conventionnelle complémentaire à l’indemnisation par l’assurance maladie obligatoire était déjà prévue dans le contrat de praticien territorial de médecine générale (PTMG) dont elle constituait un élément central. Cette aide a pour objectif de favoriser l’installation des jeunes médecins dans les zones sous-denses. Afin de renforcer l’attractivité de l’activité libérale pour les jeunes médecins, qui s’installent plus tard et moins souvent qu’avant, l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a étendu cette aide financière à l’ensemble des médecins libéraux interrompant leur activité en cas de maternité, paternité ou d’adoption. L’objectif de cette aide est donc spécifique à la démographie des médecins libéraux et aux difficultés d’accès aux soins qui caractérisent cette profession. Par ailleurs, une mission a été confiée à Mme Marie-Pierre Rixain, députée de l’Essonne, pour analyser les déterminants des divergences en matière de congé maternité afin de définir celles qui devraient être maintenues, car adaptées aux spécificités et aux contraintes de chaque type d’activité professionnelle et celles qui pourraient être atténuées. L’objectif est d’offrir aux assurées un système lisible, équitable et favorisant une prise réelle de congés.

 

Question écrite n° 8187 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 8 mai 2018

Rubrique : professions de santé

Titre : Conditions d’accès et d’exercice de la profession d’osthéopathe pour animaux

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’interprétation des règles encadrant les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’ostéopathe pour animaux, à savoir les décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que l’arrêté codifié AGRE1705956A du même jour. Par dérogation à la profession de vétérinaire, l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime autorise des tiers à l’exercice de la médecine et la chirurgie des animaux. En particulier, il ressort de l’alinéa 12 de l’article précité que les praticiens non-vétérinaires sont admis à exercer des actes d’ostéopathie animale, sous réserve de satisfaire de strictes conditions. La réglementation applicable prévoit que ces professionnels autorisés, dont les compétences ont été reconnues par la validation d’un examen d’aptitude, placé sous l’autorité du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, sont inscrits sur un registre national d’aptitude. Toutefois, les textes ne précisent pas s’il est, ou non, permis de pratiquer l’ostéopathie animale de manière accessoire à l’exercice d’une autre activité professionnelle. S’il est admis que les vétérinaires sont autorisés de facto à l’exercer, la problématique se pose notamment pour les ostéopathes humains ou les masseurs-kinésithérapeutes qui seraient amenés à proposer des soins relevant de l’ostéopathie animale, et ce en complément de leur activité principale. Ce serait le cas également des préparateurs physiques pour animaux, des agriculteurs, et tous autres praticiens liés aux soins animaliers. Dans l’affirmative, si cette pratique accessoire devait être autorisée, les praticiens concernés sont-ils subordonnés aux mêmes conditions d’accès et d’exercice de l’ostéopathie animale telles que prévue dans les textes précités ? Il serait opportun de le considérer, par l’inscription de ces derniers au registre national d’aptitude notamment, et ce pour éviter toute différence de traitement et distorsion de concurrence entre les praticiens de l’ostéopathie animale. De même, il serait opportun de considérer que devront être inscrites sur cette liste toutes les personnes qui, sans se qualifier explicitement d’ostéopathe animalier, exercent en réalité cette profession, en accomplissant les actes réservés aux vétérinaires et aux ostéopathes animaliers régulièrement enregistrés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à cet égard.

Réponse publiée le 03 juillet 2018

L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury ont été précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour s’assurer de la compétence des personnes réalisant des actes d’ostéopathie vétérinaire, une épreuve d’aptitude sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires a été prévue par voie réglementaire. Pour organiser l’épreuve d’aptitude, le conseil national de l’ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d’organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d’experts chargé d’éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l’épreuve d’aptitude. Par une décision en date du 26 octobre 2017, Le conseil national de l’ordre des vétérinaires a défini la notion de « cinq années d’études supérieures » en considérant que la condition des 5 années d’études supérieures est remplie à partir du moment où l’une des quatre modalités suivantes est respectée : 1- Le candidat justifie d’un diplôme national conférant le grade de master ; 2- Le candidat justifie l’acquisition de 60 ECTS par année d’études ; 3- Le candidat justifie de 1 200 heures de charge de travail, par année. L’estimation prend en compte les cours, séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage ; 4- Si la condition 2 n’est que partiellement remplie, le candidat justifie d’environ 1 200 heures de charge de travail par autant d’années d’études que nécessaires. L’estimation prend en compte les cours, les séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage. Les premières évaluations ont eu lieu en décembre 2017 pour 10 candidats. Des épreuves pratiques se sont également déroulées en mars et avril 2018. Au total, 29 personnes sur 36 candidats ont réussi l’épreuve d’aptitude et sont inscrites sur le registre national d’aptitude. Le Gouvernement a donc veillé à mettre en place un dispositif favorisant la liberté d’exercice des actes d’ostéopathie tout en s’assurant des compétences nécessaires pour réaliser ce type d’actes qui sont évaluées par l’épreuve d’aptitude.

 

Question écrite n° 8186 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 8 mai 2018

Rubrique : professions de santé

Titre : Conditions d’accès à la profession d’ostéopathe pour animaux

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’interprétation des dispositions du code rurale et de la pêche maritime relatives aux conditions d’accès à la profession d’ostéopathe animalier. L’article L. 243-3 alinéa 12 du code rural et de la pêche maritime autorise, par dérogation, l’exercice d’actes d’ostéopathie animale par des praticiens spécialisés non-vétérinaires. Cette pratique est subordonnée au respect de strictes conditions d’accès et d’exercice, dont les modalités sont établies par décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que par arrêté codifié AGRE1705956A le même jour. En l’état, outre le respect de règles déontologiques spécifiques, les praticiens sont inscrits sur le registre national professionnel et autorisés à exercer seulement après avoir validé un examen d’aptitude, placé sous l’autorité du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Les connaissances et savoir-faire nécessaire à la maîtrise de l’ostéopathie animale sont précisées au I de l’article D. 243-7 du code précité, lequel liste les compétences qui sont contrôlées : la capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; la capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ; la détention des connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. En l’état, pour s’assurer d’un niveau minimal de compétences des praticiens candidats à l’examen d’aptitude, l’article D. 243-7 alinéa I. du code précise que les épreuves écrites et orales ne sont accessibles qu’« après cinq années d’études supérieures ». Cette condition n’est pas davantage précisée dans le code rural et de la pêche maritime. Pour en préciser les contours, il importe nécessairement ici de se référer aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ce qui supposerait la justification du suivi d’une période, d’une ou plusieurs formations, pour une durée cumulée de cinq ans après le baccalauréat. En l’absence de précision, tout praticien candidat – quelle que soit la nature de sa formation, et même s’il a suivi une ou plusieurs formations distinctes pendant la période de cinq ans – pourrait donc prétendre à la pratique professionnelle de l’ostéopathie animale, à condition qu’il réunisse les compétences attendues et valide l’examen d’aptitude. Or cette circonstance pourrait s’avérer potentiellement problématique en permettant à tout candidat, même s’il a suivi une formation sans rapport avec les connaissances nécessaires à la pratique de l’ostéopathie animale, à accéder à la profession. La qualité des soins d’ostéopathie animale pourrait s’en trouver altérée. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la position du Gouvernement à cet égard.

Réponse publiée le 03 juillet 2018

Le dispositif réglementaire relatif à l’ostéopathie animale est le fruit d’une longue concertation depuis la parution de l’ordonnance no 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires qui prévoit que : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : 12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’État ». Ce dispositif permet d’assouplir l’accès à l’exercice d’actes d’ostéopathie animale jusqu’alors réservé aux seuls vétérinaires et ainsi permettre de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu’à l’intervention de ces textes, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale. En d’autres termes, la pratique de l’ostéopathie animale est ouverte aux personnes qui satisfont aux dispositions de l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que : « I. – Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel : 1° Leur nom et adresse professionnelle ; 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ; 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ; 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes. II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. IV. – Pour les professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés ». Les personnes souhaitant réaliser des actes d’ostéopathie animale doivent donc satisfaire à l’exigence d’inscription sur le registre national d’aptitude prévu à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime pour exercer cette activité, que cela soit à titre accessoire ou principal. L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’on entend par acte d’ostéopathie animale « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Le dispositif d’épreuve d’aptitude ne créée pas de différence de traitement entre les différentes personnes pratiquant des actes d’ostéopathie animale, quelle que soit l’appellation de l’activité.

 

Question écrite n° 8126 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 8 mai 2018

Rubrique : collectivités territoriales

Titre : Utilisation des fonds de concours des membres d’un syndicat d’électricité

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la nouvelle interprétation des dispositions de l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par les services déconcentrés de l’État. Aux termes de cet article, inséré dans le CGCT suite à l’adoption de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, les syndicats ayant qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et leurs communes membres ont la possibilité d’utiliser le mécanisme du fonds de concours « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local ». Or de nombreux syndicats, ayant la qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, se sont vu confier par leurs membres des compétences optionnelles liées à la réalisation des installations d’éclairage public, et ont à ce titre lancé des travaux de remplacement des installations d’éclairage public en ayant recours à des fonds de concours avec leurs membres. Cette technique, qui avait été acceptée par les services de l’État jusqu’ici, est désormais remise en cause. En effet, l’article L. 5212-24 du CGCT fait désormais l’objet d’une lecture restrictive par les services compétents qui considèrent que les fonds de concours peuvent uniquement servir à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement public local de distribution d’électricité, excluant ainsi cette modalité de financement pour tout autre ouvrage qui relèverait d’une compétence optionnelle d’un syndicat ayant qualité d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité. Aussi, elle souhaite qu’il lui indique quelle doit être l’interprétation des dispositions relatives aux fonds de concours pouvant bénéficier à un syndicat d’électricité ayant la qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et à ses membres.

Réponse publiée le 19 juin 2018

Le rôle des groupements est d’exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d’exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l’organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l’espèce, l’article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Par conséquent, l’objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l’exercice des compétences en matière de distribution d’électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent donc pas d’ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d’électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l’établissement d’un tel réseau, à l’exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a introduit cette disposition dans le but de favoriser l’accroissement des structures en matière d’aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l’établissement et l’exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l’article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l’hypothèse où un syndicat d’électricité aurait besoin de financements pour l’exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d’électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

 

Question écrite n° 8107 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 8 mai 2018

Rubrique : agriculture

Titre : L’avenir de la production tabacole

Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des producteurs de tabac en Nouvelle-Aquitaine. Cette activité agricole, recensée dans quatre départements du sud-ouest, représente 470 hectares de cultures, pour un chiffre d’affaires annuel de 6 millions d’euros. En termes d’effectifs, la filière compte 120 emplois permanents et 2 500 emplois saisonniers. Alors que la production française de tabac représente 12 000 tonnes pour 60 000 tonnes consommées, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité, souvent évoquée, d’une nouvelle hausse des taxes sur les tabacs, qui marquerait une nouvelle charge fiscales pour les producteurs de tabac français. Elle souhaiterait également obtenir des informations relatives aux aides pour la filière tabacole qui, depuis 2009, sont interrompues afin d’avoir une meilleure visibilité sur les évolutions de chiffre d’affaires auxquelles doivent se préparer les producteurs de tabac. Enfin, elle souhaiterait obtenir des précisions sur la place que le Gouvernement entend donner à la filière tabacole dans le sud-ouest, et plus largement en France dans le cadre de la mise en œuvre de la diversification agricole portée par son ministère.

Réponse publiée le 26 juin 2018

Le Gouvernement rappelle que la hausse de fiscalité est le principal instrument de lutte contre la prévalence tabagique particulièrement élevée en France. C’est la raison pour laquelle l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 augmente, de manière graduée, les droits d’accises applicables aux produits du tabac afin de permettre une hausse du prix du paquet de cigarettes pour le porter à dix euros au 1er novembre 2020. Cette mesure, à la hauteur de l’enjeu de santé publique que représente le tabac, n’est toutefois pas de nature à pénaliser les fabricants français de produits du tabac car : – d’une part, le droit d’accise est un impôt indirect qui pèse sur les consommateurs finaux, il n’est donc pas à la charge directe des fabricants qui disposent de la faculté de reporter intégralement la hausse de fiscalité sur le prix de vente ; – d’autre part, cette disposition n’est pas de nature à grever la compétitivité des fabricants français de produits du tabac dans la mesure où elle s’applique de la même façon aux produits importés et concerne l’ensemble des produits du tabac. Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas, à l’heure actuelle, de revenir sur ces dispositions adoptées par le Parlement et qui poursuivent les engagements pris par le Gouvernement dans la lutte contre le tabagisme, laquelle constitue la première cause de mortalité évitable. En ce qui concerne les aides pour la filière tabacole, le Gouvernement a conscience que le découplage des aides de la politique agricole commune a conduit à un fort recul de la production. Les tabaculteurs bénéficient cependant toujours des aides directes allouées à toutes les exploitations agricoles.

 

Question écrite n° 5253 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 6 février 2018

Rubrique : transports ferroviaires

Titre : Évaluation en voyageurs par kilomètre des lignes intercités de nuit

Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l’absence d’évaluation en termes de voyageurs par kilomètre sur les lignes Intercités de nuit (ICN), dont la ligne Paris-Hendaye appelée « la Palombe bleue ». S’appuyant sur les conclusions de rapport de Philippe Duron, le gouvernement précédent a expliqué que le modèle économique des trains de nuit n’était plus viable dès lors que le déficit de ces lignes « représente environ 25 % du déficit de l’ensemble des lignes [des trains d’équilibre du territoire] alors même qu’elles ne représentent que 3 % des voyages ». Or si le nombre de voyageurs par kilomètre a été produit pour les Intercités de jour, les chiffres concernant les Intercités de nuit (nombre de trains par ligne, nombre de places offertes, taux d’occupation,…) n’ont pas été rendus publics. Il est, dès lors, impossible d’affirmer avec certitude que le déficit des lignes Intercités est imputable à la faible fréquentation de trains de nuit. Si l’on en croit certaines études menées par la société civile, il semblerait même que les Intercités de nuit nécessiteraient des subventions moindre par voyageur et par kilomètre, que les Intercités de jour et les TER. D’autre part, poussés en ce sens par les premiers retours d’expérience très positifs en provenance de Suède et d’Autriche, certains opérateurs pourraient être tentés de relancer ces lignes Intercités de nuit. Afin d’avoir les chiffres exacts de la fréquentation des Intercités de nuit, dont la Palombe bleue, et d’encourager d’éventuels repreneurs, elle lui demande de bien vouloir publier pour chaque ligne Intercité de jour comme de nuit, et pour chaque année comprise dans la période 2000-2017, le nombre de voyageurs par kilomètre, ainsi que le montant des subventions attribuées.

Réponse publiée le 14 août 2018

S’appuyant sur les travaux documentés de la commission « TET d’avenir » composée de parlementaires de différentes sensibilités et présidée par le député Philippe Duron, le Gouvernement précédent est arrivé en 2015 à la conclusion que l’offre TET de nuit ne répondait plus de manière satisfaisante aux besoins des voyageurs et que son modèle n’était plus économiquement viable pour le budget de l’État. Ces lignes représentaient en effet 25 % du déficit des TET, alors qu’elles ne correspondaient qu’à 3 % des voyageurs transportés, pour un subventionnement public de plus de 100 € en moyenne par billet vendu. Les lignes TET de nuit étaient ainsi subventionnées à hauteur d’environ 55 %, contre seulement 33 % pour les lignes TET de jour aujourd’hui. À titre indicatif, la ligne de nuit Paris-Hendaye était, quant à elle, subventionnée à hauteur de 47 % en 2015 et de 56 % en 2016, pour des déficits de 5,8 M€ et de 6,2 M€ et une fréquentation de 102,8 millions de voyageurs-km et de 84,7 millions de voyageurs-km respectivement sur ces deux années. Aussi, le Gouvernement a décidé en 2015 de la suppression progressive de ces lignes, dont faisait partie la « Palombe bleue », et de ne conserver que les deux lignes de nuit Paris-Briançon et Paris-Rodez / Latour de Carol qui répondent à des enjeux forts d’aménagement du territoire du fait notamment de l’absence d’alternatives de transport. Pour les autres lignes, l’État a lancé en avril 2016 un appel à manifestation d’intérêt (AMI) afin de permettre à tous les opérateurs ferroviaires de proposer, pour leur propre compte, de nouveaux schémas d’exploitation innovants. Les données nécessaires à l’appréciation de l’équilibre économique de ces lignes ont, à cette occasion, été communiquées aux opérateurs intéressés. De la même façon, les collectivités territoriales ont elles aussi été invitées à participer à cet appel à manifestation d’intérêt en proposant un financement de ces lignes eu égard aux avantages économiques qu’elles procurent aux territoires desservis. Aucun opérateur ou aucune collectivité ne se sont portés candidats. Dans ce contexte, il a été décidé de ne pas maintenir les dessertes de nuit concernées. Le Gouvernement reste cependant toujours à l’écoute de toute offre de reprise. Il est à noter que la région Occitanie a proposé au printemps 2017 au Gouvernement d’ouvrir à nouveau la desserte de nuit Toulouse-Cerbère-Port Bou en participant financièrement à son exploitation. Un accord entre l’État et la région a été trouvé et la desserte, qui était fermée depuis le 10 décembre 2016, est à nouveau en service depuis le 6 juillet 2017 pour une durée de deux ans. Le service est assuré les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C. Il convient enfin de préciser que les principales données relatives à l’exploitation des lignes TET figurent dans les rapports annuels d’exécution de la convention d’exploitation des TET publiés sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

 

Question écrite n° 4350 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 2 janvier 2018

Rubrique : impôt sur le revenu

Titre : Réforme de la politique agricole et régime fiscal de micro-bénéfice agricole

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les orientations de la réforme de la politique agricole annoncée lors des états généraux de l’alimentation, plus spécifiquement sur le point de savoir si elle comportera un volet fiscalité agricole afin de permettre aux agriculteurs de vivre mieux. L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a remplacé le régime fiscal du bénéfice forfaitaire par un régime fiscal de micro-bénéfice agricole (micro-BA) dans lequel le revenu imposable est égal aux recettes réelles diminuées d’un abattement forfaitaire au titre des charges sociales. Cette réforme aurait eu une incidence notable sur le montant des prélèvements sociaux des producteurs agricoles et c’est pourquoi le législateur a institué, au dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi précitée, un fonds d’accompagnement exceptionnel sur une durée de 5 ans jusqu’en 2021, afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés par une augmentation de leurs cotisations sociales pour la période 2017-2021. Cependant, l’article 49 de la loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de ce fonds d’accompagnement à partir du 1er janvier 2018, ce qui aura nécessairement un impact sur les exploitants agricoles ayant choisi le régime de micro-bénéfice agricole (micro-BA). Ainsi, elle lui demande si la réflexion sur la fiscalité agricole promise par le ministre de l’économie et des finances, qui devrait avoir lieu en 2018, sera intégrée à la réforme de la politique agricole et si celle-ci s’orientera vers une harmonisation des régimes de micro-bénéfice industriel et commercial (micro-BIC) et de micro-bénéfice agricole (micro-BA). En effet, afin de compenser la suppression du fond d’accompagnement exceptionnel, et étant donné que le seuil d’application du régime de micro-bénéfice agricole (micro-BA) avait été fixé en 2016 en coordination avec celui de micro-bénéfice industriel et commercial (micro-BIC), les exploitants agricoles souhaiteraient que le doublement des seuils d’application prévu pour le régime de micro-bénéfice industriel et commercial (micro-BIC) dans la loi de finances pour 2018, soit étendu au micro-bénéfice agricole (micro-BA), afin de simplifier leurs démarches administratives et comptables.

Réponse publiée le 6 février 2018

Une réflexion sur la fiscalité agricole sera prochainement initiée par le Gouvernement comme cela a été annoncé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. Ces travaux devront aboutir à des propositions concrètes en 2018 mais aussi s’inscrire dans la réflexion relative à la politique agricole commune post 2020. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau régime micro-BA (micro-bénéfices agricoles) qui a remplacé le régime du bénéfice forfaitaire agricole, à effet de l’année 2016, un dispositif avait été prévu, de manière à accompagner de façon dégressive sur cinq ans, l’augmentation éventuelle de cotisations sociales des exploitants agricoles les plus favorisés par le régime du forfait agricole et qui perdaient une partie de cet avantage. Avec la baisse des charges sociales intervenue depuis la date de la réforme du forfait et qui a encore été amplifiée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, il n’apparaît plus justifié de compenser, pour les cotisations sociales dues à compter de 2018, des augmentations qui n’existeront plus, en valeur absolue, si on les compare avec les cotisations dues avant la réforme, c’est-à-dire avec les barèmes applicables en 2015 et avant. Enfin le doublement du seuil d’application du régime micro-BA n’est pas envisageable à ce stade. En effet, la mise en place du régime micro-BA est très récente et un premier bilan devra être réalisé avant d’y apporter des modifications. De plus, ce doublement du plafond conduirait à ce qu’un nombre important d’entreprises agricoles dont les recettes seraient inférieures à 170 000 euros ne soient plus astreintes à aucune comptabilité, ce qui serait préjudiciable à leur gestion et leur pérennité.

 

Question écrite n° 229 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 25 juillet 2017

Rubrique : pharmacie et médicaments

Titre : Accès aux traitements innovants pour les patients atteints de myélome multiple

Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la lenteur de la commercialisation des traitements innovants en France. Le myélome multiple, cancer de la moelle osseuse, touche chaque année, près de 5 000 nouvelles personnes. On estime que 30 000 personnes en sont aujourd’hui affectées en France. Fin 2015, la délivrance par l’Agence européenne des médicaments d’autorisations de mise sur le marché en Europe pour cinq nouveaux médicaments (panobinostat, ixazomib, carfilzomib, daratumumab et elotuzumab) a constitué une étape cruciale pour les patients et suscité beaucoup d’espoir. Cependant, si dans les pays européens, la commercialisation d’un médicament se fait pratiquement au même moment que son autorisation européenne de mise sur le marché, en France, la commercialisation d’un nouveau médicament est le résultat d’un long et coûteux processus. Ainsi, le carfilzomib est un médicament qui remplit aujourd’hui les conditions pour être inscrit sur la liste dite « en sus », permettant un remboursement aux hôpitaux par l’assurance maladie. Il n’est toujours pas disponible à ce jour. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai ces traitements innovants pourront bénéficier aux patients en France.

Réponse publiée le 24 octobre 2017

Le myélome multiple est une hémopathie maligne d’évolution progressive alternant rémissions et rechutes. Malgré les progrès dans la prise en charge des patients souffrant de myélome multiple, cette hémopathie maligne reste à ce jour incurable avec une médiane de survie de 5 à 7 ans. La stratégie thérapeutique alterne différentes thérapies pour repousser la rechute, sans qu’il existe de traitement standard. Les traitements reposent sur des associations entre les différents médicaments disponibles à une corticothérapie voire une chimiothérapie. Ces traitements sont généralement poursuivis jusqu’à progression de la maladie ou toxicité. La possibilité de traiter le patient par une nouvelle alternative thérapeutique est alors évaluée. Quatre nouveaux produits ont demandé leur remboursement en France (panobinostat, ixazomib, carfilzomib, daratumumab), d’autres produits plus anciens ont demandé leur remboursement dans de nouvelles indications relatives au myélome. Leurs prix sont actuellement en cours de négociations entre le comité des produits de santé (CEPS) et les différents laboratoires. Elles sont plus ou moins avancées selon les produits. Tous ces dossiers sont suivis de façon très attentive par les services du ministère chargé de la santé.

 

Question écrite n° 198 de Mme Florence Lasserre

Publiée le 25 juillet 2017

Rubrique : fonctionnaires et agents publics

Titre : Indemnité de résidence pour la fonction publique

Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la pertinence des critères retenus pour l’attribution de l’indemnité de résidence. Cette indemnité attribuée aux agents publics vise à tenir compte des différences du coût de la vie selon la localité d’exercice. Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Son montant est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent exerce ses fonctions. Il existe ainsi trois zones d’indemnité correspondant à trois taux différents : la zone 1 avec un taux appliqué de 3 %, la zone 2 avec un taux à 1 % et la zone 3 dont le taux est nul. Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par la circulaire FP/7 n° 1996 2B n° 00-1235 du 12 mars 2001. Or beaucoup s’interrogent quant à la pertinence d’un zonage aux origines anciennes et souhaitent une actualisation de celui-ci. Le 19 mars 2013, en réponse à une question écrite n° 12529 de l’Assemblée nationale, la ministre en charge de cette question indiquait que des travaux avaient été engagés avec les services de l’INSEE sous la précédente législature afin de construire un indicateur de cherté de la vie. Elle ajoutait que, à l’issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, devait être effectué un bilan de la politique de rémunération dans toutes ses composantes, dont l’indemnité de résidence. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement des différents travaux engagés sur cette question de l’indemnité de résidence et de l’informer de la position du Gouvernement concernant les perspectives d’évolution du dispositif.

Réponse publiée le 10 octobre 2017

Les zones territoriales d’abattement de salaires, qui servent encore aujourd’hui à la répartition des communes dans les trois zones d’indemnité de résidence, ont été créées par l’article 3 du décret no 62-1263 du 30 octobre 1962, dans le souci d’instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail, apprécié au regard du prix des biens à la consommation. Ce critère de référence n’apparaît plus pleinement pertinent pour véritablement apprécier les disparités actuelles du coût de la vie, eu égard au fait notamment qu’il ne prend pas en compte le prix de l’immobilier et que les zones territoriales d’abattement de salaires n’ont pas été révisées depuis les années 1960. A l’heure actuelle, néanmoins, les différents travaux engagés ces dernières années pour réformer le dispositif de l’indemnité de résidence n’ont pas abouti, compte tenu notamment de la difficulté de mettre en place un indicateur de cherté de la vie facilement mesurable et agréé par tous les acteurs concernés. Aussi, si la nécessité d’une réforme du dispositif de l’indemnité de résidence demeure incontournable à terme, celle-ci ne semble néanmoins pas pouvoir être menée à brève échéance.