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Question écrite n° 3874 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :taxis Titre :Suppression des conditions posées au bénéfice du transport d’utilité sociale
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur le point de savoir s’il serait favorable à la suppression des conditions fixées au 1° de l’article R. 3133-1 du code des transports afin d’autoriser les associations qui réalisent des prestations de transport d’utilité sociale à pouvoir également répondre aux demandes des habitants de zones denses. Aux termes de cette disposition de nature règlementaire, « les associations mentionnées à l’article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l’une des conditions suivantes : 1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d’après la base des unités urbaines de l’Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ». Si ces restrictions imposées aux associations effectuant du transport d’utilité sociale pouvaient se concevoir il y a encore quelques années, celles-ci ne sont plus adaptées aujourd’hui alors qu’il est difficile de trouver un taxi pour assurer les prestations prises en charge par la sécurité sociale – celles des véhicules sanitaires légers (VSL) – et que les ambulances ne sont pas en capacité de répondre aux nombreuses demandes qui leur sont adressées. Elle lui demande donc s’il serait envisageable de supprimer, définitivement ou temporairement, les conditions fixées au bénéfice du transport d’utilité sociale, afin de pallier le manque d’offre dans le domaine du transport sanitaire sur le territoire français.
Question écrite n° 3847 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :santé Titre :Revalorisation des actes de kinésithérapie et la prise en charge
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la nécessité de revaloriser les actes de kinésithérapie et de mieux intégrer ces professionnels au parcours de soins des Françaises et des Français. La kinésithérapie est une discipline qui se situe au carrefour de nombreux enjeux de santé publique : prévention de la perte d’autonomie, du développement des pathologies chroniques, lutte contre la sédentarité, rééducation, etc. Depuis 10 ans, la profession subit un gel tarifaire qui la conduit à une situation extrêmement difficile sur le plan financier. En effet, le tarif conventionnel fixé par la sécurité sociale est de 16,13 euros pour la rééducation d’un membre, l’acte le plus courant. Ce taux horaire de base n’a pas été revalorisé depuis 2012 : la dernière revalorisation significative portant sur l’augmentation de la lettre clé de 0,11 points avait alors permis d’augmenter l’AMS 7,5 de 0,83 euros. Depuis, aucune revalorisation n’a eu lieu, hormis sur certains actes comme ceux qui concernent la kinésithérapie respiratoire. D’ailleurs, sur ce sujet et alors que chaque année, la bronchiolite provoque des ravages sur la santé des nourrissons et que les capacités d’accueil des services se dégradent en raison de la fermeture de lits, de la saturation des services et des déprogrammations de chirurgies lourdes, les kinésithérapeutes ne font toujours pas partie du parcours de base pour apporter les soins nécessaires aux nourrissons atteints d’une bronchiolite. Or les kinésithérapeutes sont des acteurs précieux dans les soins d’une bronchiolite. Des séances de kinésithérapie peuvent ainsi pallier des consultations non justifiées aux services des urgences et ainsi apporter une solution pour éviter la saturation des hôpitaux en période de bronchiolite. Aussi, elle lui demande comment il entend intégrer les kinésithérapeutes dans le parcours de soins des petits patients souffrants de bronchiolite et, par ailleurs, de lui indiquer l’état des réflexions actuelles pour que soit engagée une véritable revalorisation des actes de kinésithérapie et assurer une meilleure reconnaissance de cette profession.
Question écrite n° 3611 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :prestations familiales Titre :Quels remèdes contre la précarité financière des assistantes maternelles ?
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la précarisation de la situation financière des assistantes maternelles. Ces personnes sont appelées à jouer un rôle clé dans la société, en assurant la sécurité et le développement des tout petits et en permettant aux parents qui le souhaitent de reprendre une activité professionnelle. Mais ces métiers ont toutes les difficultés du monde à attirer de nouvelles vocations et même à stabiliser leurs effectifs en raison, d’une part ,des démarches administratives de plus en plus complexes qu’on leur impose et, d’autre part, des problèmes auxquels les assistantes maternelles sont trop souvent confrontées pour être rémunérées. Aujourd’hui, les parents-employeurs perçoivent, directement sur leur compte bancaire, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) versée par la caisse d’allocations familiales. En application de l’article L. 533-4 du code de la sécurité sociale, ces allocations sont « incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire ». Il résulte de ces dispositions que, face à des parents-employeurs étourdis, pour ne pas dire dans certains cas véritablement malveillants, les assistantes maternelles sont dans l’incapacité de récupérer les sommes qui leurs sont dues. Et ce, même en cas de décision de justice rendue en leur faveur. Certes, depuis plusieurs années, l’URSSAF a mis en place le service Pajemploi + qui, à l’instar de CESU +, donne à l’URSSAF le droit de prélever sur le compte bancaire des parents-employeurs le salaire de l’assistante maternelle qui lui est automatiquement versé. Mais ce service, malgré son succès, est encore loin d’être la norme et les assistantes maternelles restent souvent victimes d’impayés. C’est pourquoi elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter afin de résoudre le problème des salaires impayés aux assistantes maternelles et notamment s’il est envisagé de pouvoir directement verser le CMG aux assistantes maternelles, que les parents-employeurs aient, ou non, souscrits à Pajemploi +.
Question écrite n° 3569 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :logement : aides et prêts Titre :Extension du bénéfice de MaPrimeRénov’ aux locataires
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les raisons pour lesquelles les aides de rénovation énergétique du cadre bâti ne sont disponibles uniquement au profit des propriétaires, que ces derniers habitent leur bien immobilier ou qu’ils le louent. Alors que le pays a fait de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité pour en finir avec les passoires thermiques et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, MaPrimeRénov’ est ouverte aux seuls propriétaires et donc à l’exclusion des locataires. Pourtant étendre le champ des personnes éligibles favoriserait le nombre de gestes réalisés en faveur de l’environnement, même dans des cas où le propriétaire ne pourrait pas prétendre au bénéfice de MaPrimeRénov’ au regard de ses revenus et serait donc peu enclin à engager des travaux de rénovation énergétique sur un logement qu’il n’habite pas. Aussi elle lui demande si des réflexions sont en cours afin d’étendre le bénéfice de MaPrimeRénov’ aux locataires.
Question écrite n° 3523 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :énergie et carburants Titre :Révision de la formule du complément de rémunération pour l’hydroélectricité
Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre de la transition énergétique sur l’urgence qu’il y a à revoir la formule du complément de rémunération des contrats d’achat pour l’hydroélectricité. Cette formule a des conséquences désastreuses pour cette filière de production d’électricité, bloque tous les projets et met en péril les installations existantes qui vendent leur production sous complément de rémunération. Cette formule est, en effet, inadaptée au nouveau contexte des prix de marché élevés. Les centrales, en particulier celles qui produisent plus l’été que l’hiver, se trouvent confrontées à une forte décote de leur rémunération due à la différence entre la somme des prix de marché au pas mensuel (M0 mensuels) et la moyenne du prix de marché annuel (M0 annuel). Aucun établissement bancaire n’accepte aujourd’hui de financer un projet adossé à un contrat de complément de rémunération sans contrat d’agrégation et il n’est plus possible de trouver un agrégateur intéressé. Ce ne sont pas seulement les nouveaux projets qui sont bloqués. Certains contrats de compléments de rémunération en cours sont résiliés ou non renouvelés et la rentabilité des contrats en cours a disparu. Il semble que la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) envisage de modifier la formule du complément de rémunération pour les prochains appels d’offres mais tarde à accepter de modifier la formule du complément de rémunération des contrats des lauréats des appels d’offres passés et celui des contrats au guichet (inférieur à 1MW) pour lesquels une révision de la formule n’est pas envisagée avant fin 2023. De ce fait, les projets sont bloqués faute de rentabilité et le parc existant sous complément de rémunération n’est plus rentable. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier au plus vite à cette situation qui pénalise lourdement les producteurs concernés.
Question écrite n° 3520 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :énergie et carburants Titre :mesures d’urgence pour l’hiver
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre de la transition énergétique sur l’impasse dans laquelle se trouvent actuellement les discussions entre les producteurs d’hydroélectricité et les services de l’État afin d’optimiser la production hydroélectrique et ainsi assurer que les hydroélectriciens soient mis en mesure de « tout mettre en œuvre pour dégager de nouvelles marges de manœuvre pour le passage de l’hiver ». Les producteurs d’hydroélectricité sont pleinement mobilisés pour contribuer à l’effort collectif mais une réponse administrative est nécessaire pour activer au plus vite tous les leviers d’optimisation de la production hydroélectrique dès l’hiver 2022. Or, à ce stade, toutes les propositions faites par la filière semblent devoir être ignorées, donnant à penser aux producteurs que la production hydraulique n’est pas une énergie renouvelable comme les autres, qu’elle ne suscite pas le même intérêt de la part des pouvoirs publics et qu’elle n’est pas traitée à la même enseigne lorsqu’il s’agit de promouvoir et d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Elle lui demande donc de bien vouloir lui faire part des mesures que le Gouvernement prendra afin de rassurer les hydroélectriciens et faire avancer les discussions avec ces acteurs clés pour parvenir à un mix énergétique plus vert dans le pays.
Question écrite n° 3027 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :retraites : généralités Titre :Ouverture du bénéfice de la pension de réversion aux partenaires de Pacs
Mme Florence Lasserre interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’état des réflexions du Gouvernement quant à une possible évolution du droit français pour revoir la liste des bénéficiaires des pensions de réversion. La règlementation française dispose actuellement que le bénéfice d’une pension de réversion naît du décès de l’assuré. Les personnes qui ont droit de prétendre à une pension de réversion sont limitativement mentionnées par l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit du conjoint survivant et du ou des conjoints divorcés survivants. Ne sont ainsi visées que la ou les personnes ayant contracté un contrat de mariage avec le retraité décédé. Les personnes ayant vécu en union libre ou ayant conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs) ne peuvent prétendre à la pension de réversion de leur partenaire, quel que soit le nombre d’années de vie commune et donc l’imbrication des revenus du couple pour s’assurer un certain niveau de vie. Pourtant, la pension de réversion a été pensée comme une mesure de solidarité qui vise à assurer le maintien du niveau de vie du conjoint survivant. Si une différence de traitement peut se justifier entre un couple qui choisit l’union libre – qui ne les engage pas l’un envers l’autre – et un couple marié – qui est tenu à une solidarité financière – rien ne justifie aujourd’hui une différence de traitement entre un couple marié et un couple qui contracte un Pacs, dès lors que les partenaires de Pacs s’engagent « à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques » (article 515-4 du code civil). Ainsi, le partenaire de Pacs survivant devrait pouvoir prétendre au maintien de son niveau de vie, au même titre qu’un conjoint survivant. Il serait donc juste de permettre aux partenaires de prétendre aux mêmes droits à la pension de réversion que les couples mariés. De plus, le droit à pension de réversion au profit des ex-conjoints interroge dès lors que les ex-conjoints ne sont plus liés par un contrat de mariage qui les obligent l’un vis-à-vis de l’autre. Cette survivance d’une autre époque est de plus en plus mal acceptée. Cette disposition est considérée comme incohérente et injuste dès lors qu’elle attribue, en intégralité, les cotisations de retraite d’un assuré à un conjoint divorcé alors même qu’un partenaire de Pacs a pu partager sa vie avec l’assuré pendant plus longtemps. Mais faute pour eux d’avoir célébré leur union par un mariage, les survivants non mariés ne peuvent faire valoir aucun droit sur la pension, ni même venir en concours avec le conjoint divorcé. Elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend proposer pour mettre les partenaires de Pacs et les couples mariés sur un pied d’égalité au regard de la question des pensions de réversion.
Question écrite n° 2973 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :impôt sur le revenu Titre :Suppression de la majoration des revenus pour les indépendants non adhérents OGA
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la suppression de la majoration des revenus des indépendants qui n’adhéraient pas à un organisme de gestion agréé (OGA). Une mesure transitoire menant à la disparition de cette majoration a été prévue dans le cadre du budget 2021. Ce délai devait permettre aux OGA d’adapter leur modèle économique. Malheureusement ce délai se révèle insuffisant et la fin de la majoration est, à nouveau, source de vives inquiétudes pour les structures du secteur qui seront fragilisées pour la plupart et, selon les chiffres communiqués par les fédérations, 300 d’entre elles seraient vouées à disparaître et, avec elles, près de 2 500 emplois. Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage afin d’accorder plus de temps aux OGA afin de préserver la bonne santé du secteur, ainsi que les emplois.
Question écrite n° 2796 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :personnes handicapées Titre :Accompagnement des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la continuité de l’accompagnement des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires. L’accompagnement des enfants en situation de handicap pendant les temps scolaire est assuré par les AESH (accompagnants d’enfants en situation de handicap) dont le salaire est intégralement pris en charge par l’État sur le budget de l’éducation nationale, au titre du droit de chacun à l’éducation, quelles que soient les différences de situations. Pour l’accompagnement de ces enfants sur les temps périscolaires ou pendant la pause méridienne, les accompagnants étaient, dans un certain nombre d’académies, mis gratuitement à la disposition des collectivités territoriales qui organisent ces temps périscolaires ou un service de restauration. Mais, par une décision récente de la haute juridiction (CE, Sect., 20 novembre 2021, n° 422248), les juges du Palais-Royal ont précisé que dès lors que « l’ensemble des temps périscolaires relève de la responsabilité exclusive de la collectivité territoriale qui les organise et qu’il lui appartient d’en supporter la charge financière », il lui incombe également, aux termes des dispositions du code de l’action sociale et des familles « de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines, y avoir effectivement accès ». Désormais, le budget de l’éducation nationale peut financer les salaires des AESH uniquement « pour le temps dédié à la scolarité », le financement de leurs salaires pour les temps périscolaires devant désormais être pris en charge par la collectivité territoriale. Cette décision a été à l’origine de grandes difficultés pour certaines collectivités qui n’ont pas pu débloquer les fonds nécessaires à l’accompagnement des enfants en situation de handicap accueillis dans les établissements d’enseignement présents sur leur territoire à la rentrée 2021-2022. Ces difficultés financières ne se résoudront pas d’elles-mêmes et le risque est réel que, confrontées à l’impossibilité de financer la présence d’AESH auprès des élèves en situation de handicap pendant les heures périscolaires et méridiennes, les collectivités concernées fassent le choix de simplement ne plus proposer ces temps « non-scolaires ». Aussi, avant d’arriver à une telle situation, elle souhaite connaître les solutions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour épauler les collectivités pour qu’elles puissent continuer à proposer aux enfants des repas le midi et des activités variées après les heures de classe.
Question écrite n° 2710 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :énergie et carburants Titre :Contrôle de l’application de l’article D. 124-19 du code de l’énergie
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les mesures mises en œuvre par l’État pour contrôler le respect des dispositions de l’article D. 124-19 du code de l’énergie. Aux termes de cet article, les fournisseurs d’électricité et de gaz doivent, sur le territoire métropolitain, proposer à leurs clients, bénéficiaires du chèque énergie, un dispositif d’affichage de leurs données de consommation d’énergie en temps réel. Ces derniers avaient jusqu’au 1er octobre 2022 pour se mettre en conformité avec cette obligation. Elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend vérifier que les fournisseurs d’électricité et de gaz se sont réellement acquittés de leur obligation.
Question écrite n° 1650 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :sécurité sociale Titre :indemnisation maladie
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale sur les actifs à titre principal avec une part résiduelle de retraite progressive. Modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le nouvel article L. 323-2 du code de la sécurité sociale limite le nombre d’indemnités journalières, au titre d’arrêts maladie, pouvant être touchées par les personnes en situation de cumul emploi-retraite. Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 fixe en effet cette limite à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse. D’après des chiffres qui circulent actuellement, ce sont près de 500 000 des retraités qui sont contraints de continuer à travailler en raison du trop faible montant de leur retraite et qui sont concernés par la nouvelle règle des 60 jours. Si la règle restait en l’état, les actifs bénéficiant du dispositif de retraite progressive seraient placés, de manière pérenne, en situation de grande précarité en cas d’arrêt de travail. À titre d’exemple un salarié en retraite progressive à 20 % et arrêté sur une longue période pour cause de maladie ne percevra plus, ni son salaire, ni la moindre indemnité journalière dès son quatrième mois d’arrêt et seulement 20 % de ses indemnités retraite. Cette situation est d’autant plus incompréhensible dès lors que le salarié en retraite progressive cotise au même titre que les autres actifs au régime de la sécurité sociale. Aussi, elle souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de corriger le dispositif pour que les salariés en situation de cumul emploi-retraite ne soient plus les grands perdants de la modification du droit.
Question écrite n° 1583 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :logement : aides et prêts Titre :Transformation du dispositif Loc’Avantages en crédit d’impôt
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les avantages et les inconvénients que présenterait la transformation de la réduction d’impôt, prévue dans le dispositif Loc’Avantages, en crédit d’impôt. La formule du crédit d’impôt pourrait, en effet, inciter un plus grand nombre de Français à se saisir du dispositif, ce qui permettrait de disposer d’un plus grand nombre de biens immobiliers sur le marché de la location de longue durée, avec des loyers abordables. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
Question écrite n° 1319 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :drogue Titre :Fusion des règlementations relatives au protoxyde d’azote culinaire et médical
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l’importance de modifier la règlementation applicable à la circulation du protoxyde d’azote alimentaire. Il n’est plus à démontrer qu’aujourd’hui le protoxyde d’azote destiné aux syphons culinaires est très souvent détourné pour ses effets psychoactifs et utilisé comme gaz hilarant. Alors que le transport du protoxyde d’azote à usage médical est encadré par les articles 215 et 38-4 du code des douanes, ce n’est pas le cas du transport du protoxyde d’azote alimentaire. Ce vide juridique interdit aux forces de l’ordre de pouvoir verbaliser et de saisir la marchandise lorsqu’ils réalisent des contrôles. Aussi, elle lui demande à quelle échéance il envisage de prendre les mesures règlementaires adéquates pour aligner le régime applicable au protoxyde d’azote de cuisine sur le celui du protoxyde d’azote médical, afin de permettre aux agents de l’État de pouvoir agir et participer à la lutte contre ce fléau qui met en danger la santé des consommateurs jeunes.
Question écrite n° 1029 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :famille Titre :évolution des mentions
Mme Florence Lasserre interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le calendrier envisagé pour faire évoluer les mentions des actes de naissance délivrés en France afin de tenir compte des évolutions de notre droit et de la société. Alors que par un arrêté du 3 mai 2022, les mentions du livret de famille ont évolué afin de tenir compte de la possibilité pour un couple de femmes d’être les parents d’un ou de plusieurs enfants, les mentions de l’acte de naissance n’ont, quant à elles, pas encore été toilettées. Ainsi, après la mention de la mère ayant donné naissance à l’enfant, figure toujours une ligne précédée de la mention « père ». Dans le cas ci-dessus mentionné d’un enfant né au sein d’un couple de femmes, cette ligne reste vierge et la filiation avec la mère d’intention se trouve reléguée au bas de l’acte de naissance avec la mention de la reconnaissance conjointe anticipée faite devant notaire. Elle souhaite donc savoir dans quels délais seront revues les formulations retenues jusqu’ici dans les actes de naissance, pour qu’à l’avenir aucun acte de naissance ne souffre d’un blanc.
Question écrite n° 787 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :transports Titre :budget des autorités responsables de transport
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur la situation financière extrêmes délicate dans laquelle se trouve un grand nombre d’autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant choisi la formule de la délégation de service public (DSP) ou du marché public pour proposer une offre de transport en commun à leurs usagers. Après des pertes conséquentes de recettes commerciales et de celles attendues du versement mobilité, pertes imputables à la crise sanitaire de la covid-19, nombre d’autorités organisatrices de la mobilité sont aujourd’hui dans une situation particulièrement délicate au regard de l’explosion des formules de révisions des prix prévus dans les contrats qui les lient aux opérateurs privés. Ce nouveau coup dur pour les AOM fait suite au conflit armé en Ukraine qui est à l’origine d’une flambée des prix des matières premières et des biens de consommation. Sans une aide de l’État, ce sont les capacités financières des AOM qui seront remises en cause et ces dernières ne tarderont pas à ne plus pouvoir payer les factures que viendraient à présenter les opérateurs. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures concrètes que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de ne pas faire des usagers les victimes collatérales de l’inflation, puisque si aucune aide n’est apportée aux AOM, celles-ci seront contraintes de revoir entièrement leur politique de mobilité et donc abandonner des projets de desserte, voir même de supprimer des services de transport.
Question écrite n° 693 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :fonctionnaires et agents publics Titre :Situation des personnels des CMA et revalorisation du point d’indice
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des 11 000 agents travaillant au sein du réseau des chambre des métiers et de l’artisanat (CMA). La gestion de ce personnel et la valeur du point d’indice relève d’un statut particulier prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. Or si pour tenir compte de l’inflation, un décret publié le 8 juillet 2022 a augmenté le point d’indice des agents de la fonction publique de 3,5 % dès le 1er juillet 2022, les agents des CMA n’en bénéficient pas car la revalorisation de leur point d’indice n’est pas automatique. Leur point d’indice est resté donc inchangé et identique à ce qu’il était il y a 12 ans, faute d’un dialogue social apaisé au sein de l’instance décisionnaire qu’est la commission paritaire nationale. Elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage d’adopter pour encourager la reprise du dialogue social sur la question de la revalorisation du point d’indice des agents des CMA à hauteur de ce qui a été acté pour les fonctionnaires afin de garantir leur pouvoir d’achat fortement mis à mal dans le contexte de forte inflation que nous connaissons.
Question écrite n° 45154 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :immigration Titre :Recours contre les refus de statut de MNA Présomption de minorité
Mme Florence Lasserre interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures que le Gouvernement envisage d’adopter afin de mieux protéger les étrangers qui se sont vu refuser le statut de mineur non accompagné (MNA) et qui contestent ce refus. En effet, si notre droit garantit à toute personne ayant essuyé un refus suite à une demande de reconnaissance de la qualité de MNA d’exercer un recours contre une telle décision – recours gracieux auprès du président du Conseil départemental, recours devant le juge administratif, ou saisine du juge pour enfants -, un tel recours n’est pas suspensif. Cela a pour conséquence de laisser ces personnes livrées à elles-mêmes, sans autre solution pour échapper à la rue que de composer le 115 pour espérer, au même titre que les adultes en difficulté, bénéficier des dispositifs d’hébergement d’urgence. Alors que plusieurs rapports, dont le dernier publié le 3 février 2022 par le Défenseur des droits, recommandent que la personne qui prétend au statut de MNA « bénéficie d’une présomption de minorité jusqu’à la décision judiciaire définitive [la] concernant » ; alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-768 (QPC) M. Adama S. du 21 mars 2019, a rappelé que les personnes mineures ne doivent pas être indûment considérées comme majeures ; elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures envisagées pour tenir compte de ces avis et assurer une présomption de minorité jusqu’à la fin de la procédure judiciaire dans le cadre des dossiers portant demande de reconnaissance de la qualité de MNA.
Question écrite n° 45115 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :assurance maladie maternité Titre :indemnisation maladie
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale sur les actifs à titre principal avec une part résiduelle de retraite progressive. Modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le nouvel article L. 323-2 du code de la sécurité sociale limite le nombre d’indemnités journalières, au titre d’arrêts maladie, pouvant être touchées par les personnes en situation de cumul emploi-retraite. Le décret n° 20216428 du 12 avril 2021 fixe en effet cette limite à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse. D’après des chiffres qui circulent actuellement, ce sont près de 500 000 des retraités qui sont contraints de continuer à travailler en raison du trop faible montant de leur retraite et qui sont concernés par la nouvelle règle des 60 jours. Si la règle restait en l’état, les actifs bénéficiant du dispositif de retraite progressive seraient placés, de manière pérenne, en situation de grande précarité en cas d’arrêt de travail. À titre d’exemple un salarié en retraite progressive à 20 % et arrêté sur une longue période pour cause de maladie ne percevra plus, ni son salaire, ni la moindre indemnité journalière dès son quatrième mois d’arrêt et seulement 20 % de ses indemnités retraite. Cette situation est d’autant plus incompréhensible dès lors que le salarié en retraite progressive cotise au même titre que les autres actifs au régime de la sécurité sociale. Aussi, elle souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de corriger le dispositif pour que les salariés en situation de cumul emploi-retraite ne soient plus les grands perdants de la modification de notre droit.
Question écrite n° 44420 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :personnes handicapées Titre :Accompagnement des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la continuité de l’accompagnement des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires. L’accompagnement des enfants en situation de handicap pendant les temps scolaire est assuré par les AESH (accompagnants d’enfants en situation de handicap) dont le salaire est intégralement pris en charge par l’État sur le budget de l’éducation nationale, au titre du droit de chacun à l’éducation, quelles que soient les différences de situations. Pour l’accompagnement de ces enfants sur les temps périscolaires ou pendant la pause méridienne, les accompagnants étaient, dans un certain nombre d’académies, mis gratuitement à la disposition des collectivités territoriales qui organisent ces temps périscolaires ou un service de restauration. Mais, par une décision récente de la haute juridiction (CE, Sect., 20 novembre 2021, n° 422248), les juges du Palais-Royal ont précisé que dès lors que « l’ensemble des temps périscolaires relève de la responsabilité exclusive de la collectivité territoriale qui les organise et qu’il lui appartient d’en supporter la charge financière », il lui incombe également, aux termes des dispositions du code de l’action sociale et des familles « de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines, y avoir effectivement accès ». Désormais, le budget de l’éducation nationale peut financer les salaires des AESH uniquement « pour le temps dédié à la scolarité », le financement de leurs salaires pour les temps périscolaires devant désormais être pris en charge par la collectivité territoriale. Cette décision a été à l’origine de grandes difficultés pour certaines collectivités qui n’ont pas pu débloquer les fonds nécessaires à l’accompagnement des enfants en situation de handicap accueillis dans les établissements d’enseignement présents sur leur territoire à la rentrée 2021-2022. Ces difficultés financières ne se résoudront pas d’elles-mêmes et le risque est réel que, confrontées à l’impossibilité de financer la présence d’AESH auprès des élèves en situation de handicap pendant les heures périscolaires et méridiennes, les collectivités concernées fassent le choix de simplement ne plus proposer ces temps « non-scolaires ». Aussi, avant d’arriver à une telle situation, elle souhaite connaître les solutions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour épauler les collectivités pour qu’elles puissent continuer à proposer aux enfants des repas le midi et des activités variées après les heures de classe.
Question écrite n° 44322 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :baux Titre :Fiscalité applicable aux biens immobiliers mis en location
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la fiscalité applicable aux biens immobiliers mis sur le marché locatif « vides » et celle applicable aux biens loués « meublés ». Il est communément accepté que la location « meublée » présente de nombreux avantages pour le propriétaire-bailleur. Louer un meublé, c’est d’abord la possibilité de fixer un loyer plus élevé que pour la location d’un bien « vide ». Selon les chiffres qui circulent dans la presse, l’écart de loyer se situe entre 10 et 20 %. Mais c’est aussi et surtout qu’avec la mise sur le marché d’un meublé, les bailleurs non-professionnels bénéficient d’une fiscalité allégée. Ainsi, de plus en plus de propriétaires renoncent à louer un bien vide sous bail classique de trois ans et préfèrent la location meublée en s’engageant pour un bail d’un an renouvelable. Alors que de plus en plus de Français rencontrent des difficultés à trouver une solution de logement pérenne sur le territoire où ils vivent et travaillent, il est urgent de trouver une parade à la baisse sans précédent du nombre de biens proposés sur le marché locatif traditionnel. Certes, les collectivités territoriales disposent aujourd’hui d’une large boîte à outils pour piloter l’offre et la demande de logement en fonction des besoins de leurs territoires. Cependant, il reste encore au Gouvernement et au législateur à recalibrer la fiscalité immobilière pour encourager les propriétaires à proposer leur bien à la location longue durée. Elle souhaite connaître les pistes que le Gouvernement explore actuellement afin d’inciter les propriétaires-bailleurs à signer des baux classiques de trois ans, plutôt que de louer leurs appartements sous la forme de meublés.
Question au Gouvernement n° 4819 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :logement Titre :Locations meublées touristiques
Le débat
LOCATIONS MEUBLÉES TOURISTIQUES
M. le président. La parole est à Mme Florence Lasserre.
Mme Florence Lasserre. Madame la ministre déléguée chargée du logement, si nous pouvons être fiers des actions que nous avons menées en matière de logement depuis cinq ans,…
Une députée du groupe LR . Ah bon ?
Mme Florence Lasserre. …avec le financement de nouveaux logements sociaux ou encore le vote des dispositifs MaPrimeRénov’ et Loc’Avantages, nous devons regarder les difficultés qu’il reste à résoudre sur le sujet et trouver des solutions. Elles sont très difficiles à imaginer dans des territoires en zone tendue et touristique, comme chez moi au Pays basque ou dans les grandes métropoles, où vivre sur la terre qui nous a vus naître – le projet d’une vie – se heurte aux prix élevés du foncier, à ceux des locations qui ne correspondent plus aux revenus des habitants, ou encore au choix de certains propriétaires de sortir leurs biens du marché de la location classique pour les transformer en meublés de tourisme.
Ce dernier phénomène est encouragé par les avantages qui y sont attachés, notamment fiscaux et financiers : louer son bien en meublé touristique est plus rentable. Mais quand un bien sort du parc de la location longue durée, c’est un ménage qui est contraint de chercher un nouveau toit, ou encore un étudiant qui ne peut se loger dans une métropole car le loyer y est trop élevé.
Madame la ministre déléguée, mon propos n’est pas de condamner les locations de meublés sur de courtes durées. Quand elles sont occasionnelles, elles rendent service aux propriétaires et bien souvent aux territoires en déficit d’hébergements touristiques, mais je m’inquiète du nombre croissant de biens transformés en meublés de tourisme, qui laissent les territoires sans solution pour loger les familles, les étudiants et les saisonniers qui y vivent et qui les font vivre.
Quelles évolutions envisagez-vous pour aider les territoires comme le Pays basque, la Corse ou Paris, afin de convaincre ou de contraindre les propriétaires de meublés à s’engager sur des contrats locatifs de longue durée ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem et sur quelques bancs du groupe LaREM.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée du logement.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Vous avez raison d’appeler l’attention sur la question des locations touristiques de courte durée. Ces locations, dans certains cas, sont positives parce qu’elles sont simplement un complément de revenus pour des personnes qui mettent en location provisoirement leur résidence principale. La question se pose et le problème survient lorsque ces locations détournent du marché immobilier des biens qui devraient servir à des familles pour s’installer.
Sur ce sujet, nous avons en réalité été très actifs pendant le quinquennat. Tout d’abord, nous avons travaillé avec les grandes collectivités concernées pour définir les besoins et mettre en place une feuille de route, qui a été adoptée en février 2021. Sur cette base, nous avons négocié avec les grandes plateformes, Airbnb et les autres, qui ont enfin accepté, après une discussion assez longue, de soumettre la publication des annonces à un numéro d’enregistrement, lui-même demandé par les communes, ce qui signifie que les communes peuvent exiger que les biens soient enregistrés et que cet enregistrement soit accordé uniquement si le propriétaire s’engage, lorsqu’il met sur le marché un bien pour de la location saisonnière, à compenser en mettant également un bien sur le marché pour de la location en résidence principale. Cette mesure est à présent appliquée à Paris, à Bordeaux, ainsi qu’à Biarritz – vous parliez du Pays basque.
L’étape d’après, c’est une interface plus facile pour permettre aux communes de contrôler. Ensuite, bien sûr, c’est le reste des mesures de la politique du logement, qui doit continuer d’être la plus efficace possible. Je pense au bail réel solidaire, qui est une bonne manière de développer de l’accession à la propriété à des prix abordables. Je pense à Loc’Avantages, le nouveau dispositif fiscal que nous avons introduit et qui incitera des propriétaires à mettre ou remettre sur le marché de la location en résidence principale. Je pense à l’encadrement des loyers, qui peut également être une manière de lutter contre la vie chère. Et nous rouvrons la possibilité de candidater dans la loi 3DS – relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – que vous venez d’adopter. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et Dem.)
Question écrite n° 44258 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :pollution Titre :Système de filtration
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les modalités de filtration des équipements d’incinération de cadavres d’animaux Alors que les crématoriums destinés à l’incinération des dépouilles humaines sont soumis à des standards particulièrement élevés en matière de filtration définis par l’arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère, il n’en va pas de même pour les équipements d’incinération de cadavres d’animaux en l’état de la réglementation actuelle. Les équipements en question, qui relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement régies par l’arrêté du 6 juin 2018, produisent pourtant des polluants en quantité importante. Il faut savoir que la crémation animale est une activité en pleine expansion et que le nombre d’installations, au nombre de 25 aujourd’hui en France, va probablement tripler dans les dix prochaines années. D’ores et déjà, ce sont 800 000 animaux de compagnie, soit 12 000 tonnes de cadavres, qui sont incinérés chaque année sans la moindre filtration. Or un équipement de filtration permettrait de garantir des concentrations de rejets atmosphériques très nettement inférieures aux seuils réglementaires actuellement en vigueur. L’ajout d’un tel équipement réduirait en effet les rejets par un facteur supérieur à 10 (parfois même 100 pour les poussières ou les dioxines). Elle souhaite savoir pourquoi les considérations écologiques et de protection de l’environnement et de la santé humaine ayant conduit à l’arrêté du 28 janvier 2010 n’ont pas encore abouti à l’adoption de règles également exigeantes applicables aux équipements d’incinération de cadavres d’animaux.
Question écrite n° 44245 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :personnes handicapées Titre :Lieux de vie adaptés aux jeunes adultes autistes
Mme Florence Lasserre alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur le manque de lieux de vie adaptés pour les jeunes adultes autistes. Face aux 700 000 personnes autistes que l’on compte aujourd’hui en France, il est urgent d’être en mesure de proposer des lieux de vie adaptés à ces personnes, ainsi qu’un accompagnement pérenne et assuré par des professionnels formés aux spécificités des troubles du spectre autistique (TSA). Lors du passage à l’âge adulte, de nombreux parents d’enfants autistes se retrouvent désemparés à l’idée de ne pas pouvoir faire prendre en charge décemment leur enfant dans une structure adaptée, dans un contexte de manque de professionnels suffisamment formés et de manque de structures d’accompagnements du TSA. Actuellement, les personnes souffrant de troubles autistiques se voient attribuer des logements handicapés adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) alors que leurs besoins nécessiteraient pourtant des aménagements différents, mieux adaptés à leurs spécificités. Dans ce contexte, leur situation est susceptible de se dégrader très rapidement, particulièrement lorsque ces personnes nécessitent un environnement de vie adapté à leurs troubles. Face à de tels besoins d’accompagnements, l’obtention de moyens supplémentaires de la part des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) tels qu’un déplafonnement de la prestation de compensation du handicap (PCH) demeure encore excessivement difficile. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour proposer des réponses aux adultes autistes dans leur recherche de logement. Elle souhaiterait également savoir s’il est envisagé d’assouplir les règles de déplafonnement de la PCH.
Question écrite n° 44243 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :personnes handicapées Titre :Accompagnement scolaire des jeunes sourds et malentendants
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation préoccupante vécue par les enfants sourds en milieu scolaire. Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds ou malentendants, l’article L. 112-3 du code de l’éducation pose le principe de la liberté de choix entre, d’une part une communication bilingue (LSF et langue française écrite), d’autre part une communication en langue française écrite et orale. Que l’élève soit appareillé ou non, la LSF et la LfPC (langue française parlée complétée) pourront contribuer à une meilleure maîtrise du français écrit ou oral. Ce choix relève donc d’un vrai projet de vie de l’élève et il est essentiel que celui-ci ait accès, au cours de sa scolarité, aux ressources nécessaires à son bon apprentissage. Connaître dès le plus jeune âge la langue des signes et, de fait, avoir le choix de sa communication, est essentiel pour l’enfant sourd. Les implants cochléaires ont parfois des conséquences douloureuses, voire n’apportent aucune amélioration significative. Aujourd’hui, plus du tiers des adultes sourds n’ont pas accès à l’emploi du fait de l’échec scolaire massif et de potentialités inexploitées. L’éducation des jeunes sourds est donc un enjeu central ; elle doit faire l’objet de politiques publiques volontaristes et éclairées. Face à la pénurie de professionnels (professeurs et orthophonistes maîtrisant la LSF), on constate une réduction des possibilités pédagogiques. Ceci est regrettable car l’instruction et la pratique de la LSF offrent les meilleures garanties d’épanouissement et d’intégration pour les enfants atteints de surdité, à l’école et dans le milieu familial. Dans ce contexte, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour augmenter le nombre de personnels en capacité d’accompagner ces enfants, afin de garantir à tous les jeunes sourds et malentendants un accompagnement scolaire adapté et épanouissant.
Question écrite n° 43791 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :professions de santé Titre :service de réanimation
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité d’une meilleure reconnaissance et revalorisation du personnel paramédical exerçant en service de réanimation et plus particulièrement des aides-soignants dans un contexte de très grande tension depuis bientôt deux ans. La pandémie mondiale de covid-19, qui a mis à rude épreuve l’ensemble du personnel médical et paramédical, a également permis de mettre en évidence la spécificité du travail de réanimation. Les spécificités des moyens humains et techniques du travail de réanimation ont été notifiées par le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions d’activités d’une unité de réanimation, qui a permis de poser un cadre quant au matériel spécifique de réanimation, au nombre et à la formation des médecins exerçant dans une unité, au nombre de lits, ainsi qu’au nombre de soignants minimum pour un groupe de patients. Pour ce qui est du personnel paramédical, ce dernier se doit de maîtriser un grand nombre de gestes, de soins de surveillances spécifiques relevant de la réanimation, ou encore de porter des soins d’hygiènes et de conforts aux patients intubés et ventilés en tenant compte des pathologies et de la stabilité du patient. La réanimation est un travail d’équipe. Par conséquent, les aides-soignants travaillent en parfaite complémentarité avec les infirmiers. Aussi, au même titre que les infirmiers pendant cette période inédite de pandémie, les aides-soignants ont élargi leur champ de compétences spécifiques aux services de réanimation. Le Gouvernement a annoncé une prime de 100 euros par mois aux infirmières et infirmiers des services de réanimation. Ce corps soignant s’interroge donc légitimement sur le fait qu’ils n’ont pas bénéficié de cette même reconnaissance, alors que dans les services d’urgences et de gériatrie, l’ensemble du personnel paramédical sans exception est éligible à cette prime. Elle lui demande donc s’il compte faire un geste également envers ce corps de soignants tout autant essentiels pour les soins critiques du système de santé français.
Question orale sans débat n° 1601 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :logement : aides et prêts Titre :Nécessité d’un meilleur financement à la rénovation du bâti existant
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la nécessité d’un meilleur financement à la rénovation du bâti existant pour respecter les objectifs nationaux en matière d’artificialisation des sols. La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé un objectif national de zéro artificialisation nette d’ici 2050. Cette mesure devrait permettre de réduire efficacement et sur le long terme les conséquences délétères de l’artificialisation des sols, à savoir l’augmentation des temps de déplacements, l’éloignement des emplois et des services publics, la perte d’attractivité des centres-villes, la destruction de la biodiversité, ou encore la réduction des espaces naturels et agricoles, ce qui accroît la vulnérabilité des territoires aux catastrophes naturelles. La protection des terres ne doit toutefois pas se faire au détriment de la capacité des citoyens à se loger, au regard des difficultés de plus en plus de Français à trouver un logement décent à un prix raisonnable. Cette problématique est particulièrement d’actualité au Pays basque, qui connaît une crise du logement sans précédent. Face à cela, il existe tout un éventail d’outils sur lesquels les parlementaires ont eu l’opportunité de se pencher lors de l’examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : l’encadrement renforcé des loyers, le bail réel solidaire, la taxation des résidences secondaires, la limitation des locations type Airbnb etc. Il existe toutefois un levier très simple, qui permettrait aux territoires de disposer de nouveaux logements tout en réduisant l’artificialisation de leurs sols. Il s’agit de la rénovation de l’immobilier ancien, de la réhabilitation des résidences insalubres, ou encore de la requalification des friches à l’abandon. Rénover une grange pour la transformer en logement coûte certes aujourd’hui souvent plus cher que de construire du neuf, mais cette stratégie n’est pas compatible avec l’objectif national de division par deux du rythme d’artificialisation sur la décennie à venir, d’autant plus qu’il faudra loger de plus en plus de monde. Il faut donc à tout prix utiliser le bâti existant, insalubre, vieux et sans usage, pour le recycler en logements. Une forte mobilisation de l’État est pour cela nécessaire, car le choix d’une stratégie de rénovation nécessite d’importants financements que les particuliers et collectivités ne peuvent assumer seuls. Le Gouvernement a déjà fait de grands pas dans la bonne direction, notamment via le plan de relance et divers appels à projets. Il semble toutefois nécessaire d’aller plus loin afin de tenir la trajectoire nationale de réduction de l’artificialisation nette, telle qu’ambitionnée par le Gouvernement. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour financer une telle stratégie de rénovation, afin de respecter l’objectif national de division par deux du rythme d’artificialisation au cours des dix prochaines années.
Question écrite n° 43174 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :chambres consulaires Titre :Versement de la GIPA aux agents des chambres de métiers et de l’artisanat
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des PME, sur le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) aux personnels des chambres de métiers et de l’artisanat. Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat viennent d’être informés qu’ils seront exclus cette année du versement de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) pour la période allant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020. Entrée dans le statut du personnel de la CMA en 2019, la GIPA a fait l’objet d’un arrêté ministériel le 23 juillet 2021 fixant le calcul de cette dernière sur un taux d’inflation de 3,78 %, sur la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020. Pourtant, l’exécutif de CMA France a récemment annoncé le report du versement de la GIPA aux agents éligibles, actant par là même le non-versement de la GIPA pour 2020. Il évoque un versement dans plusieurs mois de la GIPA et sur un taux hypothétique, malgré l’ampleur des difficultés rencontrées au quotidien par les 11 000 agents du réseau des CMA, confrontés depuis plusieurs années à un faible pouvoir d’achat. Ces derniers se sont pourtant fortement impliqués auprès des entreprises artisanales et des publics en formation, dans le contexte de la crise sanitaire et des réformes profondes des CMA. En conséquence, elle lui demande quelles sont les actions prévues par le Gouvernement afin de convenir d’une solution négociée pour le versement de la GIPA en 2021 aux agents éligibles, sur la base du taux de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021, via par exemple la signature d’un accord paritaire national prévu dans le code de l’artisanat.
Question écrite n° 42832 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :pharmacie et médicaments Titre :Remboursement des traitements anti-CGRP
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement des traitements préventifs pour les migraineux sévères et chroniques de type anti-CGRP. Il s’agit d’anticorps monoclonaux dirigés contre le CGRP (Calcitonin gene related peptide) ou son récepteur. Fruits de trente ans de recherche et salués par l’ensemble des neurologues, ces traitements onéreux qui s’administrent sous forme d’injections ne sont toujours pas remboursés en France. Ces traitements bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché européen et de nombreux pays européens ont d’ores et déjà fait le choix d’un système de remboursement total ou partiel par l’État (Danemark, Slovaquie, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Luxembourg). Les conséquences de ce choix français sont nombreuses. D’une part, cela force les patients à prendre des médicaments habituellement destinés à d’autres pathologies, tels que des antidépresseurs, des antiépileptiques ou des bétabloquants, aux conséquences néfastes sur leur vie quotidienne et en particulier sur leur mémoire. Les traitements antimigraineux anti-CGRP ont quant à eux l’avantage de ne générer que peu d’effets secondaires. D’autre part, cette situation est responsable de nombreux coûts indirects secondaires pour la société, due notamment aux conséquences considérables de cette situation dans leur vie quotidienne et professionnelle. Les anti-CGRP constituent un traitement efficace et moins handicapant pour leur vie personnelle, sociale et professionnelle. Ces patients devraient ainsi être en droit d’accéder à leur remboursement et ainsi de vivre plus sereinement avec une maladie qui génère quotidiennement angoisses et pertes de confiance. C’est pourquoi elle souhaiterait savoir quand le Gouvernement compte engager une réflexion sur la prise en charge, au moins partielle, de ces traitements antimigraineux anti-CGRP pour les migraineux sévères et chroniques sans alternative thérapeutique efficace et leur accessibilité dans les pharmacies destinées au grand public.
Question écrite n° 42584 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :professions de santé Titre :Inquiétude des soignants non vaccinés
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnels de santé non vaccinés qui se sont vus suspendre leur droit d’exercer, suite aux échéances des 15 septembre 2021 et 15 octobre 2021 pour non-respect de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Certains soignants souhaiteraient conserver la possibilité de mener des téléconsultations par ordinateur, en l’absence de motifs sanitaires justifiant selon eux une telle interdiction. Ces soignants s’interrogent également sur une éventuelle suspension de leur statut conventionné et du droit à remboursement de leurs patients par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Aussi, face à l’inquiétude de ces soignants non vaccinés, ainsi qu’aux risques que font courir les sanctions prévues sur la continuité des soins, particulièrement dans les territoires ruraux, Mme la députée demande à M. le ministre si des assouplissements sont prévus en matière de téléconsultation pour les personnels de santé non vaccinés. Elle souhaiterait également que soit précisé si d’éventuelles mesures ayant des conséquences sur le conventionnement de ces personnels de santé devaient être envisagées, ainsi que sur une éventuelle suspension du droit pour leurs patients d’être remboursés par la CPAM.
Question écrite n° 42489 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :tourisme et loisirs Titre :Gestionnaires de résidences de service et covid-19
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences désastreuses de la pandémie de la covid-19, au regard des agissements abusifs de gestionnaires de résidences de services. De nombreux petits investisseurs, encouragés par l’État et les organismes institutionnels comme les banques, ont participé depuis des décennies au dynamisme économique de l’activité touristique du pays en investissant dans des résidences hôtelières. Ils ont concrètement participé à l’accroissement de la capacité d’accueil touristique du pays ainsi qu’à l’évolution économique de cette activité fortement créatrice d’emplois. Depuis mars 2020 et le début de la crise de la covid-19, les propriétaires-bailleurs des résidences de tourisme ont été fortement impactés par les aléas divers et variés liés à la pandémie, car ils ne bénéficient d’aucune des mesures mises en place par l’État (FDS) ou par les collectivités locales pour les entreprises du secteur du tourisme. Dans ce contexte inédit, des agissements abusifs sont à déplorer de la part de certains gestionnaires de résidences. En effet, des gestionnaires de résidences hôtelières dont certains de premier plan ont cessé de verser les loyers sous prétexte de la pandémie. Certains ont immédiatement interprété l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui suspend certaines procédures d’exécution, comme l’opportunité de se soustraire à leur obligation de payer les loyers. Pris en tenaille entre leurs emprunts bancaires liés à leurs investissements et les loyers restés impayés par les groupes touristiques, nombre de ces particuliers se retrouvent aujourd’hui dans des situations financières très critiques. Le plan de relance du tourisme en date du 14 mai 2020 offre et garantit aux exploitants, notamment pendant le 1er état d’urgence, le maintien d’une trésorerie suffisante pour faire face « immédiatement » aux charges de l’exploitation courante telles que les dettes de leur principal fournisseur, à savoir les loyers de leurs bailleurs. Les agissements de certains gestionnaires sont restés trop longtemps sous silence et placent les petits investisseurs dans des situations financières insoutenables. C’est pourquoi elle lui demande quelles sont ses intentions et quelles sont les mesures qu’il compte prendre afin que les gestionnaires qui cherchent à se soustraire à leurs obligations soient rapidement sanctionnés en leur imposant une utilisation des aides pour payer leurs créanciers ; à défaut, les règles d’attribution n’ayant pas été respectées, il faudrait en exiger le remboursement. Elle souhaiterait par ailleurs que la justice procède avec célérité vis-à-vis des gestionnaires déviants afin que les petits propriétaires-bailleurs obtiennent enfin le versement des arriérés de loyers, comme prévu contractuellement et enfin que la profession LMP/LMNP obtienne comme d’autres la mise en place du plan d’aide de l’État.
Question écrite n° 42103 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :enseignement privé Titre :Inégalités de traitement entre suppléants dans le public et le privé
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les rémunérations des suppléants de l’enseignement privé sous contrat d’association. Le projet de loi de finances pour 2022 enregistre une hausse de 1,6 milliards d’euros du budget consacré à l’enseignement scolaire. Sur ce montant, près de 700 millions d’euros seront consacrés aux revalorisations. Toutefois, ces revalorisations ne concernent pas les suppléants de l’enseignement privé sous contrat d’association, encore régis aujourd’hui par l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires datant de 1962 et aujourd’hui inadaptée. Leurs modalités de traitement sont en effet déloyales au regard de ce qui est pratiqué dans l’enseignement public pour l’embauche de contractuels (indice de rémunération numéro 349 dans le privé sous contrat d’association, contre l’indice numéro 523 dans le public). Cette inégalité de traitement n’a pas lieu d’être et ne peut que porter préjudice aux enfants scolarisés en établissement privé sous contrat d’association. Il semblerait donc judicieux d’apporter les modifications pertinentes en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les suppléants de l’enseignement privé sous contrat d’association et les suppléants de l’enseignement public. C’est pourquoi elle souhaite l’interroger sur les réponses qu’il entend apporter pour mettre un terme à cette discrimination.
Question écrite n° 42093 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :élevage Titre :Réglementation de la gestion des effluents d’élevage
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le projet d’arrêté sur la gestion des effluents, soumis pour avis aux organisations professionnelles par le MTE. Ce texte vise à réglementer dans un même arrêté l’épandage et le stockage des effluents de toutes les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quel que soit leur secteur d’activité. Ce projet d’arrêté aurait toutefois un impact déstructurant pour l’ensemble de l’élevage français et des territoires ruraux. D’une part, il serait une source de complexification pour les éleveurs, du fait de l’introduction du secteur de l’élevage dans un dispositif initialement pensé pour l’industrie. Les enjeux environnementaux liés aux effluents d’élevage, qui constituent des fertilisants naturels de proximité (les effluents d’élevage représentent 95 % des matières organiques retournant au sol) et dont la composition est connue, sont proprement spécifiques et ainsi difficilement comparables aux autres secteurs. Dans quel but encadrer la gestion des effluents d’élevage dans la même réglementation que les autres secteurs, tout en maintenant l’épandage des boues urbaines dans une réglementation distincte ? Peu lisibles par les acteurs de terrain, les nouvelles mesures ne correspondent pas aux enjeux des effluents d’élevage. En outre, les prescriptions pour leur épandage sont déjà harmonisées par les arrêtés « ICPE élevage » de 2013 : le fait que l’épandage et le stockage des effluents d’élevage puissent être encadrés par une réglementation distincte du reste de l’ICPE élevage, présente, dans l’état actuel du projet d’arrêté, un risque de complexification des procédures. Ce texte imposerait en effet davantage de contraintes administratives et économiques pour les 78 000 élevages ICPE concernés, sans réel bénéfice pour l’environnement. Certaines de ces contraintes sont susceptibles d’avoir des conséquences majeures sur le terrain et de limiter fortement les perspectives d’évolution des éleveurs dans leurs projets de modernisation, essentiels pour la pérennité des entreprises. Le projet d’arrêté prévoit par exemple de faire passer de 100 à 200 mètres la distance minimale d’implantation des ouvrages de stockage d’effluents vis-à-vis des tiers, pour les élevages en régimes enregistrement et autorisation, à partir de 2023. Dans un contexte de mitage et d’urbanisation croissante des territoires ruraux, cela amplifierait de façon radicale les difficultés pour trouver des emplacements pour installer de nouveaux élevages. Cette disposition fait courir le risque d’empêcher la modernisation des élevages existants et de reléguer les activités d’élevage dans les espaces que l’urbanisation croissante des territoires lui laissera. En outre, le projet d’arrêté imposera à l’ensemble des élevages un relèvement très important des obligations de suivi et de gestion des risques liés aux épandages. Or l’épandage des effluents d’élevage est déjà fortement réglementé et leur retour au sol en tant que fertilisants organiques ne justifie pas d’imposer aux éleveurs des précautions relevant de la gestion des déchets. De nombreuses dispositions du projet d’arrêté mériteraient ainsi de faire l’objet d’une étude approfondie pour en mesurer l’intérêt environnemental et les conséquences pour l’élevage, telles que l’introduction d’un contrôle par un organisme externe de l’étanchéité des ouvrages de stockage, ou encore la transformation du plan d’épandage ICPE. C’est pourquoi il semblerait judicieux de suspendre le processus d’adoption de ce projet d’arrêté en vue du maintien d’une spécificité « élevage » dans la réglementation sur les ICPE, afin de trouver le bon équilibre entre la gestion des enjeux environnementaux et la recherche de simplification administrative. Aussi, elle souhaite l’interroger sur les réponses que son ministère entend apporter pour répondre aux inquiétudes légitimes du secteur et préserver la capacité de production à moyen et long terme des productions animales en France.
Question écrite n° 42072 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :collectivités territoriales Titre :Délivrance de renseignements hypothécaires par le SPFE
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la délivrance de renseignements hypothécaires par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPFE). Par une note du 14 avril 2021, la direction générale des finances publiques (DGFIP) demande aux collectivités le paiement préalablement à la délivrance de renseignements hypothécaires par le SPFE. Cette nouvelle procédure, qui va à l’encontre de la règle du paiement après service fait, engendre une perte considérable de temps pour : – les agents publics percepteurs, qui doivent mettre l’écriture comptable sur un compte d’attente qui ne sera régularisé que lorsque la collectivité aura reçu le justificatif de la part du SPFE ; – le SPFE, qui doit vérifier avoir perçu les droits avant de répondre ; – ainsi que pour les collectivités, qui doivent procéder en trois étapes pour mettre en œuvre la nouvelle procédure (courriel pour demander le paiement au percepteur, courriel au SPFE pour adresser l’imprimé, puis mandat de paiement). Considérant que les recettes correspondantes sont faibles (généralement 12 euros l’acte), il serait sans doute moins onéreux de rendre gratuite la délivrance des renseignements hypothécaires pour les collectivités, celles-ci étant déjà exonérées de tout droit au profit du trésor en vertu de l’article 1042 du code général des impôts pour la publication des actes. Elle souhaite donc savoir si une évolution de la réglementation pourrait être envisagée en ce sens.
Question écrite n° 41982 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :personnes handicapées Titre :Acquisition de la résidence principale
Mme Florence Lasserre interroge Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les règles d’attribution des aides sociales en faveur des personnes en situation de handicap faisant l’acquisition d’une première résidence principale. Les règles actuelles d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d’activité sont susceptibles d’être discriminatoires pour les personnes en situation de handicap par rapport aux personnes ne présentant pas de handicap, en matière de prise en compte des plus-values d’assurance-vie mobilisées pour l’acquisition d’une résidence principale. En effet, les plus-values d’assurance vie réalisées par une personne en situation de handicap pour l’acquisition d’une première résidence principale (par exemple lors du rachat partiel ou total d’un contrat d’assurance-vie pour acquérir un logement), sont aujourd’hui prises en compte pour l’attribution de l’AAH et de la prime d’activité. De fait, un salarié en situation de handicap est susceptible de perdre ses droits à ces deux aides en cas de réalisation de plus-values d’assurance vie, bien que mobilisées pour l’acquisition d’une première résidence principale. À titre de comparaison, dans ce cas de figure, un salarié ne présentant pas de handicap avec un revenu équivalent au SMIC serait susceptible de perdre ses droits à la prime d’activité, tandis qu’un salarié en situation de handicap avec un revenu mensuel de l’ordre de 650 euros net serait susceptible de non seulement perdre ses droits à la prime d’activité, mais également à l’AAH (et ce, pour une opération et des charges de propriété identiques). Il semblerait ainsi judicieux d’apporter les modifications suivantes dans les règles d’attribution de l’AAH et de la prime d’activité : concernant l’AAH, il serait pertinent de suspendre la prise en compte des plus-values d’assurance vie réalisées par une personne en situation de handicap pour l’acquisition d’une première résidence principale, dans une limite par exemple de 50 000 euros (cet avantage ne serait valable qu’une fois, non renouvelable); concernant la prime d’activité, il serait pertinent que la réduction de son montant découlant de la réalisation de plus-values d’assurance vie pour l’acquisition d’une première résidence principale, appliquée à un salarié en situation de handicap, soit identique à celle d’un salarié non handicapé ayant les mêmes ressources et effectuant la même opération. Ainsi pourrait être compensée une éventuelle discrimination dans l’attribution de ces deux aides pour les personnes en situation de handicap. Elle souhaite ainsi obtenir son avis sur une éventuelle modification des règles d’attribution des aides sociales dans le cas de l’acquisition d’une première résidence principale par une personne en situation de handicap.
Question écrite n° 41872 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :professions de santé Titre :Préconisations de l’IGAS
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des sages-femmes et maïeuticiens. Diplômées d’État après cinq années d’étude, notamment après une première année commune aux études de santé très sélectives, les sages-femmes assurent non seulement la surveillance de la grossesse, la pratique de l’accouchement, les soins post-natalité pour la mère et l’enfant, mais elles peuvent aussi réaliser des consultations de contraception, des suivis d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuses, des suivis gynécologiques de prévention ainsi que des activités liées à l’assistance à la procréation médicale. Pourtant, les sages-femmes sont exclues du statut administratif des personnels médicaux et pharmaceutiques dans le milieu hospitalier et des avantages qui y sont liés tels que la rémunération. En juillet 2021, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié un rapport préconisant notamment de revaloriser les rémunérations des sages-femmes à l’hôpital en cohérence avec leurs responsabilités ; de relancer et mener à son terme l’ancrage universitaire de la formation et de la recherche en maïeutique à travers notamment la création d’un statut « bi-appartenant » universitaire ; de développer l’exercice mixte, l’accès à la formation continue et l’aménagement des temps de travail pour améliorer les conditions concrètes d’exercice ; de modifier substantiellement le cadre statutaire d’exercice à l’hôpital, afin d’apporter les réponses adaptées et précises sur les sujets précités, qui débordent à la fois du statut de la fonction publique hospitalière et du statut de praticien hospitalier. Elle demande donc au Gouvernement s’il compte mettre en œuvre les préconisations du rapport de l’IGAS afin d’apporter une réponse efficace au malaise ressenti aujourd’hui par cette profession pourtant essentielle dans la société française.
Question écrite n° 40892 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :fonction publique de l’État Titre :Modalités de remboursement de l’indemnité spécifique de service (ISS) aux ITPE
Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre de la transition écologique sur les modalités défavorables de remboursement de l’indemnité spécifique de service (ISS) due aux agents de la filière technique. Principale composante du régime indemnitaire actuel des corps techniques auquel le RIFSEEP se substituerait, l’ISS était jusqu’à maintenant perçue l’année suivante de celle où le service était effectué. La mise en paiement de l’année de décalage des ISS a été annoncée cet été par le ministère de la transition écologique. Toutefois, les modalités de versement seraient étalées sur six ans, sans réactualisation annuelle tenant compte de l’inflation. Cette absence de réactualisation pourrait ainsi faire perdre près de 400 euros pour un technicien supérieur, jusqu’à environ 1 800 euros pour un ingénieur en chef. L’étalement du paiement sur six ans est de surcroît désavantageux pour ces agents, car il est extrêmement improbable que cet étalement les protège d’impacts fiscaux défavorables. Il semblerait donc pertinent d’envisager dans le PLF pour 2022 des modalités de paiement plus favorables pour ces agents, dont la perte de pouvoir d’achat n’a cessé de croître ces dernières années, comme en témoigne la perte de 60 000 euros sur une carrière d’ingénieur occasionnée par l’imposition du protocole PPCR en 2017. Par ailleurs, l’étalement du paiement sur six ans dépasse de fait la prescription quadriennale qui limite la période au cours de laquelle un fonctionnaire peut réclamer des sommes qui lui sont dues par l’administration qui l’emploie et pourrait ainsi empêcher les intéressés de faire valoir leurs droits en cas de litige ou d’arrêt de paiement par l’administration. Cette inquiétude est d’autant plus forte pour ces agents qu’un étalement des remboursements sur six ans repousserait les paiements jusqu’en 2027, soit dans deux législatures. De fait, ces agents sont légitimement en attente de garanties fortes vis-à-vis de l’exécution effective du règlement des sommes qui leur sont dues. Présents sur l’ensemble du territoire, ces agents jouent aujourd’hui un rôle essentiel sur les défis posés par le dérèglement climatique et les questions d’aménagement du territoire. Les modalités de remboursement de l’ISS visant les corps de la filière technique font courir sur ces carrières un risque de perte d’attractivité et vient nourrir le sentiment d’injustice et de manque de considération des agents en poste. À quelques semaines seulement de la publication du 6e rapport du GIEC et de la PFUE, ces modalités de remboursement défavorables envoient un mauvais signal dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique et sont préjudiciables à l’attractivité des conditions de carrière de ces ingénieurs des politiques publiques. Aussi, elle lui demande quels sont les projets du Gouvernement concernant les modalités de paiement de l’ISS, notamment dans le cadre du PLF pour 2022.
Question écrite n° 40891 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :fonction publique de l’État Titre :Basculement des corps de la filière technique au RIFSEEP
Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre de la transition écologique sur les conséquences d’un basculement des corps de la filière technique au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). À l’occasion d’une réunion le 5 juillet 2021, les représentants syndicaux des corps de la filière technique ont appris qu’un basculement au régime indemnitaire dit RIFSEEP devrait prochainement leur être appliqué. Ce basculement de régime viserait tout particulièrement le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État (ITPE), le corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD), ainsi que les corps des dessinateurs et experts techniques, soit un total d’environ 15 000 agents dont près de 10 000 sous plafond d’emploi du pôle ministériel. Les caractéristiques de ce nouveau régime indemnitaire sont pourtant particulièrement inadaptées aux spécificités de la filière technique, comme en témoigne le décret n° 2020-771 du 24 juin 2020, qui portait dérogation au RIFSEEP pour ces agents. Présents sur l’ensemble du territoire, ces agents jouent aujourd’hui un rôle essentiel sur les défis posés par le dérèglement climatique et les questions d’aménagement du territoire. Le basculement annoncé des corps de la filière technique au RIFSEEP fait courir sur ces carrières un risque de perte d’attractivité et vient nourrir la démotivation et le sentiment de manque de considération des agents en poste. Les corps des ITPE et des TSDD représentent pourtant 86 % des agents qualifiés de « spécialistes, experts ou experts internationaux » par le ministère. À quelques semaines seulement de la publication du 6e rapport du GIEC et de la PFUE, cette décision envoie le mauvais signal aux cadres intermédiaires et supérieurs en charge de la transition écologique et de la lutte contre le dérèglement climatique et constitue une mesure préjudiciable à l’attractivité des conditions de carrière de ces ingénieurs des politiques publiques. D’autre part, l’administration du MTE semble prévoir de définir les modalités de fonctionnement de ce régime indemnitaire uniquement en 2022, malgré un effet rétroactif du basculement dès le 1er janvier 2021. Aussi, elle lui demande quels sont les projets du Gouvernement concernant le basculement des corps de la filière technique au RIFSEEP.
Question écrite n° 40686 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :marchés publics Titre :absence de publication
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la procédure de dématérialisation des marchés publics, qui concerne de nombreuses collectivités. L’article R. 2132-2 du code de la commande publique dispose que le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d’acheteur, « pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence ». Par ailleurs, le 1°) de l’article R. 2132-12 du code de la commande publique prévoit que « l’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 ». Or dans ces articles relatifs aux marchés négociés sans mise en concurrence, l’article R. 2122-8 fixe un seuil de dispense de procédure pour les seuls marchés dont le montant estimé n’excède pas 40 000 euros HT. On peut alors légitimement se demander si les marchés d’un montant supérieur à 40 000 euros HT passés soit sans publicité ni mise en concurrence, soit avec une simple mise en concurrence directe de plusieurs opérateurs économiques, doivent faire l’objet d’une procédure dématérialisée via un profil acheteur. Elle lui demande donc de préciser si, pour un marché dont le besoin estimé est supérieur à 40 000 euros HT mais qui ne fait pas l’objet d’une publication, le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d’acheteur et la procédure de passation dématérialisée.
Question écrite n° 40683 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :institutions sociales et médico sociales Titre :ESAT : nombre de places et délais d’attente
Mme Florence Lasserre alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les délais d’attente pour intégrer un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ces établissements médico-sociaux ont très largement prouvé leur utilité durant la crise sanitaire. Les ESAT permettent non seulement de préserver un lien social en dehors du cercle familial, mais constituent également de potentiels tremplins afin de s’insérer dans d’autres milieux professionnels. Pourtant, les délais d’attente de placement en ESAT peuvent atteindre plusieurs années. Ces délais d’admission sont susceptibles d’occasionner d’importantes pertes de sociabilité et participent à accroître l’angoisse des familles. Cette situation pousse même de nombreux parents à quitter leur emploi afin de s’occuper de leur proche handicapé. Le plan de transformation des ESAT, présenté le 9 juillet 2021, annonce notamment un renforcement de l’intégration des travailleurs en situation de handicap en entreprise adaptée. Cette fluidification entre milieux protégés, adaptés et ordinaires est une bonne chose. Pour autant, certains départements tels que les Pyrénées-Atlantiques présentent une offre en entreprises adaptées très inférieure à la moyenne régionale, ayant notamment pour conséquence de pousser de nombreux travailleurs en situation de handicap, qui pourraient être accueillis en milieu classique, à demander une place en ESAT. L’offre et la demande de place en ESAT ne s’équilibrent pas et sont la principale cause des délais d’admission dans ces établissements. Chaque jour qui passe pour les demandeurs en attente d’une place en ESAT les éloigne un peu plus d’une vie sociale épanouissante, parfois déjà si compliquée à construire et à développer dans le cadre de leur handicap. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement compte adopter afin d’équilibrer le nombre de places disponibles en ESAT et ainsi de réduire les délais d’attente de placement dans ces établissements, tout particulièrement dans les départements qui ne disposent que d’un nombre restreint d’entreprises adaptées sur leur territoire.
Question écrite n° 40548 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :état civil Titre :Erreur de prénom sur les pass sanitaires
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les inexactitudes pouvant figurer sur le pass sanitaire de certaines personnes, notamment concernant le prénom inscrit sur ce document. En effet, il semble que seul le premier prénom inscrit à l’état civil figure sur le pass, au détriment du prénom d’usage qui aura été choisi par le titulaire dudit document. Or conformément à l’alinéa 2 de l’article 57 du code civil tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. La méconnaissance de cette disposition pourrait avoir de grave conséquences pour les personnes concernées lors des contrôles auxquels il sera procédé et, malheureusement, la procédure en rectification du pass sanitaire qui fonctionne aujourd’hui ne permet pas d’apporter un correctif à ce problème. Aussi, elle souhaiterait connaître les modalités à mettre en œuvre pour rectifier la mention du prénom sur un pass sanitaire et, le cas échéant, les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour apporter une solution aux personnes concernées.
Question écrite n° 40450 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :professions de santé Titre :délais de convocation
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les délais d’attente auxquels doivent faire face les personnes convoquées à l’examen du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) en vue de devenir ostéopathe animalier. La France est un pays pionnier en matière de formation et de pratiques ostéopathiques pour les animaux. Des chevaux de compétition aux animaux de compagnie, l’ostéopathie animale a su trouver sa place au sein des professions de la santé animale. Pourtant, les jeunes passionnés se lançant dans cette voie font face à de nombreuses difficultés parmi lesquelles les délais de convocation à l’examen organisé par le CNOV qui peuvent atteindre 24 mois. L’obtention de cet examen est nécessaire pour l’inscription au registre national d’aptitude de l’Ordre des vétérinaires, sans laquelle les jeunes diplômés ne peuvent légalement exercer l’ostéopathie animale. Ces délais d’inscription à l’examen, qui préexistaient à l’apparition de la pandémie de la covid-19, n’offrent pas un cadre juridique suffisamment sécurisant pour les futurs professionnels. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement compte adopter afin de fixer des délais de convocation à l’examen d’ostéopathe animalier plus raisonnables.
Question écrite n° 40449 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :professions de santé Titre :cotisations et prestations
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’asymétrie entre vétérinaires et ostéopathes animaliers en matière de cotisations au Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV). La France est un pays pionnier en matière de formation et de pratiques ostéopathiques pour les animaux. Des chevaux de compétition aux animaux de compagnie, l’ostéopathie animale a su trouver sa place au sein des professions de la santé animale. Pourtant, les jeunes passionnés se lançant dans cette voie font face à de nombreuses difficultés, notamment au regard des coûts d’accès aux prestations du CNOV auprès duquel ils se trouvent dans l’obligation légale de cotiser. Ainsi, pour 2021, la cotisation qui a été exigée des ostéopathes animaliers s’élevait à 102,97 euros, soit le même montant que celui appliqué aux vétérinaires. Or les prestations proposées aux ostéopathes animaliers sont bien inférieures à celles auxquelles les vétérinaires ont accès. Par exemple, le CNOV n’offre aucune formation aux ostéopathes animaliers et ce alors même que la formation continue constitue une obligation légale. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement compte adopter pour mettre un terme aux inégalités de traitement entre vétérinaires et ostéopathes animaliers dans l’accès aux prestations proposées par le CNOV.
Question écrite n° 40333 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :démographie Titre :Remèdes à la baisse de la natalité en France
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sur le phénomène de diminution de la natalité en France, phénomène structurel, engagé depuis une décennie qui a notamment poussé le Haut-Commissaire au plan à plaider pour la mise en place d’un « pacte national pour la démographie ». En effet, après avoir atteint un point haut depuis la fin des Trente glorieuses, avec 828 000 naissances enregistrées en 2010 en France (Insee), le nombre de naissances a baissé de plus de 11 %, pour tomber à 740 000 en 2020 (Insee). Si la crise sanitaire de la covid-19 a également contribué à faire chuter la natalité, elle n’est pas la seule cause de la décroissance démographique en France puisque cela fait plusieurs décennies que la diminution des naissances est une évidence. Cette baisse est liée à deux facteurs : une réduction du nombre de femmes en âge de procréer, les générations nombreuses issues du baby-boom n’étant plus en âge d’avoir des enfants, et un déclin de la fécondité, avec un indicateur conjoncturel de fécondité établi à 1,84 enfant par femme en 2020 alors que celui-ci oscillait autour de 2,0 enfants entre 2006 et 2014. Cette dégradation de la natalité a été concomitante à diverses mesures fiscales qui ont, selon un sondage AFC-IFOP de mars 2019, poussé un foyer français sur trois à renoncer à avoir un enfant supplémentaire. Dans un contexte où le pays doit renouer avec une démographie plus dynamique afin d’assurer une cohésion durable de la Nation, elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement en faveur d’une politique familiale volontariste afin d’encourager une hausse de la natalité.
Question écrite n° 39656 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :enfants Titre :Dispositif sanitaire envisagé pour la rentrée des enfants accueillis en crèche
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sur l’impact sur les nourrissons et jeunes enfants du port du masque par les professionnels de la petite enfance tout au long de leur journée de travail. Si l’on comprend l’obligation pour les adultes, y compris pour ceux qui travaillent auprès des plus petits, de porter un masque afin de limiter la transmission du virus de la covid-19, certaines études constatent que la réduction des interactions à visage découvert entraîne quelques retards de développement chez les enfants. Alors que le calendrier du déconfinement est désormais connu, elle souhaiterait savoir ce que le Gouvernement envisage pour la rentrée prochaine concernant l’obligation de port d’un masque pour les adultes travaillant dans le secteur de l’accueil de la petite enfance.
Question écrite n° 39632 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :chambres consulaires Titre :Accès à la formation professionnelle pour les agents des CMA
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les droits à la formation professionnelle des agents des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Elle s’interroge sur l’accès effectif des agents des CMA à la formation professionnelle continue. Depuis la loi dite avenir professionnel du 5 septembre 2018, les salariés des CMA n’ont jamais eu accès à la formation professionnelle continue, alors même que les cotisations « formation professionnelle » sont bien prélevées sur les salaires des personnels des CMA depuis près de dix-huit mois. Mme la députée souhaite savoir si ces sommes sont, conformément à l’article L. 6331-9 du code du travail, reversées à un organisme collecteur et si oui lequel. Elle lui demande donc quelles mesures elle envisage pour permettre aux agents du réseau des CMA de bénéficier pleinement de leurs droits et leur assurer un accès effectif à la formation professionnelle.
Question écrite n° 38861 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :pharmacie et médicaments Titre :Approvisionnement en Trodelvy des hôpitaux français
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés d’approvisionnement des hôpitaux français en Trodelvy. Le Trodelvy est un traitement, apparu très récemment, qui semble prometteur pour soigner les cancers du sein dits « triple négatifs », cancer contre lequel l’efficacité des traitements habituels par chimiothérapie apparaît limitée. Malgré l’espoir qu’a fait naître l’apparition de ce nouveau traitement, et son agrément par les autorités sanitaires européennes et françaises, il n’est disponible que dans un nombre limité de pays comme les États-Unis d’Amérique, son pays de production, ou encore l’Allemagne sur le territoire européen. Le Trodelvy ne sera, vraisemblablement, disponible en France qu’en décembre prochain. Les raisons invoquées pour expliquer l’arrivée tardive du traitement en France sont les capacités de production limitées du laboratoire. Il apparaît urgent de trouver le moyen d’accélérer la production de la substance active et sa mise à disposition sur le marché français. Aussi, elle lui demande quelles démarches sont entreprises en ce sens afin d’assurer les meilleurs soins possibles aux patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif et prises en charge par notre système de santé.
Question écrite n° 38680 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :nuisances Titre :Réglementation des « city stades »
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les revendications de bon nombre de riverains qui souhaiteraient qu’une réglementation nationale soit mise en place quant à l’emplacement des « city stades ». Les petites communes réalisent souvent des airs multisports de ce type. Leur surface correspond en général à celle d’un terrain de basket afin d’éviter des nuisances pour le voisinage. Pourtant, ces airs de jeux sont des infrastructures bruyantes, par les activités qui y sont directement pratiquées ou par la population qui les utilise. En France, aucune loi n’existe pour éviter ces nuisances. Il est pourtant fortement recommandé de conserver un espace minimum de 100 mètres entre un « city stade » et toute habitation. Pourtant, certaines entreprises, profitant de l’absence de législation et de l’appui de municipalités, n’hésitent pas à proposer des constructions de « city stade » à des distances insuffisantes pour les riverains. C’est pourquoi elle tient à lui faire part de cette problématique et lui demande si elle envisage une réglementation plus stricte de ces implantations, avec une distance minimale de 100 mètres des habitations.
Question écrite n° 38649 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :étrangers Titre :Contrat d’au pair et motif impérieux de mobilité
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les raisons qui ont poussé le Gouvernement à ne pas aligner les conditions d’attributions des visas des jeunes au pair sur celles des étudiants. Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a publié des mesures de limitation des déplacements qui sont, depuis un an, devenues familières. Bien que celles-ci n’interdisent pas formellement aux étrangers hors Union européenne d’entrer en France pour travailler en qualité d’au pair, aucun visa n’est, en réalité, délivré par les consulats français. Les conditions actuelles d’entrée et de sortie du territoire national sont ainsi à l’origine d’un arrêt de la mobilité des jeunes au pair. Pourtant, les demandes sont croissantes, tant côté famille, que côté au pair. Sur les six derniers mois, on constate en effet une forte augmentation des demandes d’information et d’inscriptions aux divers programmes d’au pair, qui permettent à des familles ayant des enfants de trouver un mode de garde souple et flexible et à des jeunes en recherche d’un échange culturel de trouver un foyer. En effet, la période actuelle et ses restrictions entraînent des horaires de travail très flexibles, voir élastiques et de nombreux parents, qu’ils soient commerçants, artisans, professions libérales, dirigeants d’entreprises ou professions médicales, ont des besoins de garde qui se conjuguent très bien avec le programme au pair. Elle lui demande s’il envisage de rapprocher les conditions d’octroi des visas des jeunes au pair avec celles applicables aux étudiants et donc, au regard du caractère très limité de l’impact de la délivrance de ces titres sur la situation sanitaire du pays, d’ajouter le contrat d’au pair à la liste des motifs impérieux permettant d’entrer sur le territoire français et d’en sortir.
Question écrite n° 38633 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :enfants Titre :Alignement dispositifs accueil au pair et cohabitation intergénérationnelle
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l’absence d’un cadre fiscal attractif visant à encourager le recours à des jeunes au pair en France. Le programme au pair est un programme d’échange culturel qui consiste pour une famille à accueillir un étudiant qui est logé et nourri. En contrepartie d’argent de poche, le jeune au pair assure 25 heures de garde d’enfants. Ce service s’adresse d’un côté à des familles ayant des enfants et recherchant un mode de garde souple et flexible, et d’un autre à des jeunes en recherche d’un échange culturel et d’une relation d’inclusion au sein d’un foyer. Outre l’ouverture linguistique et culturelle chez l’enfant et la construction d’un lien riche de valeurs humaines, cette solution permet à des parents parfois isolés géographiquement, ou confrontés à des besoins de garde à horaires décalés, de trouver une solution fiable et pérenne en ayant recours à un jeune homme ou une jeune fille au pair. Le dispositif au pair est donc une solution qui n’a plus à démontrer son utilité, pas plus que ses nombreux bénéfices tant pour les familles que pour les jeunes au pair. Cependant, cette solution est aujourd’hui un « luxe » accessible à un nombre réduit de de familles dès lors que l’argent de poche versé à l’au pair est soumis à des cotisations URSSAF qui représentent environ les deux tiers de la rémunération, et que le programme ne bénéficie d’aucune déduction fiscale. Pourtant, des dispositifs de cohabitation comparables ont été dotés d’une fiscalité attractive afin d’en faciliter et d’en répandre le modèle solidaire. Tel est le cas du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, dans le cadre duquel la mise à disposition du logement par l’hôte à l’étudiant bénéficie d’un encadrement des tarifications et d’une déduction fiscale selon un barème fiscal officiel aux termes de l’article 117 de la loi ELAN, permettant ainsi tant à l’hôte qu’à l’étudiant de valoriser la mise à disposition du gîte et du couvert, et à l’hôte de bénéficier d’une déduction d’impôt à ce titre. Elle lui demande donc si des réflexions sont actuellement en cours, ou pourraient être initiées, afin d’aligner le régime fiscal des contrats d’au pair sur celui dont bénéficient les contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
Question écrite n° 38248 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :enseignement privé Titre :Élargissement de la prime de 450 euros aux directeurs de l’enseignement privé
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la question des primes accordées dans le cadre du décret n° 2020-1252 du 14 octobre 2020 aux directeurs d’école de l’enseignement public. Ledit décret, qui institue une indemnité de 450 euros, a pour objectif de reconnaître leurs attributions et les contraintes particulières qui ont pesé sur eux lors de cette rentrée scolaire en pleine période de crise sanitaire. Malheureusement, ce décret exclut de cette prime les chefs d’établissement de l’enseignement privé. Pourtant, l’investissement de ces directeurs d’école du privé pendant la période d’urgence sanitaire a été essentielle pour maintenir le lien avec la communauté éducative, pour proposer aux élèves une véritable continuité pédagogique et pour leur permettre de reprendre progressivement le chemin de l’école. Comme leurs collègues du service public, leurs responsabilités se sont accrues au cours des dernières années (pilotage pédagogique, fonctionnement de l’école, relations avec les parents et les partenaires de l’école). Dans ce contexte sanitaire, il semble primordial que ces chefs d’établissement du privé puissent bénéficier des mêmes aides que leurs collègues de l’enseignement public. S’ajoute à cela un sentiment de dévalorisation et de non-reconnaissance de leur travail au quotidien. Aussi, dans un souci d’égalité et de revalorisation du travail, Mme la députée souhaiterait savoir s’il est envisagé d’élargir l’octroi de cette indemnité exceptionnelle de 450 euros à ces directeurs d’école de l’enseignement privé, qui devraient pouvoir en bénéficier de plein droit au même titre que leurs collègues de même grade des établissements scolaires. Si tel est le cas, elle souhaiterait savoir selon quelles modalités ils pourront percevoir ces primes et dans quels délais. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Question écrite n° 36613 de Mme Florence Lasserre
Rubrique :hôtellerie et restauration Titre :Crise de la covid-19 et personnels de la restauration en évènementiel
Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation de plus en plus précaire des « extras » de la restauration dans l’évènementiel, qui restent sans solution face aux conséquences économiques et sociales engendrées par la crise sanitaire que l’on traverse. Alors que ces professionnels disposaient, jusqu’en 2014, d’un statut similaire à celui des intermittents du spectacle, ils sont aujourd’hui affiliés au régime général et ne peuvent donc prétendre au bénéfice des mesures prises pour sauvegarder les droits au chômage des intermittents du spectacle pendant la durée de la crise sanitaire. Titulaires de contrats à durée déterminée d’usage (CDDU), ils ne peuvent pas non plus bénéficier du dispositif de chômage partiel, pas plus que des aides financières proposées aux plus petites entreprises. Ils ne peuvent pas non plus prétendre à l’aide financière de 900 euros pendant quatre mois, celle-ci étant destinée uniquement aux personnes ne percevant pas d’indemnité chômage. Ces indemnités, calquées sur le régime général, se réduisent au fil des mois. Ainsi, le personnel de la restauration dans l’évènementiel, qui ne peut plus travailler depuis le mois de mars 2020, semble être le grand oublié des nombreux dispositifs mis en place pour aider les Françaises et les Français à traverser la crise liée à la covid-19. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de les faire bénéficier du gel de leurs droits au chômage, dans les mêmes conditions que les intermittents du spectacle, et s’il envisagerait de rebasculer les « extras » de la restauration dans l’évènementiel dans le régime spécial dont ils bénéficient.
Question N° 36413 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > personnes handicapées
Titre > Situation financière précaire des AESH
Texte de la question
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent aujourd’hui les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Ces personnels accompagnent les élèves souffrant de troubles du spectre autistique ou de troubles cognitifs, qui ont des besoins éducatifs particuliers. Malgré un dévouement de tous les instants (ils ne comptent pas les heures supplémentaires réalisées pour apporter une aide à visage humain à des enfants en grande souffrance), leur situation financière est des plus préoccupantes et conduit un grand nombre d’accompagnants à la démission. Alors que la France s’engage à assurer l’égalité des droits et des chances des personnes souffrant d’un handicap, le manque d’attractivité du métier d’AESH pénalise les enfants qui ont droit à être accompagnés dans leur parcours scolaires dès lors qu’aujourd’hui il y a beaucoup plus de demandes d’accompagnement que d’accompagnants disponibles. Afin de mieux valoriser les précieux services rendus par les AESH et s’assurer de pouvoir proposer un accompagnement adéquat à chaque enfant qui en a besoin, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte adopter afin d’améliorer la situation financière de ces personnels et ainsi leur assurer un revenu décent.
Texte de la réponse
Question N° 35538 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > professions et activités sociales
Titre > Prime « covid » aux aides à domicile payées en Cesu
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort engagement des auxiliaires de vie indépendantes qui ont été soumises aux mêmes risques que les auxiliaires de vie qui travaillent pour un employeur relevant de l’assurance maladie (Ehpad, hôpitaux, établissements médico-sociaux, etc.) durant la première période de l’état d’urgence sanitaire. À l’été 2020, l’État a annoncé qu’il allait débloquer 80 millions d’euros pour verser une prime exceptionnelle « covid » aux aides à domiciles et que les départements allaient également contribuer au versement de cette prime à hauteur de 80 millions d’euros. Soit un total de 160 millions d’euros pour les plus 320 000 auxiliaires à domicile qui exercent en France. Mais cette prime ne sera pas versée aux auxiliaires de vie qui accompagnent des personnes âgées, en situation de handicap, fragiles et souvent isolées, dès lors qu’elles sont employées directement par une personne dépendante et payées en CESU. Certains départements, conscients de cette inégalité de traitement, ont choisi de récompenser ces personnels, fortement engagés lors du premier confinement, en leur accordant une prime, comprise entre 250 et 1 500 euros, sur leurs fonds propres. Mais le versement de ces sommes dépend du bon vouloir des départements et beaucoup ont choisi de ne pas accorder de prime exceptionnelle. Ces disparités ont fait naître un sentiment d’incompréhension au sein de la profession. Pourtant « Malgré une situation financière souvent critique, la quasi-absence d’équipements de protection individuelle au départ et les difficultés à se déplacer, les aides à domicile ont continué à assurer leur service en première ligne auprès des bénéficiaires. Sans eux, de nombreuses personnes accompagnées se seraient retrouvées abandonnées », comme le rappelait les fédérations professionnelles dans un communiqué commun dès le 16 juin 2020. Elle lui demande si et comment le Gouvernement entend assurer le bénéfice de la prime exceptionnelle « covid » aux auxiliaires de vie qui travaillent pour des associations, des structures privées ou des particuliers, ainsi que des modalités de son versement.
Question N° 34998 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > Mutualité sociale agricole
Titre > Négociation de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2021-2025
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la négociation de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2021-2025 entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l’État. Cette question fait suite à des échanges en circonscription avec la MSA de Sud Aquitaine. Les crises sociales et sanitaires des deux dernières années ont démontré l’importance de services de proximité sur l’ensemble des territoires ruraux, ce qui conforte l’importance du rôle de la MSA au plus près des populations concernées. La MSA compte aujourd’hui 1 475 points d’accès et souhaite consolider et développer cette proximité en contribuant à couvrir 100 % des territoires ruraux par une offre d’accès à la protection sociale et aux services publics. Cette ambition nécessite un soutien renforcé de l’État pour permettre aux équipes de la MSA de maintenir leurs capacités d’action, aussi bien en tant qu’opérateur agricole de sécurité sociale qu’en matière d’accès aux services publics dans le monde rural. Il souhaite à cet égard connaître les orientations du Gouvernement pour la future COG 2021-2025 et savoir si cet impératif territorial sera bien pris en compte.
Texte de la réponse
Question N° 34960 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > fonction publique territoriale
Titre > Revalorisation de salaire des infirmiers de la fonction publique territoriale
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes dont lui a fait part une infirmière de la fonction publique territoriale suite aux augmentations de salaire des agents des hôpitaux et Ehpad publics. La conclusion des accords Ségur et leur traduction par des mesures historiques, telles que la revalorisation salariale de 183 euros net pour les personnels exerçant en hôpitaux et Ehpad publics, sont une reconnaissance concrète de leur dévouement durant cette crise sanitaire. Ces mesures étaient attendues, non seulement au regard de l’extrême pression subie par ces structures ces derniers mois, mais également plus généralement du fait de la dégradation des conditions de travail de ces professionnels ces dernières années. Toutefois, le choix de cibler les agents des hôpitaux et Ehpad publics, comme bénéficiaires de ces mesures, a pour conséquence d’exclure les professionnels des structures sociales et médico-sociales ou encore les infirmiers et aides-soignants à domicile. Pourtant tout aussi mobilisés durant cette crise sanitaire, ils ne bénéficieront pas de cette importante revalorisation salariale, alors même qu’ils exercent pour beaucoup des métiers identiques mais dans des lieux différents. Ainsi, en pratique, un infirmier territorial hospitalier rattaché à une collectivité ne bénéficiera pas de cette hausse de salaire, au contraire de son collègue hospitalier. De nombreux soignants se sentent ainsi abandonnés et ne comprennent pas cette différence de traitement qui a d’ores et déjà des conséquences concrètes : de nombreux agents quittent les structures médico-sociales pour se diriger vers celles qui sont éligibles aux accords du Ségur de la santé. Ces soignants de la fonction publique territoriale sont indispensables dans le cadre d’une politique de maintien à domicile souhaitée par le Gouvernement. C’est pourquoi elle demande si le ministre envisage des revalorisations salariales pour les personnels de ces services d’aide à domicile publique équivalentes à celles octroyées aux autres personnels médicaux lors du « Ségur de la santé ». Ces soignants ont besoin du soutien de tous. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.
Texte de la réponse
Question N° 34719 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > interruption volontaire de grossesse
Titre > Commande d’un rapport épidémiologique sur le recours à l’IVG en France
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’urgence de dresser un bilan exhaustif de la politique conduite en matière d’interruption volontaire de grossesse (IVG). En effet, les statistiques qui viennent d’être publiées pour 2019, révèlent que le nombre d’avortements est au niveau le plus élevé en France depuis 30 ans avec 232 200 avortements, et témoignent que son accès est largement étendu. Pourtant, d’aucuns prétendent que de 3 à 5 000 femmes dépasseraient chaque année le délai légal et seraient alors « contraintes » d’aller avorter à l’étranger. Or, il n’existe aucune analyse fiable ni sur les chiffres ni sur les raisons pour lesquelles un certain nombre de femmes iraient avorter à l’étranger. Ces données pourraient éclairer les carences éventuelles des politiques publiques. De plus, les dernières statistiques montrent une corrélation nette entre le niveau de vie et l’IVG : les femmes les plus précaires y recourent sensiblement plus que les plus aisées, ce qui prouve la nécessité de mettre en place une réelle politique d’aide et de prévention de l’avortement. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il entend engager, et dans quel délai, une vaste étude épidémiologique sur les vingt dernières années, qui analyse les causes, les conditions et les conséquences de l’avortement.
Texte de la réponse
Question N° 34614 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > automobiles
Titre > Règlementation environnementale et voitures de collection
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sur les inquiétudes dont lui ont fait part des propriétaires de voitures de collection suite aux diverses mesures adoptées afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre les objectifs de réduction de la pollution, on a inséré dans le droit des restrictions, ainsi que des malus, à l’encontre des voitures les plus émettrices de CO2 et de particules fines. Si cette règlementation est une réelle avancée, tant pour la qualité de l’air, que la diminution de l’empreinte carbone, elle a été à l’origine de nombreuses spéculations et de contrevérités qui ont alarmés les collectionneurs de voitures anciennes. Certes, les voitures de collection n’ont jamais été la cible des mesures adoptées en faveur du climat et, contrairement à ce que l’on peut lire et entendre, les voitures de collection ne seront pas interdites de circulation dans les zones urbaines le 1er janvier 2021. Mais, la création, à cette date, de ZFE (zones à faibles émissions) dans 11 métropoles ne fait qu’augmenter les craintes des passionnés de vieilles automobiles. Aussi, Mme la députée souhaiterait savoir si le Gouvernement entend proposer une communication spécifique à l’égard des collectionneurs afin de les sortir de leur incertitude, et mettre un terme aux fausses rumeurs qui circulent. Elle souhaiterait également connaitre la position du gouvernement quant à la création de la vignette « collection » proposée par la FFVE (Fédération française de véhicules d’époque), qui aurait l’avantage de faciliter l’identification de ces véhicules, qui ne représentent que 1 % du parc automobile français, et faciliterait ainsi leur prise en compte, tant dans la législation nationale que dans les délibérations des collectivités territoriales.
Question N° 34062 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre
Titre > Demi-part fiscale des veuves d’anciens combattants décédés avant 65 ans
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur le fait de savoir si le Gouvernement envisage de faire bénéficier les veuves d’anciens combattants, disparus avant leur 65ème anniversaire, de la demi-part supplémentaire du quotient familial dont ces derniers auraient bénéficié s’ils avaient fêté leurs 74 ans.
Texte de la réponse
Question N° 33946 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > fonction publique territoriale
Titre > Reconnaissance des agents de la FPT du secteur social et médico-social
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le calendrier de mise en œuvre de l’engagement, pris cet été dans le cadre du Ségur de la santé, de conduire « un travail spécifique sur la situation particulière des agents et des salariées des établissements sociaux et médico-sociaux », notamment pour les agents sociaux et les auxiliaires de soin qui exercent dans la fonction publique territoriale. Aussi, elle lui demande dans quels délais il entend organiser les réunions de concertation afin que ces professionnels, qui œuvrent auprès des plus fragiles, obtiennent une revalorisation de leur rémunération et de leurs conditions de travail.
Texte de la réponse
Question N° 33175 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > personnes handicapées
Titre > Délais et dysfonctionnements dans le processus de délivrance des CMI
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les délais et les dysfonctionnements qui entravent la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI). Alors que les délais annoncés pour la délivrance d’une CMI sont compris entre un et cinq jours (réponse à la question écrite n° 6641 de Mme Evelyne Renaud-Garabedian, publiée au JO du Sénat du 19 septembre 2019), ils s’établissent plus fréquemment entre trois et quatre mois. En outre, il ressort des retours d’expérience du terrain que l’Imprimerie nationale, qui dispose d’une compétence exclusive pour la fabrication des CMI, n’est pas encore dotée d’un service permettant des échanges constructifs, tant avec le grand public qu’avec les services en charge de l’inclusion des personnes souffrant d’un handicap au sein des départements. Elle souhaiterait connaître les raisons des retards constatés dans la fabrication et l’envoi des CMI à leurs bénéficiaires et connaître les pistes de réflexion explorées actuellement pour doter l’Imprimerie nationale d’une communication pédagogique et efficace.
Texte de la réponse
Question N° 33017 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > tourisme et loisirs
Titre > Bénéfice du FDS pour les entités disposant d’un code NAF tourisme
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, sur les numéros d’identification des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui disposent d’un code de nomenclature des activités françaises (NAF) relevant du secteur du tourisme, et sa prise en compte pour déterminer celles d’entre elles qui peuvent bénéficier du fonds national de solidarité jusqu’en fin d’année 2020. Pour prétendre au bénéfice du fonds de solidarité, une entreprise doit communiquer, via son espace dédié sur le site impots.gouv.fr, les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur. Le code NAF est donc exclu des informations prises en compte dans le traitement d’une demande d’accès au fonds de solidarité. Toutefois, l’absence de transmission du code NAF interdit aujourd’hui à des entrepreneurs, dont le SIRET relève de l’économie sociale et solidaire mais qui disposent d’un code NAF lié à l’activité touristique, de pouvoir recevoir l’aide financière à laquelle ils devraient pouvoir prétendre. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter afin de tenir compte, non seulement du numéro SIRET des entreprises, mais également de leur code NAF, pour déterminer le bien fondé d’une demande d’accès au fonds de solidarité et afin de rétablir l’égalité d’accès aux aides de l’État entre toutes les entreprises qui relèvent du secteur touristique.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 31908 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > tourisme et loisirs
Titre > Covid-19 : conséquences financières sur les agences de voyages
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, sur les difficultés auxquelles font aujourd’hui face les agences de voyage suite à l’apparition de l’épidémie de covid-19 qui est venu déstabiliser dangereusement ce secteur déjà fragile. Ces difficultés sont particulièrement importantes pour les petites entreprises dont la trésorerie a été fortement mise à mal et qui s’inquiètent, tant de l’injonction de Bruxelles, que du recours déposé au Conseil d’État par plusieurs associations de consommateur, à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2020. En conséquence, elle souhaite connaître les mesures spécifiques que le Gouvernement envisage de mettre en place au profit des agences de voyages pour les accompagner et leur permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire exceptionnelle que la France vit.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 31859 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > agroalimentaire
Titre > Production française de kiwis et cahiers des charges de la grande distribubution
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les difficultés de mise en valeur de la production des kiwis de l’Adour en raison des normes de calibrage imposées par l’industrie agro-alimentaire dans leurs cahiers des charges. Alors qu’en 2018, selon la fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF), 15 000 arboriculteurs français ont récolté 63 000 tonnes de kiwis, on constate que les grandes surfaces préfèrent proposer à la vente des kiwis en provenance d’autres pays de l’hémisphère sud. Pourtant, on peut être fier de disposer, depuis 2009, d’une indication géographique protégée (IGP) pour ce fruit : le kiwi de l’Adour. Malgré cela, une part non négligeable de ces fruits finissent au rebut ou trouvent un débouché dans l’industrie (compotes, jus, confitures…), ce qui revient à dire que bien souvent le coût de la récolte est supérieur au prix de vente. En cause : les règles fixées dans les cahiers des charges par les grandes enseignes. S’il est évident que les consommateurs ont le droit, et la législation européenne garantit ce point, à des produits intacts, sains et exempts de parasite, il est incompréhensible que la grande distribution fixe des règles drastiques concernant le calibrage des fruits vendus, alors que le poids des fruits n’impacte en aucun cas leurs qualités gustatives et nutritives. Elle lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend adopter pour aider les producteurs français de kiwis à mieux valoriser leurs productions face aux géants de l’industrie agroalimentaire, de façon à concrétiser, pour cette filière, la volonté du législateur lors de l’adoption de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, de remettre les producteurs sur un pied d’égalité avec l’industrie agroalimentaire dans leurs négociations.
Texte de la réponse
Question N° 31034 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > travailleurs indépendants et autoentrepreneur
Titre > Covid-19 : situation économique des interprètes et des traducteurs
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation financière dégradée des interprètes et des traducteurs, qui figurent parmi les secteurs d’activité impactés par les conséquences de la crise sanitaire que l’on traverse actuellement. Si, comme l’ensemble des entreprises françaises, les métiers de l’interprétariat et de la traduction ont pu prétendre aux dispositifs d’aide de droit commun créés à l’occasion de l’apparition de l’épidémie de covid-19, ils continueront de souffrir des conséquences de celle-ci bien au-delà de la date du 11 mai 2020. Or cette profession ne figure pas dans la liste S1 bis, dressée par l’ordonnance du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, qui énumère les activités économiques qui, du fait de leur forte dépendance aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture, peuvent continuer de bénéficier des aides mises en place jusqu’au 31 décembre 2020. Pourtant, avec la réduction des échanges internationaux, l’annulation de la quasi-totalité des manifestations telles que les conférences internationales, les congrès, les séminaires, les visites officielles, etc., les interprètes et traducteurs sont inquiets pour leur survie dans les mois à venir. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier la liste précitée de l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 afin d’y inclure les métiers relevant du code NAF 7430Z.
Texte de la réponse
Question N° 30651 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > professions de santé
Titre > Covid-19 : prime pour les personnels de santé hors fonction publique
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la prime exceptionnelle en faveur des professionnels de la santé mobilisés pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle de 1 500 ou 1 000 euros a récemment vu le jour et est devenue réalité avec la parution de plusieurs décrets ces derniers jours. Elle est attribuée à l’ensemble des personnels des établissements publics de santé, ceux des hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides et des Ehpad ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Mais les textes règlementaires excluent les personnels soignants exerçant dans un établissement public, s’ils sont contractuels de droit privé. Or ce sont bien l’ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur métier et statut, et pas uniquement les agents publics, qui se sont mobilisés pour répondre à la crise sanitaire inédite que les Français vivent. Dès lors, c’est bien l’ensemble des soignants, agents de la fonction publique comme salariés de droit privé, qui devrait pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle covid-19. Aussi, elle souhaiterait savoir si, en complément du décret n° 2020-568 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement entend prendre les mesures nécessaires afin de garantir le versement d’une prime aux soignants contractuels de droit privé.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 30588 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > état civil
Titre > Utilisation du nom d’usage d’un tiers dans un acte d’état civil
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’utilisation du nom d’usage d’un tiers dans un acte d’état civil d’une personne. Selon les dispositions du paragraphe 675-1 de l’instruction générale relative à l’état civil, et compte tenu de sa nature juridique, le nom d’usage d’une personne ne peut figurer ni dans les actes d’état civil qui le concernent, pas plus que sur son livret de famille. Cependant la réglementation ne précise rien quant à la mention, dans les actes précités, du nom d’usage de tiers qui participent à la procédure qui conduit à les établir. Mme la députée souhaite ainsi savoir si les noms d’usage de tierces personnes, par exemple celui de l’officier d’état civil et ceux des témoins lors d’une cérémonie de mariage civil, peuvent figurer dans les documents d’état civil d’une personne sans faire peser des risques quant à leur légalité.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 30587 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > état civil
Titre > Utilisation du nom d’usage à l’oral pour des démarches officielles
Texte de la question
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’utilisation du nom d’usage à l’occasion de démarches officielles. Selon les dispositions du paragraphe 675-1de l’instruction générale relative à l’état civil, et compte tenu de sa nature juridique, le nom d’usage ne peut figurer ni sur les actes d’état civil, pas plus que sur le livret de famille. La réglementation reste cependant muette quant à l’utilisation du nom d’usage dans le cadre de procédures et cérémonies officielles. Elle souhaite ainsi savoir si le nom d’usage d’une personne peut être utilisé, à l’oral, par un officier d’état civil ou les témoins d’un mariage civil, sans faire peser des risques sur la légalité de la procédure engagée.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 30559 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > élus
Titre > Règles d’éligibilité des militaires en activité – Loi n°2018-607 du 13 juin 2018
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre des armées sur les règles d’éligibilité aux fonctions de maire ou d’adjoint, dans les communes de moins de 9 000 habitants, applicables aux militaires en activité. Avant la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les militaires en activité qui étaient élus lors d’élections municipales se voyaient, une fois l’élection acquise, automatiquement placés en détachement, c’est-à-dire dans la position décrite à l’article L. 4138-8 du code de la défense. Le législateur, en adoptant les dispositions de l’article 33 de la loi précitée, a souhaité faire des militaires des citoyens « à part entière », en consacrant un rapprochement de leurs droits politiques avec ceux reconnus aux citoyens français. Aux termes de cet article, et depuis le 1er janvier 2020, un militaire en activité de service peut désormais être conseiller municipal dans une commune de moins de 9 000 habitants, sans être placé en position de détachement (article L. 4121-3-1 du code de la défense). Il peut également briguer le mandat de maire ou d’adjoint, mais dans ce cas il devra être placé en détachement (article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales). Elle souhaiterait avoir des éclaircissements sur l’interprétation qu’il convient de faire de l’article L. 4121-3 du code de la défense qui dispose, à l’alinéa 3 que « les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-8 ». Plus spécifiquement, elle souhaite savoir si le militaire en activité, candidat au poste de maire ou d’adjoint, doit avoir demandé son détachement avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle ont lieu ces élections, ou si l’obligation de demande de détachement ne s’impose qu’une fois la désignation au poste de maire ou d’adjoint acquise.
Texte de la réponse
Question N° 30520 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > assurance maladie maternité
Texte de la question
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question de la revalorisation des tarifs des visites médicales à domicile. Aujourd’hui en France, pour une consultation médicale de ville, les patients peuvent choisir de consulter leur médecin directement à leur cabinet, d’opter, depuis peu, pour la téléconsultation, ou préférer qu’un praticien se déplace à leur domicile. Ces modalités de consultation de ville sont toutes pertinentes et sont complémentaires. Mais, alors que l’État a largement favorisé le démarrage de la téléconsultation, qui a désormais a le vent en poupe, il n’en va pas de même pour les visites à domicile, qui sont de plus en plus boudées par les médecins et qui, sans un appui fort de la part du Gouvernement, sont vouées à décliner. Celles-ci ont pourtant une valeur irremplaçable pour les patients qui ne peuvent se déplacer jusqu’à un cabinet médical mais qui souhaitent bénéficier un examen physique, et sont un atout pour le système de santé, puisqu’elles permettent d’éviter la saturation des services d’urgence grâce au maintien à domicile des malades les moins graves. Compte tenu des précieux services qu’elle rend, la visite à domicile doit être valorisée au moins autant que la téléconsultation en taux horaire. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement travaille actuellement à cette revalorisation tarifaire des consultations médicales à domicile, nécessaire pour éviter le désengagement des médecins de terrain qui acceptent encore de se rendre au domicile des patients.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 30486 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > administration
Titre > Compétences du maire – légalisation de signature
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’intérieur sur la procédure d’obtention d’une légalisation de signature. Aux termes de l’article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ». Au-delà de ce cas particulier prévu par les textes, elle souhaite savoir si le maire d’une commune peut légaliser la signature d’une personne en mesure de justifier de son identité mais ne résidant pas dans le ressort de sa commune.
Texte de la réponse
Question N° 30296 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > travailleurs indépendants et autoentrepreneur
Titre > Covid-19 et accès des entreprises créées après le 29 février 2020 au FDS
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation de certains entrepreneurs qui ont changé de statut pour l’exercice de leur activité professionnelle au 1er mars 2020 et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre bénéficier du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est un levier financier exceptionnel mis en place pour faire face aux conséquences économiques du covid-19. On a voulu que le périmètre de ce fonds soit le plus large possible puisqu’y sont éligibles les très petites entreprises de 0 à 10 salariés, les micro-entrepreneurs et les professions libérales dont le chiffre d’affaires annuel est inferieur à 1 million d’euros et le bénéfice imposable inferieur à 60 000 euros. Toutefois, les entrepreneurs qui avaient, avant le 1er mars 2020, le statut d’autoentrepreneur et qui ont adopté une forme différente de société à la date du 1er mars 2020 sont exclus du périmètre d’éligibilité du fonds de solidarité puisqu’elles ne peuvent justifier d’un chiffre d’affaires minimum. Elle souhaite savoir si une dérogation aux règles d’accès au fonds de solidarité pourrait être accordée dans le cas particulier où un entrepreneur serait en mesure de justifier d’un chiffre d’affaires sous un statut différent et qui justifie d’un simple changement de forme sociale.
Texte de la réponse
Question N° 30233 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > pharmacie et médicaments
Titre > Difficultés de remplacement dans les pharmacies à usage intérieur
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de remplacement des pharmaciens qui exercent dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) au sein des établissements de santé, et qui n’ont pas été résolues par l’adoption du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017. Ce décret, qui est venu modifier les conditions d’exercice et de remplacement au sein des PUI, visait notamment à corriger les difficultés apparues suite à la publication du décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015, afin de mieux répondre aux difficultés de remplacement dans les PUI pour pallier les difficultés de remplacement lors des congés de fin d’année ou estivaux. Or, et malgré l’entrée en vigueur du décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 prévoyant des dispositions spécifiques lorsque le remplacement du pharmacien gérant d’une PUI n’est pas pourvu, les difficultés persistent et le problème de fond n’a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. Il est ainsi courant que les pharmaciens exerçant en PUI soient contraints d’annuler ou de reporter leurs congés ou leurs cycles de formation professionnelle faute de pouvoir trouver des remplaçants répondant aux critères imposés par les textes réglementaires. Elle lui demande si le Gouvernement envisage d’assouplir les dispositions de l’article R. 5126-101-1 du code de la santé publique (CSP) qui impose aux pharmaciens gérants d’une PUI, comme à leurs remplaçants, d’être titulaires d’un diplômes d’études spécialisées (DES), et ce afin de ne pas mettre en difficulté les établissements de santé et afin de préserver la qualité et la sécurité de la délivrance des médicaments au sein des établissements disposant d’une pharmacie à usage interne.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 30193 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > examens, concours et diplômes
Titre > Covid-19 et calendrier des oraux du concours interne d’agrégation d’EPS
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les aménagements du calendrier du concours interne d’agrégation section éducation physique et sportive (EPS) pour la session 2019-2020 suite à l’apparition de la crise sanitaire liée au covid-19. Alors qu’en temps normal les nouveaux programmes du concours interne de l’agrégation d’EPS paraissent en avril de l’année précédant l’organisation des épreuves, que les candidats débutent leur formation en juin de cette même année et que les épreuves se déroulent entre les mois de septembre et de mars, cette organisation a été bousculée par la crise sanitaire que l’on traverse. En effet, la mise en œuvre des mesures de confinement au mois de mars 2020 a empêché les 250 candidats inscrits au concours interne d’agrégation d’EPS pour la session 2019-2020 de passer leur épreuve orale d’admission. D’après les dernières informations communiquées aux candidats, il semble que le Gouvernement envisage de reporter ces oraux à l’automne 2020. Si une adaptation du calendrier du concours est nécessaire dans le contexte actuel de crise sanitaire, en revanche le report aux vacances de la Toussaint de l’oral d’admission paraît inopportun dès lors que les candidats de la session 2019-2020 auront à concilier leurs révisions avec la préparation d’une rentrée scolaire qui s’annonce compliquée sur le plan sanitaire, et avec l’entrée en vigueur de la réforme des évaluations des classes de Terminale. Alors que cette année les candidats des concours, au tour extérieur, du CAPES et de l’agrégation seront admis à l’issue des épreuves écrites, organisées en juin 2020, et que les épreuves orales d’admission pour les candidats au CAPET et au CAPEPS se tiendront en principe fin juin 2020, les candidats au concours interne d’agrégation d’EPS s’inquiètent du traitement particulier qui leur est appliqué et qui, s’il était confirmé, les pénaliserait dès lors que cela signifierait, pour eux, de renoncer à la possibilité de commencer la prochaine année scolaire en tant que stagiaire dans leur nouveau grade. Face aux vives inquiétudes dont lui ont fait part certains candidats inscrits au concours interne d’agrégation d’EPS, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d’aligner les modalités d’obtention de l’agrégation interne d’EPS sur celles d’autres concours où l’admissibilité vaut, pour cette année, admission.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 30111 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > transports routiers
Titre > Covid-19, transporteurs, activation article 7 du règlement européen n°93-3118
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur le contexte concurrentiel dans le secteur du transport de marchandises en Europe qui s’est très vite détérioré avec l’apparition de l’épidémie de covid-19. La lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale que subissent les transporteurs français est au cœur des préoccupations de la représentation française auprès de l’Union européenne. La prochaine révision du cadre de la régulation économique et sociale dans le secteur du transport routier, prévue dans la paquet Mobilité I, approuvé en janvier 2020 par la commission des transports, et qui est désormais en attente de l’approbation du Conseil des ministres et du Parlement européen, devrait mettre un terme à la distorsion de la concurrence dans le secteur du transport routier et offrir de meilleures conditions de travail aux conducteurs. Cependant, le contexte de crise sanitaire actuelle exige des mesures exceptionnelles dans le cadre de la réglementation européenne sur le cabotage, mesures indispensables pour la survie du transport routier français. En effet, aujourd’hui plus qu’hier, les entreprises françaises, qui souffrent déjà des conséquences financières de la crise du covid-19, doivent faire face à une forte pression concurrentielle de la part de leurs homologues européennes sur leur propre territoire. Il convient, de ce fait, d’adopter, dès aujourd’hui, les mesures adéquates afin de protéger les entreprises françaises de transport de marchandises sur le territoire national et européen et de favoriser la mise en place d’une concurrence libre et non faussée dans ce secteur d’activité. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend demander l’activation de la clause de sauvegarde prévue par l’article 7 du règlement européen n° 93-3118 du 25 octobre 1993 relatif au marché du transport routier qui prévoit, en cas de perturbation grave du marché intérieur, la possibilité pour un État européen de saisir la Commission en vue de l’adoption de mesures de sauvegarde.
Texte de la réponse
Question N° 29988 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > enseignement agricole
Titre > Crise du covid-19 :adaptation du bac professionnel pour les élèves du CNEAC
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des candidats au baccalauréat professionnel des sections de l’enseignement agricole hors contrat pour la session 2019-2021 suite aux aménagements apportés aux conditions d’obtention de ce diplôme pour pallier les conséquences de la crise sanitaire actuelle. Ces élèves poursuivent leur scolarité par correspondance avec les équipes pédagogiques du Centre national d’enseignement agricole par correspondance (CNEAC), établissement d’enseignement privé hors contrat. Ils auraient dû, comme chaque année, passer les épreuves du baccalauréat professionnel des sections agricoles aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que leurs camarades inscrits dans établissement sous contrat avec l’État. Avec les mesures de confinement mises en œuvre, le Gouvernement a décidé que les épreuves du baccalauréat en présentiel n’auraient pas lieu en juin 2020, afin de limiter les risques d’apparition d’une seconde vague de covid-19 sur le territoire et que les candidats seraient évalués sur la base du contrôle continu. Ce dispositif exceptionnel concerne toutes les filières, y compris pour les formations agricoles, que les élèves aient suivi leur formation en présentiel ou par correspondance, dès lors qu’ils disposent d’un livret scolaire. Cependant, il ressort des textes officiels parus à ce jour que ces aménagements ne s’appliqueront pas aux candidats au baccalauréat inscrits dans des établissements hors contrat, et ce bien que les élèves du CNAEC disposent bel et bien d’un livret scolaire. Ils seraient ainsi obligés de passer les épreuves en présentiel programmées en septembre 2020 avec les candidats libres et ajournés. Face aux vives inquiétudes dont lui ont fait part plusieurs élèves inscrits à des formations diplômantes agricoles résidant dans sa circonscription, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend adapter les mesures annoncées afin qu’elles s’appliquent également aux candidats à un bac professionnel agricole, inscrits dans un établissement scolaire hors contrat, mais disposant d’un livret scolaire, pour la session 2019-2020 ; s’il ne leur était pas permis de prétendre obtenir leur diplôme dans le cadre d’une évaluation en contrôle continu, nombre de candidats se verraient pénalisés dans l’accès à une formation de l’enseignement supérieur ou dans la création de leurs exploitations agricoles.
Texte de la réponse
Question N° 29986 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > enseignement
Titre > RASED : perspectives pour les Pyrénées-Atlantiques
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED). Ce dispositif vise à favoriser la réussite de tous les élèves et à la mise en place des conditions les plus appropriées pour y contribuer. Les RASED sont indispensables pour atteindre les objectifs de réduction des inégalités scolaires, en apportant une aide quotidienne aux élèves, et aident les enseignants à analyser la situation des élèves en difficulté pour construire, ensemble, des réponses adaptées. Pour fonctionner normalement et permettre l’adaptation des pratiques pédagogiques aux besoins de leurs élèves, les RASED ont besoin d’équipes pluridisciplinaires étoffées, composées à la fois de psychologues, de rééducateurs et de maîtres d’adaptation. Malgré le rôle important et indispensable de ces équipes, 5 000 postes au sein de ces réseaux ont été supprimés entre 2008 et 2012. Cette baisse a beaucoup impacté les effectifs dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et ce sont désormais 9 postes supplémentaires qui vont être supprimés par les services de l’éducation nationale pour la rentrée prochaine, ce qui représente 20 % des effectifs dans département. Les élèves en difficultés seront les grands perdants de la disparition progressive de ce dispositif. Alors que la crise sanitaire que la France traverse a amplifié les inégalités scolaires dans le pays, et que le Gouvernement se mobilise afin de ramener les élèves en difficultés dans le circuit scolaire, les équipes des RASED devraient être renforcées et non subir des diminutions d’effectifs. Elle l’interroge donc sur les moyens prévus pour rétablir le bon fonctionnement des RASED, notamment dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Texte de la réponse
Question N° 29928 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > animaux
Titre > Covid-19-aide financière pour les refuges accueillant des animaux domestiques
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la situation très dégradée des refuges qui accueillent des animaux domestiques errants ou abandonnés. La crise sanitaire liée au covid-19 actuelle impacte financièrement et durablement l’économie fragile des refuges pour animaux, qui dépendent en grande partie de la générosité du public. Ces associations à but non lucratif sont en grande difficulté car, avec les mesures de confinement, factures vétérinaires et alimentaires, salaires et charges de toutes natures s’accumulent et il leur est impossible d’organiser les opérations portes ouvertes et de collecte alimentaire en raison des mesures de distanciation physique qui continuent de s’appliquer. Et alors qu’elles ne peuvent prétendre ni au fond de solidarité, ni aux mesures d’annulation des charges patronales et sociales, elles ne peuvent pas non plus prétendre à l’aide exceptionnelle de 19 millions d’euros débloqués par l’État au profit des zoos, cirques et refuges accueillant des animaux sauvages. Elle lui demande si elle envisage d’étendre la liste des établissements pouvant bénéficier de l’aide de 19 millions d’euros, afin d’y inclure les refuges accueillant des animaux domestiques errants ou abandonnés.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 29912 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > accidents du travail et maladies professionne
Titre > Reconnaissance du covid-19 comme maladie professionnelle – sapeurs-pompiers
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’absence des sapeurs-pompiers dans la liste des personnels au profit desquels le covid-19 sera automatiquement reconnu comme maladie professionnelle. Alors que le Gouvernement a annoncé la semaine dernière que le covid-19 serait reconnu de façon « automatique » comme maladie professionnelle pour tout le personnel soignant, quel que soit leur lieu d’exercice, en ville, à l’hôpital ou en Ehpad, les autres professions mobilisées dans la gestion de la crise sanitaire, et notamment les sapeurs-pompiers, continueront de relever du droit commun. Ils devront donc s’engager dans une longue procédure devant les commissions régionales, chargées d’analyser le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du demandeur, et ils devront rapporter la preuve de ce qu’ils ont été contaminés sur leur lieu de travail. Pourtant, les sapeurs-pompiers travaillent en première ligne main dans la main avec les personnels soignants. Leur principale activité consiste aujourd’hui en des opérations de secours d’urgence aux personnes, donc dans la prise en charge et le transport des malades. Ils s’exposent, dès lors, quotidiennement au virus, dans des conditions qui en favorisent la propagation. Elle lui demande s’il entend élargir la liste des personnels pour qui il y aura reconnaissance automatique du covid-19 comme maladie professionnelle pour y inclure les sapeurs-pompiers.
Texte de la réponse
Question N° 29592 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > entreprises
Titre > Crise covid-19 : aide de l’État à l’achat de masques par les entreprises
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le plan d’aide aux entreprises adopté par l’État français pour faire face aux conséquences de la crise covid-19, plus particulièrement quant au soutien des pouvoirs publics pour l’achat de masques par les sociétés qui concourront à assurer la sécurité sanitaire des employés lorsque le télétravail n’est pas envisageable. Le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place de nombreuses aides financières afin de minimiser l’impact économique de la crise sanitaire sur les entreprises françaises, mais, au-delà de ces mesures indispensables, elle lui demande si le Gouvernement envisage d’étendre le bénéfice du remboursement, à hauteur de 50 %, du coût d’achat de masques, qui profite aujourd’hui aux collectivités territoriales, aux entreprises.
Texte de la réponse
Question N° 29512 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > transports urbains
Titre > Covid-19 – déconfinement – vente à bord des titres de transports
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports sur les recommandations du Gouvernement concernant la vente de titres de transport par les conducteurs dans les transports publics. L’annonce du prochain déconfinement, si elle apporte l’espoir d’un retour à une vie, sinon normale, à tout le moins annonciatrice de temps peut-être meilleurs, suscite dans le même temps de grandes interrogations pour les autorités organisatrices de la mobilité en charge des déplacements des citoyens. Plus précisément, l’absence actuelle de directives claires sur la vente des titres de transport à bord des véhicules pose question : certains réseaux s’interrogent sur une interdiction de la vente de titre individuel de transport, solution certes rassurante pour les conducteurs et les passagers qui ne manipuleront ni monnaie ni tickets, mais qui pourrait alors stigmatiser les usagers qui ne possèdent pas de smartphone pour un paiement sans contact. D’un autre côté, les réseaux qui envisagent une vente de titre de transport à bord s’exposent à des réactions négatives d’une partie des conducteurs qui pourraient s’estimer exposés inutilement à un risque de contamination. À cela s’ajoutent des questions sur la montée à bord des véhicules : doit-elle continuer à se faire exclusivement par les portes arrières des véhicules ou est-il possible de proposer à nouveau la montée par l’avant ? Faut-il obligatoirement mettre des distributeurs de gel hydroalcoolique à bord des bus, solution certes souhaitable pour contrer l’épidémie actuelle, mais dangereuse au vu de son caractère inflammable ? Elle lui demande de bien vouloir rendre publiques les recommandations du Gouvernement sur ces questions, afin que les collectivités puissent sereinement préparer le déconfinement dans les transports publics.
Texte de la réponse
Question N° 29456 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > professions de santé
Titre > Prime covid-19 pour les assistants de régulation médicale du SAMU
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des assistants de régulation médicale du SAMU. Bien que pleinement mobilisés dans le dispositif de lutte contre l’épidémie de covid-19 aux côtés des personnels de santé, ni les titulaires, ni les stagiaires ARM ne sont éligibles à la prime exceptionnelle qui doit être versée aux soignants. Elle lui demande s’il envisage d’élargir la liste des bénéficiaires de la prime exceptionnelle covid-19 afin d’inclure, dans ce dispositif, l’ensemble des assistants de régulation du SAMU.
Texte de la réponse
Question N° 29311 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > associations et fondations
Titre > Covid19: soutien financier aux associations départementales de protection civile
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les pertes financières accusées par les associations départementales de protection civile (ADPC) depuis le début de la crise sanitaire actuelle. Les ADPC, qui fonctionnent sur un modèle associatif, font aujourd’hui partie de la réponse opérationnelle dans la lutte contre la propagation du covid-19. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la protection civile s’occupe ainsi du transport des personnes sans domicile fixe vers les centres de confinement, elle a installé et fait fonctionner le poste médical avancé (PMA) de la ville d’Oloron-Sainte-Marie afin de désengorger les urgences de l’hôpital. Elle participe également aux missions du PMA de Biarritz et s’occupe, chaque matin, de l’accueil des personnels de trois Ehpad situés sur le territoire. Ces nouvelles missions, prises en charge par les ADPC afin de participer à l’effort national, ont un coût pour ces structures qui s’appuient uniquement sur l’engagement bénévole. S’ajoutent à cela des pertes financières importantes en raison de l’annulation des dispositifs prévisionnels de secours et des formations qui devaient se dérouler entre le mois de mars et le mois de mai 2020. Elle lui demande si le Gouvernement envisage d’apporter un soutien financier à ces associations qui jouent aujourd’hui pleinement leur rôle au sein de la solidarité nationale.
Texte de la réponse
Question N° 28962 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > presse et livres
Titre > Baisse des recettes publicitaires -presse écrite – épidémie de covid-19
Texte de la question
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de la culture sur la diminution des recettes publicitaires de la presse écrite, constatée depuis le début de la crise sanitaire qui touche le pays. Les entreprises de presse quotidienne, diffusant une information politique et générale au niveau local, subissent actuellement des pertes importantes de leur chiffre d’affaires lié à la vente d’espaces publicitaires : moins 75 % depuis la mi-mars 2020. Cette baisse pourrait encore s’aggraver pour le mois d’avril 2020 et s’élever jusqu’à moins 90 %. Ces diminutions de revenus publicitaires s’expliquent principalement par l’absence de demande d’annonces évènementielles. Le secteur de la presse écrite locale est inquiet et demande l’adoption de mesures spécifiques afin de soutenir cette activité essentielle à la vie locale, à la proximité et à la démocratie. Pour relancer les investissements publicitaires, les professionnels concernés proposent la création d’un crédit d’impôt temporaire au profit de ces investissements lorsqu’ils sont réalisés dans les médias d’information. Elle souhaite savoir s’il est envisagé des mécanismes spécifiques, à l’exemple de celui proposé par la profession, pour soutenir ce secteur en difficulté.
Texte de la réponse
Question N° 28548 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > bâtiment et travaux publics
Titre > Covid-19 – BTP – contrats de travaux relevant du droit privé
Texte de la question
Mme Florence Lasserre alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation financière précaire de très nombreuses entreprises de bâtiment, situation aggravée par la crise sanitaire actuelle. Si, depuis le début du mois d’avril 2020, un guide de préconisations élaboré en concertation entre les professionnels du secteur et le Gouvernement permet d’envisager une reprise progressive des chantiers en assurant la sécurité des salariés, cette reprise s’avère difficile. En effet, outre le surcoût qu’implique l’achat des équipements de protection nécessaires, mais aussi l’impact de la mise en place de la distanciation sociale sur le rythme de production, les entreprises du bâtiment sont également confrontées à des difficultés d’approvisionnement des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux dont elles ont la charge. Le Gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures d’urgence pour pallier l’impact de l’épidémie de covid-19 sur l’économie française, notamment par l’adoption de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui a adapté le droit des marchés publics pendant la crise sanitaire. Cependant les inquiétudes demeurent quant à la survie du droit commun qui régit les contrats de travail relevant du droit privé. Elle souhaite savoir si l’État envisage de prendre des dispositions dérogatoires dans ce domaine afin d’assurer une répartition équitable des surcoûts imputables à l’épidémie de covid-19 entre les entreprises du BTP, les maîtres d’ouvrage et les fournisseurs.
Pas de réponse à ce jour.
Question N° 28349 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > fin de vie et soins palliatifs
Titre > Conclusions du rapport de l’IGAS – nouveau plan triennal des soins palliatifs
Texte de la question
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’urgence qu’il y a à adopter un nouveau plan national de développement des soins palliatifs. En effet, alors que le plan couvrant la période 2015-2018 s’est achevé depuis plus d’un an et que le rapport d’évaluation de l’IGAS quant à sa mise en œuvre est mitigé sur l’amélioration de l’offre de soins palliatifs qui restent « globalement insuffisants », les annonces de la ministre des solidarités et de la santé de l’époque, lors de la publication officielle du rapport en février 2020, restent timides. Mme la députée souhaiterait connaître la raison pour laquelle le rapport de l’IGAS, daté de juillet 2019, n’a été rendu public que très récemment. D’autre part, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement, au-delà de la prochaine désignation de personnalités qualifiées, quant à la réalisation de la principale recommandation de l’IGAS, à savoir le lancement d’un nouveau plan pluriannuel des soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie, notamment quant aux actions jugées prioritaires et aux moyens financiers qui y seront consacrés.
Texte de la réponse
Question N° 28281 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > commerce et artisanat
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur « les périodes de soldes ». La France est durement touchée par l’épidémie de covid-19. De nombreux secteurs économiques sont ébranlés par les mesures, prises par les autorités, nécessaires pour ralentir la progression du virus. Il en est ainsi des petits commerces non alimentaires qui ont fermé leurs portes dans les centres-villes. A la suite de la levée du confinement, les économistes et autres experts sont confiants qu’il y aura une reprise de l’activité, et donc de la croissance. Pour influencer positivement cette tendance, et aider les commerces de détail non alimentaire, il serait important de modifier la date des soldes d’été. Celles-ci devraient commencer, au niveau national, le 24 juin 2020. Cependant, et alors que les concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats en présentiel, sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et que la tenue du second tour des élections municipales au mois de juin 2020 est compromise, aucune annonce n’a encore été faite quant à la date d’ouverture de la période des soldes d’été 2020. Or, il semble désormais nécessaire de décaler cette date dans le temps, afin de permettre aux petits commerces non-alimentaires de pouvoir s’assurer un chiffre d’affaires suffisant pour éviter d’engager une procédure de cessation de paiement et donc de disparaître, ce qui serait une catastrophe pour l’économie française, pour l’emploi et qui compromettrait toutes les initiatives prises pour redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs. Elle lui demande ainsi, afin de permettre aux commerçants indépendants, qui font la richesse et la singularité des territoires, de se projeter dans l’après crise avec confiance, si le Gouvernement réfléchit actuellement à ajuster les dates des soldes d’été, et par conséquent les dates des soldes d’hiver 2021, ainsi que de bien vouloir lui préciser les dates envisagées pour un tel report.
Texte de la réponse
Question N° 27444 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > agriculture
Titre > Mise en œuvre effective de l’article 44 de la loi EGalim
Texte de la question
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en œuvre de l’interdiction des importations de denrées alimentaires qui ne correspondent pas aux normes de production européennes concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et vétérinaires, pas plus qu’aux exigences d’identification et de traçabilité. Les représentants du monde agricole s’inquiètent que l’article L. 236-1 A du code rural, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi dite « EGalim » qui prévoit cette interdiction, n’ait pas encore trouvé d’application concrète. Elle souhaiterait connaître les raisons qui expliquent le retard de l’entrée en vigueur effective de cette interdiction ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour donner toute leur portée aux dispositions de l’article L. 236-1 A du code rural qui a été pensé pour apporter une garantie pour les consommateurs quant à leur santé et pour que les agriculteurs français ne subissent pas une concurrence déloyale.
Texte de la réponse
Question N° 27441 de Mme Florence Lasserre
Rubrique > agriculture
Titre > Critères d’éligibilité des surfaces pastorales aux aides de la PAC post-2020
Texte de la question
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les critères d’éligibilité des surfaces pastorales aux aides de la PAC. Les surfaces pastorales permettent une valorisation de terres agricoles sur des territoires difficiles pouvant présenter un enherbement des parcelles inférieur à 50 %. Il s’agit donc de terrains où, généralement, aucune autre production n’est possible, et qui se situent souvent dans des territoires qui font face à une déprise agricole importante. Malheureusement, et bien que ce mode d’élevage soit important dans de nombreuses régions françaises, les surfaces pastorales, du fait de leur hétérogénéité, ne sont pas prises en compte à leur juste valeur dans la mise en œuvre de la politique agricole commune européenne. Entre les règles actuelles, issues de la PAC, relatives à l’évaluation et au contrôle de l’éligibilité de ces terres, et l’utilisation du logiciel LIDAR qui systématise la reconnaissance des surfaces pastorales et ne tient donc pas compte des spécificités de chaque ferme, nombre de surfaces pastorales sont aujourd’hui exclues du bénéfice des aides agricoles européennes. Au cours des négociations sur le prochain budget de la PAC, il paraît important que la France pèse de tout son poids afin que, d’une part, l’éligibilité des surfaces pastorales soit pérennisée, mais aussi que les critères d’éligibilité soient repensés afin que les exploitations pastorales, de toutes les tailles, puissent bénéficier des aides de manière équitable. Dans cette optique un groupe de travail spécifique sur les surfaces pastorales a été créé, au niveau du ministère de l’agriculture, en juin 2019 et associant tous les acteurs concernés. Elle souhaiterait savoir à quelle fréquence ce groupe de travail est amené à se réunir. Elle souhaiterait également connaître les ambitions du Gouvernement concernant l’amélioration des critères d’éligibilité des surfaces pastorales dans le cadre des discussions de la PAC post-2020.
Texte de la réponse
Question écrite n°26496 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 11 février 2020
Rubrique : enseignement supérieur
Titre : Labélisation EESPIG des établissements d’enseignement supérieur consulaires
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la situation des établissements d’enseignement consulaires (EESC) créés par la loi du 20 décembre 2014, qui ne disposent pas de la possibilité de conclure, avec le ministère de l’enseignement supérieur, les contrats pluriannuels visés par l’article L. 732-2 du code de commerce. Cet article prévoit que le ministère de l’enseignement supérieur peut signer des contrats pluriannuels, dont découlent généralement des subventions, avec des établissements d’enseignement privés, uniquement si ces derniers ont reçu la qualification d’établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), statut créé par la loi du 22 juillet 2013. Or les EESC ne rentrent pas dans la catégorie des établissements pouvant recevoir le label EESPIG dès lors qu’ils sont obligatoirement créés sous la forme d’un service de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) qui a décidé de les créer, et non sous la forme d’une association ou d’une fondation. Ainsi, serait-il opportun de modifier le droit en vigueur qui interdit à un EESC d’être éligible au statut d’EESPIG, afin que ces établissements d’enseignement puissent bénéficier des mêmes chances, d’obtenir un appui financier du ministère de l’enseignement supérieur, que les autres ? Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend proposer, prochainement, une nouvelle rédaction de l’article L. 731-1 du code de l’éducation afin d’inclure les EESC à la liste des établissements pouvant être labélisés EESPIG, afin qu’ils puissent espérer, eux aussi, obtenir des subventions de la part de l’État.
Texte de la réponse
Question écrite n°24484 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 12 novembre 2019
Rubrique : transports routiers
Titre : Réglementation applicable au transport accessoire de marchandises
Mme Florence Lasserre-David interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur la législation française et européenne relative au transport de marchandises, accessoire à une activité de transport public routier de personnes. Alors que chacun est mobilisé pour encourager une utilisation économe des ressources et que la loi d’orientation des mobilités qui a, entre autres, pour ambition de décarboner les transports, vient d’être discutée, il semblerait pertinent de favoriser le transport de marchandises, comme accessoire à une activité de transport routier de personnes. Cette activité permet d’optimiser l’espace libre dans les soutes des autocars et permet ainsi d’améliorer significativement le bilan environnemental des marchandises transportées, d’apporter un complément de revenu aux entreprises de transport de personnes par autocar, qui sont le plus souvent des PME locales, souvent sous contrat avec les grandes compagnies qui interviennent dans le secteur des services librement organisés, mais aussi d’assurer une livraison directement en centre-ville, sans faire appel à d’autre modes de transport. En France, le transport accessoire de marchandises, par des transporteurs routiers de personnes, est autorisé. Il y est fait notamment référence à l’article R. 3211-5 du code des transports qui prévoit que les dispositions spécifiques au transport de marchandises ne trouvent pas à s’appliquer aux « transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l’occasion de services réguliers ou à la demande ». Cependant, les modalités d’octroi des autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité de transport accessoire de marchandises restent floues. Deux sujets opaques interdisent le développement de cette activité de transport de marchandises. D’une part, les autorités chargées de délivrer les autorisations ne tiennent pas compte des nouveaux montages contractuels qui sont noués entre les grandes compagnies donneuses d’ordres et les PME, nationales et européennes, qui exploitent les services librement organisés, tant sur le territoire national qu’à l’échelle communautaire. D’autre part, la réglementation applicable pose la question de l’égalité de traitement, en l’espèce de l’absence d’égalité de traitement, entre les entreprises nationales et les entreprises européennes qui souhaitent exercer une activité de transport accessoire de marchandises à l’occasion d’un transport routier de personnes, que celle-ci se déroule intégralement sur le territoire national ou qu’elle ait son origine ou sa destination dans l’un des États membres de l’Union européenne. Elle souhaiterait ainsi connaître les intentions du Gouvernement quant à la nécessaire clarification qu’appellent les dispositions actuellement applicables à cette activité. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de favoriser l’adoption, au niveau européen, de dispositions favorables au transport accessoire de marchandises par des transporteurs publics routiers de personnes, qui ne fait aujourd’hui l’objet que d’une mention à l’article premier du règlement européen (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
Texte de la réponse
Question écrite n°24402 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 12 novembre 2019
Rubrique : marchés publics
Titre : Étude
Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les données relatives à l’application de la règle de l’allotissement dans les contrats de la commande publique. L’allotissement constitue l’un des principes cardinaux du droit des contrats publics. Son respect implique que les acheteurs publics peuvent se dispenser d’allotir, uniquement dans des cas spécifiques et strictement encadrés. Alors que ce dispositif vise à favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, sur le terrain, beaucoup de PME sont convaincues qu’il n’est pas respecté et qu’en matière d’allotissement l’exception est devenue la règle. Si la sous-direction de la commande publique du ministère de l’économie et des finances, et l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) réalisent un travail important pour recueillir des données fondamentales pour comprendre les réalités de la commande publique, leurs productions ne permettent pas de rassurer les entreprises sur le respect de l’obligation d’allotissement, dès lors qu’elles ne permettent pas de mesurer le taux d’application de la règle de droit. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant la production d’une prochaine étude qui rassemblerait des données statistiques permettant de mesurer la portée réelle du principe d’allotissement et de comprendre la décision des acheteurs publics de ne pas allotir dans certains cas, notamment lors de la passation de marchés publics dans le domaine de la construction.
Texte de la réponse
Question écrite n°24348 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 12 novembre 2019
Rubrique : déchets
Titre : Tri mécano-biologique et obligation de proposer des solutions de tri à la source
Mme Florence Lasserre-David interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’obligation, pour les collectivités ayant opté pour le tri mécano-biologique, avant l’entrée en vigueur de la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015, de proposer également des solutions de tri à la source. Le tri mécano-biologique permet, à partir d’un flux d’ordures ménagères résiduelles (OMR), de séparer la fraction fermentiscible afin de la valoriser, soit par compostage, soit par méthanisation. La partie non fermentiscible peut, quant à elle, être enfouie ou transformée en combustible solide de récupération pour être utilisée dans les chaudières industrielles ou, comme c’est aujourd’hui le plus souvent le cas, en cimenterie. Avec l’adoption de la loi de 2015 précitée, la France s’est fixée un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025. L’Europe, en révisant la directive européenne sur les déchets en mai 2018, a confirmé cette obligation en prévoyant une échéance plus courte fixée au 31 décembre 2023. À l’occasion d’un contentieux, les juridictions administratives de premier et second degrés ont conclu que les dispositions du code de l’environnement issues de la LTECV accordaient une préférence « à la généralisation du tri à la source [qui] doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique » (CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699 et 16BX00700). Dans sa récente décision du 26 juin 2019, à l’occasion du recours en cassation dans cette même affaire, le Conseil d’État a censuré la décision des juges du fond au motif que la prohibition du tri mécano-biologique ne pouvait pas s’appliquer aux unités mises en services avant la promulgation de la loi de 2015. Dans un considérant limpide les juges du Palais Royal ont précisé qu’ « il résulte des termes du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette loi, que le législateur n’a entendu viser que la création, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, des nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères. Il s’ensuit que les objectifs ainsi fixés par la loi ne sauraient, en tout état de cause, s’appliquer à des installations de tri ayant été autorisées avant le 19 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 ». Il ressort donc de cette jurisprudence que si les unités futures sont proscrites, les unités anciennes peuvent continuer à fonctionner. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant l’obligation, ou non, pour les collectivités équipées d’une unité ancienne de tri mécano-biologique, de proposer des solutions de tri à la source.
Texte de la réponse
Question écrite n°24178 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 5 novembre 2019
Rubrique : audiovisuel et communication
Titre : Équilibrage entre les différentes missions de la télévision française
Mme Florence Lasserre-David attire l’attention de M. le ministre de la culture sur l’utilisation qui est faite de la redevance audiovisuelle et plus particulièrement par les groupes publics chargés des chaînes de télévision nationales et outre-mer. En effet, celle-ci est distribuée aux différents groupes publics afin de leur permettre ne plus dépendre, pour une part de son financement, des ressources publicitaires, et donc des diktats de l’audimat. Une télévision de service public est d’abord une télévision qui parle de tous et s’adresse à chacun à travers des thématiques culturelles, ludiques et documentaires. Pourtant, au cours des dernières années, les missions d’informations et culturelles semblent être en retrait par rapport aux émissions des divertissements. La culture, qui est un défi pour la télévision publique, n’est ni le privilège d’une élite ni l’apanage des noctambules et doit irriguer les grilles de programmes et se partager aux heures de grande écoute, avec le souci de s’adresser à tous. De plus, face à la désinformation croissante, la mission d’une télévision publique est aussi d’éclairer les grands enjeux de société, de donner aux téléspectateurs les moyens de comprendre et surtout de participer aux débats. Fenêtre ouverte sur le monde, elle doit être un modèle de pluralisme et d’indépendance. Elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures que souhaite prendre le Gouvernement afin d’apporter un équilibrage meilleur entre les différentes missions de la télévision française.
Texte de la réponse
Question écrite n°24000 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 29 octobre 2019
Rubrique : animaux
Titre : Prise en charge du coût de destruction des nids de frelons asiatiques
Mme Florence Lasserre-David interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions de prise en charge du coût de destruction des nids d’insectes appartenant à la variété des vespa velutina nigrithorax, autrement connus sous le nom de frelons asiatiques. Le frelon asiatique relève, en l’état actuel du droit, de deux cadres réglementaires différents. D’une part, il figure dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique sur tout le territoire français (article L. 201-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) ; d’autre part, il est classé dans la liste des espèces exotiques envahissantes au titre de l’article L. 411-6 du code de l’environnement. La réglementation sur les dangers sanitaires est mise en œuvre par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et implique, pour les apiculteurs l’obligation d’élaborer et de déployer une « stratégie nationale de prévention, de surveillance et de lutte contre le frelon asiatique », et pour l’État, une responsabilité dans la surveillance, la prévention et la lutte contre cette espèce. À ce titre, le préfet du département prend ou peut prendre toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre cette espèce. Ces opérations sont, conformément à l’article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime, à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux menacés. La réglementation sur les espèces exotiques envahissantes, qui relève du ministère de la transition écologique et solidaire, vise à limiter les impacts négatifs, que la présence d’une espèce exogène au territoire national peut avoir, sur la biodiversité, les activités économiques et la santé publique. Ici encore, les pouvoirs de cette police spéciale ont été confiés au préfet de département. Il lui revient ainsi, dès que la présence de frelons asiatiques est constatée, de « procéder ou faire procéder […] à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens ». Il lui revient également de prendre un arrêté préfectoral fixant les conditions de réalisation des opérations de destruction qui peuvent même intervenir sur des propriétés privées sans l’accord du propriétaire. Or, dans le cadre de cette réglementation, la question de la prise en charge financière des opérations de lutte contre la prolifération du frelon asiatique reste entière, dès lors que le code de l’environnement est muet à ce sujet. Elle souhaite ainsi savoir comment doit être répartie la charge financière des opérations de lutte contre la présence des frelons asiatiques, en l’absence de disposition normative claire sur ce sujet, dès lors qu’elle ne peut pas reposer uniquement sur les particuliers ou les collectivités territoriales.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n°23980 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 22 octobre 2019
Rubrique : transports routiers
Titre : Sécurité du transport des élèves de 3 ans
Mme Florence Lasserre-David attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur les règles de sécurité applicables au transport des élèves âgés de 3 ans, suite à l’adoption de la loi pour une école de la confiance. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’article L. 131-1 du code de l’éducation disposait que « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, […], entre six et seize ans. […] ». Cet article prévoit désormais que « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». S’il n’existe pas de disposition fixant l’âge à partir duquel une autorité organisatrice (AO) des transports scolaires se voit dans l’obligation d’assurer le transport scolaire, une lecture combinée des dispositions relatives à l’éducation en France et de celles propres aux transports, permet de déduire que, désormais, l’AO a la charge d’organiser le transport des scolaires âgés de trois à seize ans. Ce qui pose la question de la définition d’un référentiel national clair pour assurer la sécurité des élèves les plus jeunes. Aujourd’hui, des règles relatives au transport des enfants sont prévues dans la partie règlementaire du code de la route, et dans l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. Ces textes imposent, d’une part que les enfants soient transportés assis, et d’autre part, que les enfants soient attachés à l’aide d’une ceinture de sécurité dès que leur morphologie le permet. La règlementation relative à la sécurité du transport de mineurs ne permet donc pas, en l’état, d’assurer aux enfants âgés de trois ans une sécurité équivalente à celle garantie aux autres passagers. Elle doit donc évoluer pour permettre aux AO d’assurer un transport de qualité pour l’ensemble des élèves. En effet, les précisions d’obligations telles que la présence d’un pictogramme « transport d’enfants » à l’avant et à l’arrière du véhicule, ou encore l’obligation de présentation d’une attestation d’aménagement du véhicule indiquant les conditions particulières auxquelles le transport de personnes est subordonné, ne suffisent pas à garantir des transports scolaires sûrs et les AO, qui sont juridiquement responsables des conditions générales de sécurité du transport scolaire, s’en émeuvent. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d’adopter un nouveau cadre règlementaire applicable au transport des mineurs qui traiterait tant des règles d’aménagement de l’habitacle des véhicules, par exemple, obligation ou non d’équiper les sièges de rehausseurs au bénéfice des seuls élèves de maternelle ou pour l’ensemble des élèves mesurant moins d’1m35, que des règles relatives à la présence, obligatoire ou non, de surveillants auprès des enfants transportés.
Texte de la réponse
Question écrite n°22149 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 30 juillet 2019
Rubrique : retraites : généralités
Titre : Validation de trimestres travaillés en qualité d’animateur avant 1979
Mme Florence Lasserre-David interroge Mme la ministre du travail sur la prise en compte des salaires des animateurs de colonies de vacances et de centres de loisirs ayant exercé ces fonctions avant 1979 dans le calcul de leur retraite. Jusqu’en 1979, les salaires des personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l’encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs n’étaient pas soumis aux cotisations de sécurité sociale de droit commun, mais à un forfait de cotisations de très faible montant. À l’époque, ces règles particulières ont favorisé l’emploi de ces profils en les rendant financièrement attractifs pour les employeurs. En contrepartie, les animateurs et moniteurs bénéficiaient, outre de leur salaire, d’une protection maladie et d’une couverture en cas d’accident du travail. Mais aujourd’hui, les faibles montants cotisés alors sur leurs salaires leur interdisent de valider ces périodes travaillées pour la retraite. Les futurs retraités qui ont occupé des emplois de moniteurs-animateurs avant 1979, se voient proposer comme seule solution le rachat de trimestres. Cependant, cette option dépasse bien souvent leurs capacités financières. Aussi, et dans l’esprit de mettre en avant la valeur travail, elle souhaite savoir si le Gouvernement pourrait envisager d’accorder, par décret, la validation d’au moins un trimestre pour les périodes travaillées en qualité d’animateur avant 1979, aux personnes concernées qui feraient valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2020.
Réponse publiée le 6 août 2019
Jusqu’en 1979, les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire pour assurer l’encadrement des enfants pendant leur séjour dans des camps, colonies de vacances ou centres aérés étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d’un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Depuis 1979, les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et correspondant, selon les catégories, à la période d’emploi rémunérée (mois, semaine, jour ; voir l’arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l’encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun et ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif pour les périodes antérieures, selon le choix alors effectué par le législateur. S’il est exact que, dans bien des cas, la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d’emploi pour la retraite, il convient toutefois de rappeler que l’assiette ou les cotisations forfaitaires ainsi fixées permettent une protection sociale complète (notamment en cas de maladie ou d’accident du travail) à un coût moindre que si les cotisations avaient été établies sur le salaire réellement perçu. La modicité des droits acquis pour la retraite au titre de ces seules activités est directement liée au caractère temporaire de l’activité exercée. Cependant, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d’études supérieures, une faculté de rachat de cotisation pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu’ils n’ont pas pu valider durant leurs périodes d’affiliation au régime général. Ce rachat de trimestres, effectué dans un régime, vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l’assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l’atténuation, voire la suppression, des coefficients d’anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. L’application de ces dispositions permet d’apporter une solution, en matière d’acquisition de droits à pension, équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l’architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d’examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraite, pour la prise en compte des périodes faiblement cotisées notamment grâce à des dispositifs de rachat.
Question écrite n°20135 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 04 juin 2019
Rubrique : Fin de vie et soins palliatifs
Titre : Évaluation de la loi Claeys-Leonetti
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’application de la « loi Claeys-Leonetti » en faveur des malades et des personnes en fin de vie, et précisément son évaluation et sa visibilité. Alors que la société française se questionne régulièrement sur l’euthanasie ou le suicide assisté, la réelle application de la « loi Claeys-Leonetti » interroge : pour apprécier les effets de la loi, il faut pouvoir l’évaluer et même la faire connaître. D’aucuns, notamment des professionnels du domaine de la santé, affirment qu’il faudrait mettre en place des formulaires à remplir par les médecins lorsqu’ils effectuent une « sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès ». Ces acteurs expliquent également qu’il serait nécessaire de développer un formulaire concernant les directives anticipées, afin de simplifier le travail des professionnels de santé ainsi que le bon respect de la loi et de la volonté de la personne. Et qu’une autorité compétente – comme la Haute autorité de santé – pourrait par la suite procéder au recensement et à l’analyse de tels documents, notamment à des fins d’évaluation. La ministre des solidarités et de la santé a, en ce sens, demandé en décembre 2017 à l’inspection générale des affaires sociales de procéder à l’évaluation du plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie. Cette évaluation a été rendue publique il y a bientôt un an, en juin 2018. Il y apparaît que la loi « Claeys-Leonetti » de 2016 souffre d’un manque de visibilité auprès du grand public mais aussi des professionnels de la santé. Il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour donner une meilleure visibilité, ainsi que sur les modalités pour encadrer et évaluer cette loi n° 2016-87.
Réponse publiée le 27 août 2019
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a pour vocation de mieux répondre à la demande du patient de mourir dans la dignité, par une meilleure prise en charge de la souffrance, de conforter la place de la volonté du patient dans le processus décisionnel par la désignation de la personne de confiance et d’améliorer l’accès et l’utilisation des directives anticipées. Les directives anticipées permettent aux usagers d’exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, pour le jour où ils ne pourront plus le faire eux-mêmes. Les directives anticipées peuvent être conservées dans le dossier médical partagé (DMP). Ce dépôt vaut inscription au registre national mentionné à l’article L1111-11 du code de santé publique. Elles peuvent être aussi conservées par la personne de confiance désignée ou le médecin traitant. Toutefois, la loi de 2016 précitée est encore récente. C’est la raison pour laquelle une nouvelle campagne de communication en direction du public et des professionnels, qui fait suite à celle de mars 2017, est menée depuis le 14 octobre 2018 sous l’égide du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV). Cette campagne permet aux usagers de mieux appréhender l’ensemble de leurs nouveaux droits et aux professionnels de santé de les intégrer dans leur pratique et d’accompagner les patients en amont dans la rédaction de leurs directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. Des outils ont été mis à disposition du public et des professionnels sur le site du CNSPFV https://www.parlons-fin-de-vie.fr/Le ministère est attentif à la poursuite des actions d’information en 2020 afin de permettre aux malades et à leurs familles qui les accompagnent, de bénéficier de ces droits nouveaux.
Question écrite n°20057 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 28 mai 2019
Rubrique : Transports urbains
Titre : Stationnement sécurisé des vélos sur voirie dans le cadre du plan national vélo
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le stationnement sécurisé des vélos sur voirie à usage résidentiel. Ces dispositifs se déploient pour pallier l’absence de stationnement dans l’habitat collectif et notamment dans le bâti ancien. Ils consistent en des consignes collectives permettant d’accueillir plusieurs vélos accessibles avec une clé. Ils occupent en général des places de stationnement automobile sur voirie. Le bénéfice de ces dispositifs de stationnement sécurisé est considérable au regard du déficit de solutions dans les lieux d’habitation et du fléau du vol de vélos. Comme le souligne le plan national vélo et mobilités actives lancé le 14 septembre 2018, ce sont plus de 300 000 ménages qui sont victimes d’un vol de vélo chaque année. Le vol des vélos est l’un des premiers freins à la pratique régulière du vélo et à l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. Cependant, ces box vélos font parfois l’objet de critiques dans l’opinion et de la part des Architectes des bâtiments de France au motif qu’ils seraient peu esthétiques, tout particulièrement quand ils sont situés dans des centres anciens. On pourrait relever que le stationnement automobile dans ces mêmes espaces ne fait pas l’objet des mêmes critiques. Toutefois, devant la nécessité d’accélérer le rythme des réalisations de ces services aux usagers du vélo et d’aider les collectivités locales à s’équiper, elle lui demande si un plan de déploiement du stationnement vélo sécurisé est prévu dans le cadre du Plan national vélo et mobilités actives afin d’améliorer l’acceptabilité de ces dispositifs et d’encourager, par exemple via un appel à projets, les efforts de conception et d’intégration des consignes et des box vélos.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n°20043 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 28 mai 2019
Rubrique : Sécurité routière
Titre : Lisibilité et sécurité des réseaux cyclables et marquage d’animation
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le marquage d’animation des pistes cyclables. Les modifications introduites par le Plan d’action pour les mobilités actives ont permis de légaliser et donc d’encadrer l’usage de marquage d’animation en aire piétonne et en zone de rencontre, permettant ainsi aux conducteurs de mieux percevoir que la chaussée n’était plus destinée à la circulation des véhicules motorisés. L’arrêté sur la signalisation des routes et autoroutes et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière a ainsi été modifié par l’arrêté du 23 septembre 2015 qui a introduit le marquage d’animation dans ces zones apaisées. Des collectivités souhaitent également pouvoir recourir au marquage d’animation sur les pistes cyclables et les voies vertes afin d’améliorer leur identification et de faciliter l’orientation des cyclistes sur ces aménagements en signalant un itinéraire par du marquage. Cette demande est croissante notamment dans le cadre du déploiement des réseaux cyclables à haut niveau de service ou « réseaux express vélo ». La réglementation actuelle ne permet le marquage d’animation que dans les aires piétonnes et les zones de rencontre ; or cet outil est également très utile, de façon temporaire ou pérenne, pour accompagner le déploiement des réseaux cyclables en renforçant la lisibilité, l’ambiance et la sécurité des itinéraires. Elle lui demande donc si elle envisage d’étendre le marquage d’animation aux pistes cyclables et aux voies vertes.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n°18855 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 16 avril 2019
Rubrique : Fin de vie et soins palliatifs
Titre : Suites du plan national des soins palliatifs
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les intentions du Gouvernement quant aux suites qui seront données au plan national des soins palliatifs. Le plan 2015-2018, dont le budget était de 190 millions d’euros, s’est achevé récemment. Il a permis, aux côtés de plans triennaux antérieurs, de développer les soins palliatifs, avec pour objectifs de mieux informer le patient afin qu’il soit au cœur des décisions qui le concernent, de renforcer la formation des professionnels, la recherche et la diffusion des connaissances sur les soins palliatifs et également de développer les prises en charge en proximité, en favorisant les soins palliatifs à domicile et EHPAD. Cette évolution doit être saluée car elle répond à la demande grandissante des Français de passer leurs derniers moments chez eux. Mais cela demeure insuffisant. D’après les données réunies dans l’Atlas national publié par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie en janvier 2018, seules 44 % des personnes nécessitant des soins palliatifs y ont accès et des difficultés particulières persistent dans le domaine des soins palliatifs en EHPAD ou à domicile, notamment au regard de la formation du personnel aidant. Outre le fait que le développement des soins palliatifs soit encore trop centré sur l’hôpital, les disparités territoriales dans l’accès à ces soins sont également un sujet de première importance. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de porter un nouveau plan national sur cette question afin de trouver des réponses aux problèmes de financement et d’égal accès aux soins en tout point du territoire et, dans l’affirmative, dans quel délai il entrera en application, quelles en seront les orientations et quels seront les moyens financiers qui lui seront consacrés.
Réponse publiée le 6 août 2019
Le Plan national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie qui s’est déployé sur la période 2015-2018, avait pour objectifs de : – sensibiliser nos concitoyens sur leurs droits et sur les dispositifs existants, comme leur possibilité de formuler leurs souhaits de fin de vie ; – assurer la qualité des soins palliatifs dispensés par les professionnels et les meilleures conditions pour l’accompagnement de la fin de vie, en développant la formation et en soutenant la recherche ; – développer les prises en charge au domicile et dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; – garantir l’adéquation de l’offre en soins palliatifs aux besoins de la population et l’égal accès à l’accompagnement en fin de vie. Des campagnes nationales ont été menées, consécutivement, en 2017-2018, auprès du grand public et des professionnels soignants, sous l’impulsion du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie créé dans le cadre du Plan National. En dix ans, l’offre en soins palliatifs s’est structurée, graduée, développée avec la volonté de couvrir les zones sous-dotées tout en offrant la souplesse nécessaire aux organisations, à l’échelle des territoires, sous l’égide des agences régionales de santé. Des recommandations de bonnes pratiques ont été mises à disposition des professionnels de santé, soutenues par les travaux menés sur la période du Plan. Leur appropriation se mène au quotidien, à l’aide d’outils conçus par les acteurs au plus près du terrain, nos partenaires. En décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé a confié pour mission à l’inspection générale des affaires sociales de procéder au bilan du Plan national et d’identifier les actions à poursuivre, les dispositifs à renforcer, les mesures nouvelles à développer dans la perspective d’un nouveau plan. L’évaluation des actions mises en œuvre ainsi que les recommandations sur de nouvelles actions et mesures à mener seront prochainement remises à la ministre chargée de la santé. Sur le fondement de ces recommandations, il importera de poursuivre la dynamique enclenchée afin d’encourager la diffusion et l’appropriation de la démarche palliative partout où elle est nécessaire, pour tous. La ministre est attachée à permettre à chacun de nos concitoyens de rester au cœur des décisions qui le concernent jusqu’à la fin de sa vie et à rendre effectifs les droits que la loi a consacrés dans ce domaine.
Question écrite n°18806 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 16 avril 2019
Rubrique : Eau et assainissement
Titre : Instruction financement des retenues collinaires et projets de territoire
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le la révision du projet d’instruction du 4 juin 2015 (NOR TREL1904750J), qui définit la notion de « projet de territoire », préalable au financement par les agences de l’eau de projets de stockage d’eau. Face aux épisodes de sécheresse et de canicule récurrents qui frappent le pays, la résilience des exploitations face aux conséquences du changement climatique passera inévitablement par une meilleure gestion de la ressource en eau. Dans ce domaine, le retard pris par la France en matière d’irrigation est inquiétant. Entre 2003 et 2013, la surface équipée pour l’irrigation dans le pays a stagné tandis que la moyenne européenne a progressé de 13,4 %. Avec seulement 6 % de la surface agricole utile irriguée, notre pays la France se classe désormais au neuvième rang européen. Pour combler ce retard, qui inquiète le monde agricole, le Gouvernement a récemment entrepris de réviser l’instruction du 4 juin 2015. Au regard des attentes des agriculteurs et de la capacité collective à garantir la souveraineté alimentaire française à l’avenir. Elle lui demande si ce projet d’instruction généralisera la capacité des agences de l’eau à financer des projets de stockage d’eau prévoyant la création de réserves au-delà des seuls volumes destinés à la « substitution ». Sans cette précision dans l’instruction du 4 juin 2015, il sera impossible d’obtenir les fonds nécessaires à la réalisation de ces projets, de la part des co-financeurs traditionnels que sont la région, le département et l’Europe. Elle souhaiterait également savoir si la modification de la méthode de calcul des prélèvements prévue dans le projet d’instruction se fondera sur les volumes autorisés ou, a minima, sur les maximums des volumes prélevés.
Réponse publiée le 3 septembre 2019
Les impacts du changement climatique sur les ressources en eau sont de plus en plus perceptibles par les collectivités, acteurs économiques (industriels, agriculteurs) et citoyens. Face à une ressource de moins en moins abondante, la sobriété doit être recherchée par tous. Face à ces défis, le Gouvernement a décidé de généraliser la méthode des projets de territoires pour la gestion de l’eau (PTGE) afin de garantir une démarche concertée localement avec tous les usagers de l’eau pour améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques et mieux partager les ressources en eau. À la suite des recommandations de la cellule d’expertise du préfet Bisch (2017-2018), l’instruction sur les projets de territoire pour la gestion de l’eau adressée aux préfets a été élaborée et publiée le 7 mai 2019. Elle précise le rôle de l’État et remobilise les acteurs pour élaborer des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Parmi les solutions possibles pour une gestion équilibrée de la ressource en eau figure celle relative aux retenues de stockage de l’eau. La question de la pertinence d’une retenue doit être abordée dans le cadre d’une approche globale tenant compte des économies d’eau, des pratiques agricoles plus résilientes, des innovations technologiques en matière d’irrigation et de la capacité de remplissage des retenues dans le contexte du changement climatique. L’instruction, dans un souci de respecter la subsidiarité des territoires, indique que le projet de territoire doit aboutir à un programme d’actions qui détaille les volumes d’eau associés aux actions en précisant la période de prélèvement (étiage et hors étiage). En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) ou de répartition de volumes par le SAGE, le PTGE doit aboutir à la répartition, sur toute l’année, des volumes d’eau par usage. Ces volumes doivent être compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). En tout état de cause, ils respectent les équilibres hydrologiques, biologiques et morphologiques. La démarche et les actions portés par les PTGE mobiliseront plusieurs sources de financement : les usagers, les collectivités territoriales, les financeurs privés, les fonds européens, les Agences de l’eau. L’instruction du Gouvernement rénove les modalités d’intervention des Agences de l’eau. Pour les projets de retenue ou transfert concernant l’irrigation agricole, la part finançable par les Agences de l’eau sera la partie de l’ouvrage correspondant au volume de substitution (volume prélevé en période de hautes eaux ou transféré depuis une ressource qui n’est pas en déficit en substitution des volumes prélevés en période de basses eaux). Concernant les ouvrages multi-usages (eau potable, usages industriels, soutien d’étiage, irrigation), les Agences de l’eau pourront éventuellement les financer au-delà de la seule substitution dans les conditions fixées par les PTGE, selon les priorités des comités de bassins où les différents usagers sont représentés.
Question écrite n°18663 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 9 avril 2019
Rubrique : Marchés publics
Titre : Sous-traitance dans les marchés publics
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la règlementation française relative à la sous-traitance dans les marchés publics. Alors que certains des pays européens voisins limitent les possibilités, pour le titulaire d’un contrat de la commande publique, de changer de sous-traitants en cours d’exécution pour contenir le phénomène d’appel d’offres en cascade, le droit interne offre, quant à lui, une large marge de manœuvre à l’attributaire d’un marché public pour désigner ses sous-traitants et en changer, y compris après l’attribution d’un contrat et après l’acceptation formelle du ou des sous-traitants par le maître d’ouvrage. Cette souplesse se révèle être source d’une grande instabilité pour les entreprises sous-traitantes qui ne disposent d’aucune garantie quant à la durée de leur collaboration pour l’exécution d’un marché public, de la part du titulaire d’un marché public. Alors que le code de la commande publique vient d’entrer en vigueur, elle aimerait connaître les mesures que le Gouvernement entend faire adopter pour inciter les acheteurs publics à favoriser les pratiques responsables en matière de sous-traitance et pour rapprocher la règlementation française de celles des pays voisins européens.
Réponse publiée le 4 juin 2019
Aux termes de l’article L. 2193-2 du code de la commande publique codifiant la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur ». S’il est loisible au titulaire d’un marché public de sous-traiter l’exécution d’une partie du marché tout au long de son exécution, le droit encadre toutefois cette pratique et enjoint aux acheteurs de réaliser un examen attentif des conditions de sous-traitance. En effet, le titulaire ne peut recourir à la sous-traitance qu’à la condition de l’avoir déclarée à l’administration et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement (article L. 2193-4). Ces deux formalités, indépendantes du montant envisagé, doivent être simultanément réunies pour que la sous-traitance soit considérée comme régulière. Dans ce cadre, l’acheteur procède à des vérifications d’ordre technique (compétence) et financier (montant versé au sous-traitant, délai de paiement, avance, nantissement de créance…), qui pourront le cas échéant le conduire à refuser d’agréer des conditions de paiement qui lui sembleraient trop déséquilibrées. La réglementation française ne permet certes pas d’exiger qu’un sous-traitant présenté lors de la remise d’une offre soit conservé pour l’exécution du marché, car le titulaire est seul responsable de la bonne réalisation des prestations. Néanmoins, une bonne pratique consiste pour l’acheteur à demander systématiquement aux entreprises candidates de présenter leurs futurs partenaires dès le stade des offres, afin de responsabiliser moralement les titulaires de marchés et de valoriser la plus-value des sous-traitants dans la bonne réalisation des marchés publics. Le renforcement du suivi de la sous-traitance par les acheteurs se manifeste également à l’article R.2193-9 du code de la commande publique qui impose le contrôle des offres anormalement basses jusqu’au niveau des sous-traitants. Ainsi, une offre qui serait trop basse, par exemple du fait de mauvaises conditions imposées aux sous-traitants (français ou étrangers), pourrait être écartée, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire permettant au candidat de justifier son prix. Si l’acheteur ne peut intervenir directement dans la formation du contrat de sous-traitance, il peut toutefois, dans une logique de transparence et de responsabilisation de l’ensemble des parties, se le faire communiquer. Tous ces éléments, de droit ou issus de la pratique, seront soulignés dans le nouveau guide opérationnel pour « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » de l’Observatoire économique de la commande publique.
Question écrite n°18661 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 9 avril 2019
Rubrique : Marchés publics
Titre : Allotissement dans les marchés publics
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de la législation en matière de commande publique. Le législateur a réaffirmé, à de nombreuses reprises, l’objectif d’un accès direct des PME et PMI à la commande publique. Cet objectif s’est concrétisé avec l’avènement du principe d’allotissement. Cependant, et alors même que l’allotissement devait être la règle et le marché unique l’exception, le fractionnement des marchés en plusieurs lots apparaît très souvent comme la dérogation. Pourtant les services de l’État disposent de nombreux outils pour aider les maîtres d’ouvrage dans leurs procédures relevant de la commande publique en général, et sur les questions d’allotissement en particulier, ces dernières pouvant s’avérer délicates. L’action de l’administration se traduit par ses actions de conseil en amont de la passation des marchés publics et, en aval, par le contrôle de légalité auquel les contrats de nombreuses personnes publiques sont soumis. Alors que le code de la commande publique vient d’entrer en vigueur, elle souhaiterait connaître la stratégie que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de d’assurer l’application des article L. 2113-10 et L. 2113-11 du code précité, qui rappellent, une nouvelle fois, que l’allotissement est la règle et le marché unique l’exception dans le cadre de la passation des marchés publics.
Réponse publiée le 21 mai 2019
L’article L. 2113-10 du code de la commande publique réaffirme que les marchés publics doivent être allotis, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Le code reprend ainsi le principe d’allotissement auparavant prévu par les articles 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L’acheteur peut se dispenser d’allotir un marché seulement dans des cas strictement encadrés. Lorsque, d’une part, il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Et, d’autre part, lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. En outre, sont passés par dérogation au principe d’allotissement les marchés visés à l’article L. 2171-1 du code de la commande publique : les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels. Lorsque l’acheteur estime être dans l’une de ces hypothèses, il doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de ne pas allotir. Cette dernière fait l’objet d’un contrôle normal par le juge administratif (CE, 27/10/2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935). Les raisons avancées par les acheteurs faisant le choix de ne pas allotir ou de passer un des marchés globaux prévus à l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, sont analysées lors de l’exercice du contrôle de légalité par les services préfectoraux ou devant le juge administratif. Ces cas ne sont pas moins des exceptions strictement encadrées. L’allotissement constitue l’un des outils phares permettant de garantir une facilité d’accès des PME/PMI et TPE à la commande publique. Sa mise en œuvre laisse une marge d’appréciation à l’acheteur afin de lui permettre de satisfaire au mieux son besoin et de faire une bonne utilisation des deniers publics. Dans ce contexte très encadré, le Gouvernement met tout en œuvre pour inciter les acheteurs à recourir à l’allotissement, via la diffusion de guides et de recommandations. Conscient de l’importance de la question, l’observatoire économique de la commande publique (OECP) anime actuellement les travaux d’un groupe de travail constitué d’acheteurs et d’entreprises, destinés à faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique. Ces travaux déboucheront prochainement sur la publication d’un nouveau guide opérationnel, mettant en valeur les bons usages. Il rappellera notamment le principe de l’allotissement, tant sur le plan réglementaire que sur celui des pratiques d’achat.
Question écrite n°18535 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 9 avril 2019
Rubrique : Assurance maladie maternité
Titre : Remboursement des soins faits par les socio-esthéticiens
Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement des soins prodigués par les socio-esthéticiens (SE ou PSE diplômés). Pour exercer, les socio-esthéticiens doivent tout d’abord être diplômés en esthétique puis suivre une formation d’un an à l’issue de laquelle ils ou elles obtiennent un diplôme spécifique de socio-esthétique qui leur permet d’exercer en milieu médical, social et carcéral. Ce corps de métier aide toute personne fragilisée à retrouver une meilleure estime de soi au travers de nombreux soins esthétiques adaptés pour faire face à la maladie, à la vieillesse et aux difficultés de la vie. Pour toutes ces personnes en difficulté, la perte progressive de leurs facultés, le sentiment de désintérêt, de détachement, sont, pour elles, autant de raisons suffisantes de repli sur elles-mêmes. Depuis le 1er janvier 2019 certaines mutuelles remboursent ces soins notamment dans le cadre de la cancérologie. Depuis septembre 2009, le métier de socio-esthéticienne est inscrit dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière dans la rubrique « assistance aux soins ». Elle l’interroge donc sur sa volonté de d’inscrire les soins des socio-esthéticiens dans la liste des soins remboursés par la sécurité sociale.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n°18359 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 2 avril 2019
Rubrique : Impôt sur le revenu
Titre : Réduction d’impôt dépendance – Délai de remboursement
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le délai de remboursement de trop perçu d’impôt sur le revenu, auquel ont droit certaines personnes au titre des dépenses liées à leur dépendance. Alors que le prélèvement à la source permet de s’adapter à la réalité financière des contribuables, depuis le 1er janvier 2019, en supprimant le décalage entre la déclaration sur les revenus et le recouvrement de l’impôt, il en résulte une certaine injustice pour les personnes qui supportent des dépenses liées à la dépendance. En effet, les réductions d’impôt sur le revenu donnent lieu à un remboursement de trop perçu a posteriori, et ne sont donc pas pris en compte dans le calcul du montant, désormais prélevé chaque mois à la source. Ce décalage d’une année et demie entre le prélèvement à la source et le remboursement de trop perçu peut avoir un impact lourd pour les citoyens, dont les revenus sont médians ou modestes, et qui supportent des dépenses liées à la dépendance. La transformation de la réduction d’impôt « dépendance » en un abattement fiscal permettrait de mieux répondre à la situation de personnes dépendantes modestes qui ne sont, en réalité, pas imposables. Une telle transformation aurait un effet positif sur les liquidités mensuelles disponibles pour ces personnes vulnérables, aujourd’hui contraintes d’arbitrer chaque mois entre des dépenses nécessaires, voire vitales. Cela répondrait ainsi au principe d’égalité de traitement devant l’impôt entre les personnes qui entrent en dépendance et celles qui le sont depuis deux années et qui bénéficient déjà d’un dispositif dédié leur permettant de ne pas être prélevées en 2019 si elles ne l’étaient ni en 2017, ni en 2018, et à la condition que leur revenu fiscal de référence soit inférieur à 25 000 euros. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend procéder à la transformation de la réduction d’impôt sur le revenu, accordée aux citoyens qui supportent des dépenses liées à la dépendance, en un abattement fiscal afin de leur permettre de vivre décemment de leurs revenus mensuels.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n°18300 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 2 avril 2019
Rubrique : Energie et carburants
Titre : Financement du Plan hydrogène
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le financement du Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique. Présenté en juin 2018 par le Gouvernement, le Plan entend faire de l’hydrogène l’un des piliers du modèle énergétique français neutre en carbone, en cohérence avec les objectifs du Plan Climat. Lorsqu’il est produit à partir d’une électricité décarbonée, l’hydrogène constitue une solution énergétique vertueuse et pertinente pour stocker l’électricité, alimenter des voitures zéro émission, recycler du CO2, et rendre les processus industriels plus propres (raffinage, chimie, engrais). Le plan gouvernemental vise à capitaliser sur ces atouts pour développer une filière verte et compétitive, filière qui, sur le territoire français, est en pointe et réunit des acteurs industriels importants sur la scène internationale. Lors de l’annonce du plan en 2018, le financement annoncé s’élevait à 100 millions d’euros dès 2019, avec pour objectif « d’atteindre un financement régulier de 100 millions d’euros par an en faveur de l’hydrogène si les premiers déploiements sont concluants ». Cette première enveloppe est censée se répartir entre trois appels à projets en 2019 : un premier sur la mobilité et un deuxième sur les zones non interconnectées, un troisième sur la production décarbonée. Les acteurs se sont fortement mobilisés pour répondre aux appels à projet. Ce sont, par exemple, 24 projets de mobilité qui ont d’ores et déjà été déposés devant l’Ademe. Cependant il semblerait que l’agence soit aujourd’hui dans l’incapacité de mobiliser les 50 millions d’euros annoncés pour accompagner la première dizaine de projets prometteurs qu’elle a souhaité retenir. Les acteurs du secteur s’inquiètent de cette situation qui compromet la structuration d’une filière française verte et compétitive, en l’absence de prévisibilité pour les investisseurs et industriels. Elle souhaiterait ainsi savoir si les engagements financiers pour le financement des trois appels à projets dès 2019 pourront être tenus et souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant au renouvellement de cette enveloppe pour les prochaines années.
Réponse publiée le 30 avril 2019
Le plan hydrogène paru en juin 2018 prévoit que le Gouvernement mobilisera 100 M€ afin de financer les expérimentations et les premiers déploiements. L’objectif du ministère de la transition écologique et solidaire est d’atteindre un financement régulier en faveur de l’hydrogène si les premiers déploiements sont concluants. Plusieurs appels à projet ont déjà été lancés par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) depuis la parution du plan : – un appel à projet pour des écosystèmes de mobilité a été lancé à l’automne 2018 avec une première relève début janvier et une deuxième prévue à la fin de l’été 2019. Le budget pour la première relève initialement de 9 M€ est en cours de réexamen ; – un appel à projet est en cours pour une « Production et fourniture d’hydrogène décarboné pour des consommateurs industriels » avec une date limite de dépôt de dossier au 18 juin 2019. Cet appel sera doté d’un budget de 50 M€.
Question écrite n°18205 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 26 mars 2019
Rubrique : Retraites : généralités
Titre : Indexation pensions alimentaires et pensions de retraite
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des retraités divorcés condamnés par la justice à payer une pension alimentaire à leur ex-conjoint. Aujourd’hui, lorsqu’une pension alimentaire est fixée par un tribunal, une indexation est toujours prévue. Cette indexation est annuelle et s’effectue sur la base de l’indice de la consommation publié chaque mois par l’INSEE. Le montant de la pension alimentaire augmente donc chaque année. Les pensions de retraite du régime général, quant à elles, devraient également évoluer chaque année et être fonction de ce même indice de la consommation. Pourtant, les prévisions pour les trois prochaines années ne vont pas dans ce sens et l’augmentation des pensions de retraites est, et restera, inférieure à l’inflation. Si le Gouvernement a déjà adopté de nombreuses mesures pour garantir le maintien du pouvoir d’achat des retraités de manière générale, il serait intéressant de se pencher sur le cas particulier des retraités redevables d’une pension alimentaire dont les pensions de retraite n’augmentent pas au même rythme que les pensions alimentaires dont ils sont redevables. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement s’est d’ores et déjà emparé de ce sujet et quelles sont les pistes d’action qu’il envisage afin de pallier cette situation inéquitable.
Réponse publiée le 12 novembre 2019
Le montant des pensions alimentaires est déterminé par le juge aux affaires familiales en fonction des ressources et des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et des besoins de celui à qui elle est due (le créancier). Au point de vue fiscal, les pensions alimentaires versées à des personnes qui ne sont pas comptées à charge pour la détermination du nombre de parts du quotient familial sont déductibles, sous conditions, du revenu global de celui qui les verse. Aucun traitement particulier des pensions alimentaires n’est prévu au titre de la retraite. Conformément aux engagements pris par le Président de la République à l’issue du grand débat national, afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, les pensions de retraite des assurés dont le montant total des retraites est inférieur à 2 000 euros seront revalorisées en 2020 au niveau de l’inflation. Cette mesure s’appliquera à toutes les pensions en 2021.
Question écrite n°18118 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 26 mars 2019
Rubrique : Formation professionnelle et apprentissage
Titre : Financement du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale
Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre du travail sur l’avenir du financement de la formation professionnelle des chefs d’entreprises de l’artisanat et leurs conjoints, collaborateurs ou associés. Alors que le Gouvernement a fait de la transformation de la formation professionnelle une priorité du quinquennat, les artisans, depuis le 15 mars 2019, ne disposent plus d’un droit à la formation effectif. C’est, en tout état de cause, ce que le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) a officiellement annoncé dans un récent communiqué de presse qui précise que le FAFCEA ne sera pas en mesure de prendre en charge le financement des stages de formation continue à compter du 15 mars 2019. L’origine de cette situation, semble être imputable au transfert de la collecte de la contribution à la formation professionnelle des 1 200 000 chefs d’entreprises exerçant une activité artisanale, de la direction générale des finances publiques (DGFIP) aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) depuis le 1er janvier 2018. Ce transfert de compétences semble avoir entraîné la disparition de 170 000 entreprises artisanales cotisantes des fichiers des organismes de recouvrement et un déficit de l’ordre de 32 millions d’euros pour le FAFCEA. Son budget est ainsi passé de 72 millions pour 2017 à 33,8 millions pour 2018. Pour pallier le « manque à collecter », le ministère du travail a adopté des mesures d’urgence en fin d’année 2018, sans que celles-ci aient pour conséquence de rétablir, de façon pérenne, le montant de la collecte des cotisations à hauteur de 72 millions d’euros. Face à cette situation qui constitue un grave préjudice pour les entreprises artisanales, elle souhaiterait connaitre les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir aux artisans leur droit à la formation professionnelle continue.
Réponse publiée le 30 avril 2019
L’article 41 de la loi du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a confié aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales (URSSAF) la mission de recouvrement de cette contribution pour le compte des fonds de formation des artisans et de leurs chambres des métiers à compter de l’année 2018. Il s’agit d’une mesure de simplification puisque les URSSAF sont déjà en charge de la collecte de cette même contribution pour le compte des fonds de formation des commerçants et des professions libérales. Les artisans assujettis à cette contribution comprennent : – les artisans ayant le statut de travailleur indépendant, soit 414 000 cotisants ; – les chefs d’une entreprise artisanale relevant du régime général de la sécurité sociale, soit 350 000 cotisants. La cotisation est de 118 euros par an. Pour les premiers, la cotisation est appelée par les URSSAF au moment de l’échéance normale des cotisations sociales de novembre. Son recouvrement n’a posé aucune difficulté aux URSSAF en matière de recouvrement. Pour les seconds, le paiement de la contribution suppose une démarche volontaire de leur part puisqu’elle est collectée avec les cotisations de leurs salariés. Or, seulement 20 % de la population concernée a accompli l’obligation de déclaration et de paiement à la date prévue, ce qui explique que seulement 11 M€ ont été encaissés sur 41 M€ attendus. Les URSSAF ont mené une campagne de relance individuelle des cotisants concernés. A ce jour celle-ci n’a pas été suivie d’effets significatifs. Certains redevables contestent en effet le principe de la légitimité de leur assujettissement comme artisans : les chefs d’entreprise artisanale cotisent à la fois en tant que salariés du régime général auprès d’un organisme paritaire, d’une part, et en tant que chef d’entreprise artisanale auprès du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) ou des chambres régionales des métiers, d’autre part. C’est la raison principale de la baisse de ressources des fonds de formation. Afin de ne pas interrompre le financement des formations, des mesures ont été prises rapidement au cours de l’année 2018 en faveur du FAFCEA et des chambres régionales des métiers, l’Agence France Trésor puis l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale leur ont avancé jusqu’à 22,6 M€. Et, des discussions se sont engagées avec les acteurs, notamment les chambres des métiers pour poursuivre les actions de formation. Pour l’année 2019, afin que les conseils de formation disposent d’un budget leur permettant de répondre aux demandes de financement de formations des artisans, la sécurité sociale a également réalisé une avance au FAFCEA ainsi qu’aux chambres régionales des métiers et de l’artisanat, représentant l’intégralité de l’enveloppe de contribution à la formation professionnelle collectée en février 2019, soit près de 39 M€, sans imputer sur cette somme le montant des avances précédemment consenties. Les pouvoirs publics ont donc pris toutes les mesures utiles pour éviter un impact sur les formations à court terme. Pour l’avenir, après plusieurs réunions de concertation avec les représentants des artisans, une réflexion globale a été lancée avec l’appui de l’Inspection générale des affaires sociales, sur le système de la formation des travailleurs non-salariés afin de formuler des perspectives et des pistes d’amélioration dans sa gestion, son financement, ses modalités de suivi et de contrôle, dont les conclusions sont attendues pour juin 2019. De plus, les pouvoirs publics ont demandé au conseil d’administration du fonds d’assurance formation du commerce, de l’industrie et des services (FAF-AGEFICE) de mobiliser les réserves dont il dispose en soutien à la formation des artisans, sous forme de prêt aux chambres des métiers de l’artisanat et au FAFCEA. Il est en effet nécessaire de trouver une solution pérenne puisqu’une partie des sommes nécessaires au financement n’ont pas été versées. Dans l’attente des résultats de cette réflexion, en droit, les contributions qui n’ont pas été versées restent dues.
Question écrite n°16583 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 5 février 2019
Rubrique : Mer et littoral
Titre : Nomination des membres du Conseil national de la mer et des littoraux
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le Premier ministre sur la nomination des membres du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) qui a été créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement, en remplacement du Conseil national du littoral (CNL). L’arrêté du 27 octobre 2015 fixant la liste des organismes représentés au sein du Conseil national de la mer et des littoraux ainsi que le nombre de leurs représentants, ne fait pas apparaître de représentant de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) comme c’était le cas sur les arrêtés antérieurs. De plus, le Conseil national de la montagne, qui porte les mêmes missions que le CNML, sur l’avenir des territoires de montagne compte parmi ses membres du collège de représentants des acteurs socio-économiques, un représentant de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Ainsi, elle lui demande que la liste des membres du CNML soit révisée afin d’y inclure un représentant des CMA.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n°16028 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 22 janvier 2019
Rubrique : Impôts et taxes
Titre : Chiffres de l’expatriation fiscale
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les chiffres de l’expatriation fiscale. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer, année par année, depuis 1988, d’une part, le nombre de contribuables français qui ont procédé à une expatriation fiscale et le montant des patrimoines et des revenus concernés, d’autre part, la perte globale qui en a résulté pour les finances publiques, y compris au titre des impôts fonciers et des droits de succession non perçus que de la TVA non perçue sur les biens consommés par ces expatriés.
Réponse publiée le 16 avril 2019
À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi prévoit déjà la remise d’un rapport au Parlement contenant une large part des informations sollicitées. Ce rapport est transmis annuellement à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les dénombrements opérés s’appuient sur la notion de résident fiscal, indépendamment de la nationalité des personnes concernées, qui n’est pas connue de l’administration fiscale. Il n’est dès lors pas possible de préciser la part des redevables français partis pour l’étranger, ni d’ailleurs de savoir dans quelle mesure leur départ est fondé sur des considérations essentiellement fiscales. Par ailleurs, aucune donnée n’est exploitable sur les années antérieures à 2003 s’agissant de l’ISF et antérieures à 2008 pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu. Enfin, il n’apparaît pas possible d’estimer le manque à gagner consécutif aux départs de ces personnes vers l’étranger. Nombre de redevables de l’ISF partis pour l’étranger en fonction de leur année de départ
Année de départ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redevables de l’ISF | 368 | 574 | 697 | 901 | 908 | 896 | 904 | 808 | 555 | 674 | 896 | 907 | 754 | 622 |
Dont le patrimoine est supérieur à 1,3 M€ | 196 | 288 | 406 | 526 | 521 | 518 | 501 | 551 | 555 | 674 | 896 | 907 | 754 | 622 |
Actif net imposable cumulé et moyen en fonction de l’année de départ
Année de départ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base nette totale imposable
(en Md€) |
1,1 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 3,1 | 2,4 | 2,3 |
Base nette moyenne imposable
(en M€) * |
2,9 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 8,5 | 6,6 | 5,4 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
* La base nette moyenne est calculée pour les redevables ayant renseigné un ISF non nul. |
Montant de l’ISF total et de l’ISF moyen acquittés l’année de leur départ pour l’étranger en fonction de leur année de départ
Année de départ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 * | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de l’ISF
(en M€) |
16,4 | 20,7 | 18,0 | 18,8 | 15,8 | 12,0 | 18,0 | 33,6 | 54,0 | 26,6 | 16,9 | 15,2 | 10,8 |
ISF moyen
(en €) * * |
27 662 | 30 111 | 20 647 | 21 916 | 18 512 | 14 080 | 22 632 | 71 916 | 87 340 | 31 453 | 22 226 | 24 314 | 18 161 |
* Le montant de l’ISF 2012 comprend la contribution exceptionnelle sur la fortune.
* * L’ISF moyen est calculé pour les redevables ayant renseigné un ISF non nul. |
Évolution entre 2008 et 2016 du nombre de redevables de l’impôt sur le revenu partis pour l’étranger et évolution de leurs revenu fiscal de référence (RFR) moyen et médian
Année de départ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de redevables | 28 793 | 25 791 | 21 646 | 35 077 | 34 524 | 46 896 | 47 033 | 50 362 | 50 767 |
RFR moyen de l’année précédant le départ (€) | 39 292 | 38 093 | 43 419 | 38 577 | 52 144 | 49 160 | 47 235 | 46 195 | 44 613 |
RFR médian de l’année précédant le départ (€) | 23 287 | 22 506 | 24 919 | 22 702 | 24 031 | 25 314 | 25 859 | 25 389 | 24 365 |
NB : Seuls les redevables de l’impôt sur le revenu dont le RFR précédent l’année du départ à l’étranger est connu sont comptabilisés.
Question écrite n°15613 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 25 décembre 2018
Rubrique : Transports ferroviaires
Titre : Bilan LOTI sur la ligne Perpignan-Figueras
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le bilan économique et social de la ligne Perpignan-Barcelone. En effet, proche de la frontière espagnole, sa circonscription au Pays Basque, se trouve dans une situation géographique et économique similaire à celle de la région d’Occitanie, à la différence près qu’elle ne dispose pas d’une ligne grande vitesse (LGV). Ainsi, cette section ferroviaire internationale, mise en service définitivement en janvier 2013, paraît être un bon indicateur pour estimer la rentabilité d’une telle infrastructure sur son territoire. La communication du bilan des résultats économiques et sociaux du projet de ligne à grande vitesse « Perpignan-Barcelone » n’a pas été encore faite à sa connaissance. Or l’article L. 1511-6 du code des transports (issu de l’article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi LOTI) prévoit que « lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public ». L’article R. 1511-8 du même code précise que « le bilan, prévu par l’article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l’évaluation, est établi par le maître d’ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées (…) ». Elle souhaite par conséquent savoir à quelle date le Gouvernement publiera le bilan LOTI de cette ligne.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n°15376 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 25 décembre 2018
Rubrique : Agroalimentaire
Titre : Démarche d’indication de l’origine du foie gras de France
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les mesures qu’il envisage d’adopter pour répondre aux attentes des consommateurs d’une plus grande transparence sur l’origine des produits qu’ils achètent et plus spécifiquement sur la mise en place d’un étiquetage obligatoire du foie gras. Aujourd’hui, l’exigence de traçabilité est une attente importante des citoyens, et il est donc légitime pour tous les Français d’avoir une connaissance précise des produits qu’ils consomment. Dans un souci d’apporter une réponse transparente et fiable au consommateur, la réglementation nationale impose déjà l’obligation d’indiquer le pays d’origine sur les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des denrées alimentaires préemballées. En application du décret du 19 août 2016, les magrets et filets de canard et d’oie sont donc étiquetés. Il n’en va, cependant, pas de même du foie gras pourtant issu des mêmes animaux. En effet, le foie est un abat, au sens de la réglementation européenne et n’entre, par conséquent, pas dans le champ des produits dont le pays d’origine doit être précisé. Or une obligation d’étiquetage de l’origine du foie gras permettrait non seulement de donner au consommateur une information complète quant à l’origine de ce produit, mais garantirait également aux producteurs que leurs efforts pour rebâtir une filière et prévenir l’apparition d’une nouvelle épizootie soient justement pris en compte et valorisés. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend initier une démarche « Foie gras de France » en rendant obligatoire l’indication de l’origine des foies gras crus comme transformés.
Réponse publiée le 23 avril 2019
Le marquage de l’origine des denrées alimentaires est encadré au niveau communautaire par le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires dit « INCO ». Il n’est actuellement requis que dans les cas où l’omission de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle ou lorsque des textes spécifiques le prévoient (par exemple pour les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprines et de volailles, pour les huiles d’olive, les poissons…). Au niveau national, le décret expérimental n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient, prolongé jusqu’en mars 2020, vise à imposer l’indication de l’origine du lait et l’origine des ingrédients lait et viande dans les produits transformés. L’obligation d’étiquetage concerne les viandes bovines, porcines, caprines et de volaille et le lait, lorsque ces denrées sont utilisées en tant qu’ingrédients dans les denrées alimentaires préemballées fabriquées et commercialisées en France. Les abats de volailles ne sont pas considérés comme de la viande au sens de ces deux règlementations, l’indication d’origine des foies gras crus ou transformés n’est donc pas obligatoire. Ces dispositions seront renforcées et étendues par l’entrée en vigueur à compter du 1er avril 2020 du règlement européen relatif à l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire dans les denrées alimentaires. A cet égard, dès lors que le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire diffèrera de celui de son ingrédient principal, il sera obligatoire de mentionner cette différence ou d’indiquer l’origine de l’ingrédient principal sur l’étiquetage. Ce texte s’appliquera au foie gras. Les filières peuvent également développer de leur propre initiative sur des champs non couverts par des textes règlementaires, des dispositifs permettant d’indiquer de manière volontaire l’origine de leurs produits. Certaines filières ont d’ores et déjà saisi cette possibilité et créé leur marque d’identification de l’origine. Par exemple, les professionnels des filières viandes françaises, excepté la filière palmipèdes gras, ont lancé en 2014 une marque « viandes de France » qui garantit l’origine et la traçabilité de leurs produits. Cette marque se décline en dix logos permettant d’identifier chacune des filières engagées (porc français, volaille française, viande bovine française…). Ces logos assurent aux consommateurs que la viande est issue d’animaux nés, élevés, abattus, découpés et transformés en France. Les produits du foie gras pourraient aussi faire l’objet d’un tel logo.
Question écrite n°14648 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 27 novembre 2018
Rubrique : Sécurité routière
Titre : Forfait de post-stationnement – Loueurs professionnels de voitures
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’intérieur sur la mise en œuvre du forfait de post-stationnement (FPS) par les professionnels dont l’activité est la location de véhicules, pour de courtes durées, à titre onéreux. La réforme du stationnement, appliquée depuis le 1er janvier 2018, répond pleinement aux objectifs que lui avait assignés le législateur. En effet, de nombreuses villes constatent une amélioration du taux de respect du paiement immédiat et donc des recettes afférentes, une meilleure rotation des véhicules, une plus grande disponibilité des places de stationnement, une plus grande fluidité de la circulation. Mais, si le dispositif juridique mis en place a pleinement démontré son efficacité, les professionnels de la location de courte durée font état de difficultés juridiques et pratiques pour l’application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Rappelons que cette disposition prévoit que la responsabilité du paiement du FPS repose sur le titulaire du certificat d’immatriculation, quelle que soit la personne au volant du véhicule lors du stationnement, à l’exception de situations expressément prévues par la loi comme en cas de location de longue durée. Selon les professionnels de la location de véhicules, des difficultés apparaîtraient pour prélever le montant d’un éventuel FPS sur le compte bancaire d’un locataire. De plus, selon les professionnels, la réglementation ne prévoit pas les conditions selon lesquels un locataire serait mis en mesure d’exercer son droit au recours. La mission interministérielle de la décentralisation du stationnement (MIDS) avait, avant l’été 2018, piloté des discussions avec l’ensemble des acteurs du stationnement sur cette question. L’objectif assigné par la MIDS à ces travaux était d’apporter des solutions aux professionnels concernés sans créer de différence de traitement, donc de rupture d’égalité, et sans remettre en cause l’équilibre de la réforme qui a, d’ores et déjà, fait ses preuves. Les conclusions des réflexions menées par les services de l’État n’ayant pas encore été rendues publiques, elle lui demande de bien vouloir lui préciser l’état d’avancement des travaux techniques et réglementaires portant sur la simplification de la mise en œuvre du FPS par les professionnels dont l’activité est la location de véhicules, pour de courtes durées, à titre onéreux.
Réponse publiée le 25 décembre 2018
L’objectif de la réforme du stationnement, mise en place depuis le 1er janvier 2018, après plusieurs années de travaux, est de donner davantage de compétences aux collectivités locales pour mettre en place un véritable service public du stationnement incluant la définition de la stratégie en matière de tarification et une meilleure incitation au paiement. Pour cela, le système est passé d’une logique de sanction pénale nationale, identique sur l’ensemble du territoire, à une logique de redevance d’occupation domaniale, décidée et maîtrisée par les collectivités locales. Les communes peuvent désormais décider de soumettre à paiement (redevance) tout ou partie du stationnement sur leur voirie publique ainsi que le montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement immédiat ou de paiement partiel de la redevance de stationnement correspondante. Le montant de ce FPS, dont le redevable est le titulaire du certificat d’immatriculation (CI), varie donc d’une commune à l’autre, à la différence de l’amende pénale qui vient sanctionner l’infraction de non-paiement. Si le redevable souhaite contester le forfait de post-stationnement, il doit d’abord déposer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans le mois suivant la notification du FPS. En cas de rejet, le redevable a un mois pour saisir la commission du contentieux du stationnement payant (CCPS). La réforme, en se fondant sur un principe de redevance d’occupation domaniale, conduit à identifier un « redevable d’une créance publique » et non plus un « responsable pénal ». Dès lors, le système est construit, à l’instar du système fiscal, autour d’un redevable légal unique, le titulaire du CI, facilement identifiable par la collectivité et ayant un lien objectif raisonnable avec le fait générateur du prélèvement réclamé. La question soulevée par le paiement du FPS par le locataire de courte durée d’un véhicule relève dès lors d’un sujet de droit civil contractuel entre le propriétaire du véhicule, seul redevable vis-à-vis de l’administration, et la personne à qui il confie son véhicule et contractuellement responsable de son bon usage. Dans le cadre de cette réforme, les problématiques des professionnels de la location de courte durée ont fait l’objet d’une attention particulière. Sans remettre en cause la construction juridique du dispositif par l’introduction d’un système de désignation ouvert au loueur, des dispositions spécifiques ont été introduites pour faciliter la mise en œuvre de la récupération du FPS auprès du locataire et l’exercice par ce dernier d’un recours. Il est ainsi prévu par les textes réglementaires : la télétransmission des avis de paiement, à l’instar de ce qui existait auparavant pour l’avis de contravention, entre l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI – qui notifie pour le compte des collectivités l’avis de paiement du FPS) et les professionnels, de façon à leur permettre de répercuter rapidement sur leur client l’avis des sommes à régler et leur droit au RAPO ; la possibilité pour leur client d’exercer ledit RAPO pour le compte du loueur redevable légal, cela par le biais d’un mandat accordé par le loueur à produire devant le service instructeur. L’adaptation des conditions générales de vente est donc un élément clé de la bonne mise en œuvre de la réforme et de telles clauses ne peuvent être considérées comme des clauses abusives. À cet égard, il est possible de s’inspirer de la rédaction des contrats utilisés en Italie ou en Belgique qui s’appuient depuis de nombreuses années sur un système similaire. Le ministère chargé des transports, en lien avec les ministères concernés, s’attachera à accompagner les professionnels, notamment pour la rédaction de clauses types à insérer dans les conditions générales de vente du contrat de location.
Question écrite n°14290 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 20 novembre 2018
Rubrique : Assurance maladie maternité
Titre : Avenir du remboursement de l’homéopathie par la Sécurité sociale
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’avenir du remboursement des traitements homéopathiques. Alors que la polémique sur l’efficacité des traitements homéopathiques se poursuit en France et que la Haute autorité de santé (HAS) a récemment publié une évaluation qui remet en cause l’efficacité de certaines spécialités homéopathiques, le Gouvernement réfléchit à faire rentrer l’homéopathie dans le droit commun. Depuis 1984, en effet, les granulés homéopathiques bénéficient d’un régime d’exception qui admet leur remboursement par la sécurité sociale, sans condition d’évaluation de leur efficacité, comme c’est le cas pour les médicaments conventionnels. Après la publication d’une tribune le 19 mars 2018 dans laquelle des médecins ont critiqué l’homéopathie et la décision récente de l’Angleterre de dé-rembourser les granulés, de nombreux patients sont inquiets de la décision qui sera prise sur cette question par le Gouvernement. Elle lui demande donc si le Gouvernement étendra à l’homéopathie la réglementation applicable aux médicaments conventionnels, ce qui pourrait aboutir, selon les résultats des évaluations d’efficacité, à la fin de la prise en charge, par la Sécurité sociale, de l’ensemble des granulés homéopathiques.
Réponse publiée le 4 décembre 2018
Le ministère des solidarités et de la santé attend l’avis de la commission de la transparence sur le maintien des conditions de remboursement de l’homéopathie d’ici février 2019. Le ministère souhaite recueillir l’avis de la commission de transparence quant au bien-fondé des conditions de prise en charge et du remboursement des médicaments homéopathiques. L’avis devra se baser sur l’efficacité de ces produits et leurs effets indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique, la gravité des affections auxquelles ils sont destinés, leur caractère préventif, curatif ou symptomatique, et leur intérêt pour la santé publique. Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, actuellement en discussion au Parlement, prévoit à l’article 42 de préciser les règles de prise en charge de l’homéopathie. Cette mesure doit permettre à la commission de la transparence de rendre un avis global sur le bienfondé de la prise en charge de ces médicaments.
Question écrite n°14260 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 13 novembre 2018
Rubrique : transports ferroviaires
Titre : Modernisation du matériel roulant des trains
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l’urgence qu’il y a à moderniser le matériel roulant qui circule sur le Réseau ferré national. La question de Mme la députée porte, plus spécifiquement, sur le renouvellement du parc des wagons-lits qui sert aux Intercités de nuit (ICN). Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser quels sont les engagements, en termes d’investissements financiers, pris par l’État – en qualité d’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire – et de SNCF-Mobilités, pour assurer un niveau de confort des trains -couchettes, à la hauteur des attentes des voyageurs.
Réponse publiée le 26 mars 2019
Lors de son déplacement en train de nuit dans les Hautes-Alpes le 22 septembre dernier, la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, a réaffirmé que le train de nuit a un avenir car il constitue une bonne solution pour l’accessibilité des territoires et un atout pour le développement économique et touristique. L’État s’est ainsi engagé pour la pérennité des deux lignes de nuit des trains d’équilibre du territoire (TET) existantes, Paris-Briançon et Paris-Rodez/Latour-de-Carol. Leur convention d’exploitation sera ainsi reconduite au-delà 2020. La ministre chargée des transports a enfin annoncé que l’ensemble des voitures sera rénové pour assurer la robustesse et la sécurité des rames, mais aussi pour répondre à la demande légitime des voyageurs d’amélioration du confort. Cette rénovation permettra de remplacer les couchettes, d’installer des prises électriques, de rénover les sanitaires et d’équiper les voitures du Wi-Fi. Ce sont plus de 30 M€ qui seront engagés par l’État. Le calendrier du processus industriel de rénovation est toujours à l’étude. Les livraisons devraient s’échelonner en 2021 et 2022.
Question écrite n°13523 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 23 octobre 2018
Rubrique : impôts et taxes
Titre : Reversement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la fiscalité sur les granulats terrestres et matériaux et substances de carrières qui devait accompagner la mise en œuvre du la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières. En 2010, le Parlement avait acté, dans la loi de finances pour 2011, l’affectation d’un tiers de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « Granulats » aux communes accueillant un site d’extraction, ainsi qu’aux communes situées à proximité d’une carrière. Le Gouvernement est revenu l’année suivante sur cette affectation au motif, d’une part que les communes accueillant un tel site bénéficiaient de retombées positives en matière d’emploi et de dynamisme économique, et, d’autre part, en raison de l’impossibilité de définir des critères objectifs pour quantifier les nuisances liées à l’exploitation d’une carrière. Plusieurs parlementaires s’étaient alors mobilisés pour connaître les intentions du Gouvernement quant à l’aide qu’il convenait d’apporter aux communes concernées par ce type de nuisances. Il leur avait été répondu à l’époque que si « aucune évolution au court terme n’est envisagée concernant la TGAP sur les matériaux d’extraction. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières, une réflexion sur la fiscalité est prévue ». Ainsi, et alors que le Gouvernement s’engage toujours plus en faveur de la protection de la santé et de la biodiversité, avec une augmentation sans précèdent des crédits dédiés à l’écologie dans le projet de loi de finances pour 2019, elle souhaite savoir quelles leçons le Gouvernement tire des conclusions de la réflexion sur la fiscalité « Granulats » annoncée en 2013, et quelles sont les mesures qui seront mises en œuvre afin de venir en aide aux communes qui endurent des nuisances liées à la présence d’un site d’extraction sur leur territoire.
Réponse publiée le 11 juin 2018
Une réflexion sur l’évolution de la taxe générale sur les activités polluantes pour les activités d’extraction de matériaux, dite TGAP granulats, devait être engagée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières adoptée en mars 2012. La stratégie nationale définit en effet un cadre visant à garantir la sécurité d’approvisionnement et l’accès effectif aux gisements, tout en répondant à l’ensemble des enjeux d’aménagement du territoire, dans une logique de développement durable, de gestion économe d’une ressource non renouvelable et de prise en compte permanente des politiques publiques environnementales. La réforme et la régionalisation des schémas des carrières constituent le socle de cette stratégie. Les granulats marins ont fait l’objet d’un travail approfondi avec la publication d’un guide méthodologique pour l’élaboration des documents d’orientation et de gestion des granulats marins (DOGGM). Le DOGGM constitue le volet « ressources minérales » du document stratégique de façade. Face à un besoin national en granulat qui ne faiblit pas, l’objectif de ces travaux est bien de permettre une juste exploitation des ressources répartie entre les granulats marins, les granulats de recyclage et les granulats terrestres, en partie issus des plaines alluvionnaires aujourd’hui toutes protégées de l’exploitation en raison des milieux écologiques sensibles qu’elles constituent. En ce qui concerne la fiscalité, la stratégie nationale a pour ambition de mettre en place une fiscalité plus écologique sur les granulats et les matériaux de carrière. Il convient toutefois de rappeler que dans le même temps et de manière plus globale, le Gouvernement a souhaité la suppression de la TGAP. Cette mesure a été portée par plusieurs projets de loi de finances (PLF). En dernier lieu, lors du PLF 2018, le député Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances déclarait « la suppression de cette taxe semble (…) faire consensus. Elle est en effet proposée à l’unisson par un rapport de la Cour des comptes, un autre de l’Inspection générale des finances et un troisième du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ». La future TGAP granulats ne doit pas être simplement un dispositif fiscal à visée budgétaire, mais elle doit pouvoir constituer un levier pour internaliser la rareté et engager une transition vers une économie plus sobre en ressources. La nécessaire évolution du dispositif doit néanmoins s’inscrire dans la lignée de l’actuelle TGAP granulats, à savoir, encourager les entreprises du bâtiment et des travaux publics à utiliser, à chaque fois que cela s’avère possible, des matériaux secondaires, notamment ceux issus du recyclage, plutôt que des matériaux primaires d’origine terrestre. Le dispositif doit en outre pouvoir bénéficier aux territoires, soucieux de la valorisation de leurs ressources minérales, qui favorisent le maintien des carrières à proximité des lieux de consommation. Ces territoires ne doivent pas se limiter à la commune d’accueil de la carrière mais correspondre aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d’origine terrestre, tels qu’identifiés à l’article R. 515-4 du code de l’environnement. Les aspects techniques de gestion de la TGAP sont également à prendre en considération. Le nombre potentiellement important de communes bénéficiaires peut rendre relativement coûteuse la redistribution d’une taxe qui serait alors de faible rendement. Il convient enfin de veiller à ce que le dispositif puisse garantir une concurrence non faussée. Or, les matériaux extraits en France mais destinés à l’exportation et les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont aujourd’hui pas soumis à la TGAP granulats. Ces activités génèrent pourtant les mêmes impacts négatifs. Les réflexions vont donc se poursuivre selon les pistes évoquées précédemment afin d’en préciser les modalités de mise en œuvre.
Question écrite n°13199 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 9 octobre 2018
Rubrique : sociétés
Titre : Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs
Mme Florence Lasserre interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’interprétation actuelle de certains tribunaux de commerce des articles L. 561-46 et R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier portant sur la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs. Ces articles issus de l’article 139 de la loi n° 2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016, prévoient une nouvelle obligation de désignation des bénéficiaires effectifs à la charge de toutes sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités tenues de s’immatriculer au RCS. Les entreprises immatriculées avant le 1er août 2017 se sont déjà vues contraintes de déposer ces formulaires pour un coût de 54,42 euros. Depuis lors, certains tribunaux de commerce exigent qu’il soit déposé une déclaration modificative y compris en cas de changement affectant la société ou l’entité juridique pour laquelle une déclaration a été déposée et non pas seulement en cas de changement de bénéficiaire effectif. En pratique, cette interprétation implique un surcoût de 46,41 euros pour toute formalité de changement de siège social, de forme juridique et de dénomination sociale, tant pour les sociétés commerciales que pour les sociétés civiles ou autres entités telles que les GIE. Ce surcoût entraîne un renchérissement sans précédent des formalités des modifications les plus courantes des sociétés, alors que les récentes interventions législatives et réglementaires en la matière ont toutes conduit à en faire baisser les coûts. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend mettre fin à cette interprétation et libérer ainsi les entreprises françaises d’un surcoût préjudiciable à leur compétitivité et à l’attractivité juridique de la France.
Réponse publiée le 22 janvier 2019
Le considérant (14) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, énonce : La nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les entités constituées sur leur territoire conformément au droit national recueillent et conservent des informations suffisantes, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, outre les informations de base telles que le nom et l’adresse de la société, et la preuve de constitution et de propriété légale. Dans le cadre du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les sociétés et entités juridiques sont tenues d’obtenir et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs qui doivent non seulement être exactes mais également actualisées (alinéa 1er de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier). Au moment de l’immatriculation de la société ou entité, ces informations font l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce via un document contenant un ensemble d’informations (énumérées par l’article R. 561-56 du code monétaire et financier) qui sont non seulement relatives à l’identité de leurs bénéficiaires (2°) mais également à leur propre situation juridique (dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse de leur siège social) (1°). Le greffier vérifie alors que toutes ces informations sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires et qu’elles correspondent aux pièces justificatives et déposées (article L. 561-47 du code monétaire et financier). L’ensemble des informations ainsi collectées permettra d’apprécier la situation juridique de la société et notamment son contrôle au moment de la constitution de la société. La communication de ces informations constitue un élément essentiel du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dès lors, en cas de changement postérieur de la situation juridique de la société modifiant l’une quelconque des informations contenues dans le document initialement déposé au greffe lors de l’immatriculation, il convient de procéder à un nouveau dépôt afin de permettre au greffier de procéder à un contrôle de l’ensemble des informations relatives à la situation nouvelle de la société.
Question écrite n°12189 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 18 septembre 2018
Rubrique : impôt sur le revenu
Titre : Exonération des primes liées aux performances des médaillées des jeux d’hiver
Mme Florence Lasserre interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur l’imposition des primes liées aux performances des athlètes médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de PyeonChang de 2018. À compter des jeux de Los Angeles de 1984, les primes accompagnant les médailles remportées par les athlètes français ont été exonérées de toute imposition. Cette exonération fut remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des jeux d’hiver qui se sont déroulés à Vancouver en 2010. Cependant, par le vote de l’article 4 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les médaillés français des jeux Olympiques et Paralympiques de Rio de Janeiro ont bénéficié d’une exonération de l’impôt sur le revenu pour les primes reçues à cette occasion. Les médaillés des derniers jeux d’hiver de PyeonChang ont, quant à eux, reçu un courrier daté du 29 juin 2018, les informant que leurs primes seraient imposables à l’impôt sur le revenu. Le maintien d’une telle décision créerait, sans aucun doute, une inégalité de traitement entre les champions des jeux d’hiver et les champions des jeux d’été qui, tous, portent très haut les couleurs de la France. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement compte introduire une disposition tendant à exonérer les primes liées aux performances des médaillés de PyeonChang, afin de rétablir l’égalité de traitement devant l’impôt entre les athlètes des jeux d’hiver et les athlètes des jeux d’été.
Réponse publiée le 20 novembre 2018
Jusqu’aux Jeux Olympiques de 2010, il était de tradition d’exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées par l’État aux athlètes médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques en reconnaissance de la Nation à l’endroit de la performance sportive accomplie. Cette exonération avait été instituée pour la première fois par la loi de finances rectificatives pour 1991 et les Jeux d’été de Barcelone et d’Hiver d’Albertville. Elle avait appliquée à l’occasion des Jeux d’hiver de Lillehammer, reprise pour les Jeux d’Eté d’Atlanta et d’Hiver de Nagano, puis de Sydney et de Salt Lake City, de Turin en 2006 et de Pékin en 2008. Cette mesure a par ailleurs été étendue aux Jeux Paralympiques depuis 1996. Elle n’a pas été renouvelée pour les Jeux Olympiques de Vancouver, Londres et Sotchi. En 2010, l’article 5 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a néanmoins prévu un dispositif d’étalement de la prise en compte des primes versées aux sportifs médaillés sur 6 ans. Ce dispositif d’étalement a été pérennisé par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui a prévu à son article 80, codifié à l’article 163-0 A ter du code général des impôts, la possibilité pour les médaillés leurs éventuels guides et leur encadrement, de bénéficier, à leur demande, de la répartition à part égale sur 4 ans du montant de ces primes pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. L’exonération a de nouveau été mise en place de manière ponctuelle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de RIO par la LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 4 (accord ponctuel après refus d’une demande de défiscalisation pérenne). Dans un souci d’équité entre les athlètes des Jeux d’Hivers et d’Été, la ministre des Sports a soutenu la proposition parlementaire de défiscalisation des primes pour les athlètes médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang, voté lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2019. A compter des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, ces primes seront soumises à l’impôt sur le revenu. Néanmoins, les sportifs étant dans des situations professionnelles précaires, le Gouvernement a décidé d’une revalorisation de ces primes à compter des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, c’est-à-dire pour les athlètes médaillés à Tokyo, ainsi qu’à leurs encadrants. Elle bénéficiera d’ailleurs davantage aux athlètes/bénéficiaires des primes qui sont le plus dans le besoin, à ceux qui ont le taux d’imposition le moins élevé. A noter que cette revalorisation de l’ensemble des primes permettra d’en revoir leur montant pour la première fois depuis 2008.
Question écrite n° 11058 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 24 juillet 2018
Rubrique : impôt sur le revenu
Titre : Prélèvement à la source et réductions/crédits d’impôt
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les inquiétudes des Français qui bénéficient de réductions ou de crédits d’impôt avec la très prochaine mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 pour les employés à domicile. En effet, le dispositif, tel qu’il est actuellement prévu, ne permet pas de prendre en compte les réductions ou crédits d’impôt pour définir le taux d’imposition des contribuables. Il en est ainsi pour les particuliers qui ont acquis un logement neuf destiné à la location de longue durée et qui bénéficient, à ce titre, d’une réduction d’impôt dite « Duflot-Pinel ». Cette défiscalisation devait prendre fin au 31 décembre 2017. Mais, en raison de ses effets positifs sur le secteur de la construction, la loi de finances pour 2018 a prorogé le mécanisme pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, avec un recentrage géographique sur les seules zones les plus tendues. Alors que dans le système actuel, les bénéficiaires du dispositif Duflot-Pinel peuvent moduler leur taux de prélèvement à la baisse pour que celui-ci tienne compte de la réduction d’impôt, cela ne sera plus possible à compter du 1er janvier 2019. Il en résultera des difficultés financières pour nombre de contribuables que la perspective d’un remboursement en fin d’année, donc plusieurs mois après, ne rassure pas. Ce raisonnement vaut pour tous les crédits ou réductions d’impôt, notamment ceux en faveur de l’emploi à domicile. Aussi, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures d’accompagnement que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour apporter une réponse satisfaisante à l’ensemble de ces situations.
Réponse publiée le 16 avril 2019
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu dont l’objectif est de rendre le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus. Il consiste à appliquer le taux de prélèvement à la source au revenu imposable et revêt deux formes selon que le revenu est versé par un collecteur identifié ou non. Dans le premier cas, le verseur de revenu opère une retenue à la source en appliquant le taux au revenu imposable qu’il verse au bénéficiaire. Si le revenu est versé sur douze mois, l’impôt est également prélevé sur douze mois au lieu de 10 comme dans le système antérieur de mensualisation. Dans le second cas, c’est l’administration fiscale qui applique le taux au revenu imposable et qui calcule un acompte contemporain prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable selon une échéance mensuelle ou, sur option, trimestrielle. Le taux de prélèvement à la source ne tient pas compte des réductions et des crédits d’impôt sauf dans le cas particulier des contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial et dont l’impôt sur le revenu des deux dernières années d’imposition connues est nul. Dans ce cas, le taux de prélèvement à la source est mis à zéro. Le législateur a prévu le versement d’une avance sur le montant de certains réductions et crédits d’impôt récurrents le 15 janvier de chaque année. Cette avance, dont le taux initial était de 30 % et qui a été porté par la loi de finances pour 2019 à 60 %, s’applique au montant des avantages qui ont été accordés aux contribuables l’année précédente au titre des dépenses de l’avant-dernière année afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source. Le périmètre initial de cette avance concernait l’emploi d’un salarié à domicile ainsi que les frais de garde des jeunes enfants. La loi de finances pour 2019 a élargi ce périmètre en y intégrant la réduction d’impôt au titre des dépenses d’hébergement en EHPAD, la réduction d’impôt au titre des dons, le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs tels que les dispositifs dits « Censi-Bouvard », « Scellier », « Duflot » ou « Pinel ». Cette avance permet aux contribuables concernés de percevoir dès le début de l’année un versement correspondant à plus de la moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017. Au titre par exemple de l’emploi d’un salarié à domicile, ce sont ainsi plus de quatre millions de foyers fiscaux qui ont pu bénéficier de ce dispositif en janvier 2019, pour un montant total de 2,5 milliards d’euros. Au titre de l’investissement locatif, ce sont ainsi plus de 500 000 foyers fiscaux qui ont pu bénéficier de ce dispositif en janvier 2019, pour un montant total de 1,2 milliard d’euros. S’agissant de la contemporanéisation de tout ou partie des crédits d’impôt, des réflexions sont en cours sur la base du rapport de l’IGF mais également dans le cadre de travaux internes de la Direction générale des finances publiques et de la direction de la sécurité sociale.
Question écrite n° 10623 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 10 juillet 2018
Rubrique : transports aériens
Titre : Déclaration des grévistes dans les services de navigation aérienne
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les dispositions de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passager, dite « loi Diard ». L’article 2 de cette loi, codifié aux articles L. 1114-1 et suivants du code des transports, encadre le droit de grève des salariés des entreprises de transport aérien de passagers. Depuis le vote de la « loi Diard », les salariés affectés aux activités et services, listés à l’article L. 1114-1 du code des transports et « dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols » sont tenus d’informer « au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer ». Les agents du service de navigation aérienne, bien que leurs activités soient bien « de nature à affecter directement la réalisation des vols » ne sont pas concernés par cette obligation. Certes, ce service est une direction rattachée à la Direction générale de l’aviation civile et n’est pas une entreprise à proprement parler, cependant dispenser ses personnels de l’obligation de se déclarer gréviste 48 heures avant un mouvement social fait perdre une grande partie de son efficacité à la loi susvisée. Aussi souhaite-t-elle savoir si, et dans quelle mesure, cette question sociale trouvera une réponse à l’issue des assises de l’aérien qui se déroulent en ce moment et jusqu’en septembre 2018.
Pas de réponse à ce jour
Question écrite n° 10623 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 10 juillet 2018
Rubrique : santé
Titre : Problème de l’infertilité en France
Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’impérieuse nécessité de faire de l’infertilité une question prioritaire de santé publique. En effet, aujourd’hui, de 10 % à 15 % des couples en France rencontrent des difficultés à concevoir un enfant et consultent pour infertilité. Chaque année près de 25 000 enfants naissent par les techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) : 70 % par fécondation in vitro et 30 % par insémination. Si l’AMP donne de l’espoir à des couples, le parcours est néanmoins contraignant et laisse près de la moitié des couples en échec. Des scientifiques s’alarment de l’augmentation du recours à l’AMP en Europe (cf. European Journal of Obstetrics and gynecology– 2017). Force est de constater que les techniques médicales de procréation assistée (insémination, FIV, ICSI, etc.) se sont développées au détriment de véritables recherches sur les causes de l’infertilité, sur les stratégies de prévention et de véritables traitements thérapeutiques. L’INSERM révèle qu’en un demi-siècle, « la densité des spermatozoïdes aurait été diminuée de moitié chez les occidentaux ». Les scientifiques attribuent la croissance de l’infertilité à des facteurs environnementaux (pesticides et pollution) ou aux modes de vie (tabagisme, sédentarité…). Cause aggravante, selon les épidémiologistes et démographes Henri Léridon et Rémy Slama, l’augmentation de l’âge maternel au premier enfant franchira bientôt, en France, la barre des trente ans ; leurs hypothèses vont jusqu’à envisager qu’un couple sur cinq serait, à terme, concerné par la stérilité, contre un sur dix actuellement. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend engager une grande étude nationale visant à identifier toutes les causes de l’explosion de l’infertilité en France et à recenser tous les moyens permettant de la prévenir.
Réponse publiée le 11 décembre 2018
Le plan « priorité prévention » présenté par le gouvernement le 26 mars 2018, ainsi que le troisième plan national santé environnement et la stratégie nationale de santé sexuelle présentés par la ministre des solidarités et de la santé ont fait de la prévention et de la promotion dans le domaine de la santé sexuelle des enjeux majeurs pour améliorer la santé reproductive. Ainsi, des actions de prévention sont menées afin d’agir sur des facteurs connus et évitables tels que la réduction du tabagisme, la prévention de l’obésité dès le plus jeune âge, et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Concernant les facteurs environnementaux et notamment les perturbateurs endocriniens qui sont retrouvés de manière ubiquitaire dans notre environnement, la France est un des rares pays européens à avoir adopté depuis 2014 une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE). Cette stratégie prévoit la surveillance épidémiologique nationale d’indicateurs de la santé reproductive mise en place par l’Agence nationale de santé publique-santé publique France (SPF). Les objectifs de cette surveillance sont de produire des indicateurs épidémiologiques avec quantification des effets sanitaires, analyse des tendances temporelles ou analyse des variations spatiales/spatio-temporelles ; de nourrir les discussions sur les hypothèses étiologiques ; d’appuyer les politiques publiques de gestion par des travaux scientifiques solides (estimation d’impact sanitaire, des coûts, ciblage de populations ; identification des prises en charge sanitaire particulière) ; d’aider à l’évaluation future des politiques de prévention. Santé Publique France a publié en juillet 2018 un numéro du bulletin épidémiologique hebdomadaire présentant des résultats concernant la santé reproductive, notamment les pubertés précoces, qui révèle une hétérogénéité géographique importante en France qui pourrait s’expliquer par des facteurs environnementaux qui justifient des travaux complémentaires. Concernant le syndrome de dysgénésie testiculaire (SDT), les résultats reflètent une altération globale de la santé reproductive masculine en France, cohérente avec les données observées au niveau international, probablement depuis les années 1970 pour la qualité du sperme. Les tendances observées à cette échelle géographique et de temps semblent plus compatibles avec des changements environnementaux, incluant l’exposition ubiquitaire croissante depuis les années 1950 aux perturbateurs endocriniens, ou de modes de vie comme l’augmentation du tabagisme chez les mères, qu’avec des variations génétiques de la population française. À ce stade, les résultats ne permettent pas d’argumenter un rôle éventuel d’expositions géographiquement déterminées dans l’association particulière des composantes du SDT, peut-être du fait des limites des données disponibles. Par la suite, des analyses spatio-temporelles à une échelle infra-départementale apporteront peut-être des éléments supplémentaires. La SNPE est actuellement en cours de mise à jour et sera publiée début 2019. Dans ce contexte, SPF poursuivra ses travaux concernant la surveillance de la santé reproductive de la population et l’analyse des facteurs environnementaux potentiellement associés.
Question écrite n° 10554 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 10 juillet 2018
Rubrique : professions de santé
Titre : Conflit masseurs-kinésithérapeutes et chiropracteurs
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le conflit qui oppose les chiropracteurs aux masseurs-kinésithérapeutes suite à la publication, en début d’année 2018, de textes réglementaires relatifs à l’encadrement de la formation et de la pratique des chiropracteurs. Certes, ces textes étaient depuis longtemps attendus, puisqu’ils constituent les dernières mesures d’application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner », et plus spécifiquement de son article 75. Mais suite à leur publication, les 13 février et 15 mars 2018, les masseurs-kinésithérapeutes se sont émus de ce que, désormais, les chiropracteurs puissent réaliser la quasi-totalité des actes de kinésithérapie et se voient reconnaître les mêmes compétences que les masseurs-kinésithérapeutes, et ce alors même que cette profession n’est pas conventionnée et que les soins délivrés ne sont pas remboursés par l’assurance maladie. Depuis lors, les deux professions s’affrontent et les médias, comme les réseaux sociaux, se font l’écho de cette opposition. Les tribunes publiées avancent qu’avec le rapprochement des deux métiers le Gouvernement ambitionne de mettre un terme au remboursement des soins de kinésithérapie par la sécurité sociale. En effet, pourquoi y aurait-il une prise en charge financière différente pour un même acte en fonction du praticien consulté ? Aussi, afin de calmer les vives tensions existant entre les masseurs-kinésithérapeutes et les chiropracteurs, il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant l’avenir du remboursement des soins de kinésithérapie.
Réponse publiée le 30 octobre 2018
La publication de l’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d’inquiétudes de la part d’un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n’est nullement l’intention du gouvernement qui s’est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n’est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d’exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L’absence d’un référentiel d’activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l’exercice professionnel était donc préjudiciable. C’est la raison pour laquelle la rédaction de l’arrêté a été engagée. S’il consolide effectivement la formation, il n’a pas vocation à confier aux chiropracteurs d’autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s’est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l’arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d’une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
Question écrite n° 8188 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 8 mai 2018
Rubrique : professions de santé
Titre : Harmonisation prise en charge congés maternité professionnelles de la santé
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des congés maternité pour les professions libérales paramédicales. Alors que depuis octobre 2017 les femmes médecins libérales en congé maternité peuvent bénéficier d’une aide financière mensuelle spécifique pour faire face aux charges engendrées par les frais de cabinet, cette aide n’est pas disponible pour les femmes exerçant une profession libérale paramédicale (dentiste, infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure-podologue, sage-femme, etc.). Elle lui demande si le Gouvernement a l’intention d’améliorer cette prise en charge des congés maternité pour ces professions en les harmonisant avec les indemnités des femmes médecins afin de garantir une équité de traitement entre les femmes professionnelles de la santé.
Réponse publiée le 22 mai 2018
La protection maternité assurée par la sécurité sociale des auxiliaires médicaux est identique à celle des professionnels de santé libéraux. Elle comporte, d’une part, le versement d’une allocation forfaitaire de 3 311€ versée en deux fois, pour moitié à la fin du 7ème mois et l’autre moitié à l’accouchement, et, d’autre part, le versement d’indemnités journalières forfaitaires d’un montant égal à 54,43 € par jour durant 16 semaines. Ce régime permet aux professionnels concernés de percevoir un montant de 9 400 € durant leur congé, ce qui représente un taux de remplacement de près de 90% du revenu au sein des professions concernées (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes). Pour les professions dont les revenus moyens sont plus bas, le taux de couverture atteint 100 %. A titre de comparaison, le taux de remplacement des revenus d’un médecin est de 59 %. S’agissant des médecins, une aide financière conventionnelle complémentaire à l’indemnisation par l’assurance maladie obligatoire était déjà prévue dans le contrat de praticien territorial de médecine générale (PTMG) dont elle constituait un élément central. Cette aide a pour objectif de favoriser l’installation des jeunes médecins dans les zones sous-denses. Afin de renforcer l’attractivité de l’activité libérale pour les jeunes médecins, qui s’installent plus tard et moins souvent qu’avant, l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a étendu cette aide financière à l’ensemble des médecins libéraux interrompant leur activité en cas de maternité, paternité ou d’adoption. L’objectif de cette aide est donc spécifique à la démographie des médecins libéraux et aux difficultés d’accès aux soins qui caractérisent cette profession. Par ailleurs, une mission a été confiée à Mme Marie-Pierre Rixain, députée de l’Essonne, pour analyser les déterminants des divergences en matière de congé maternité afin de définir celles qui devraient être maintenues, car adaptées aux spécificités et aux contraintes de chaque type d’activité professionnelle et celles qui pourraient être atténuées. L’objectif est d’offrir aux assurées un système lisible, équitable et favorisant une prise réelle de congés.
Question écrite n° 8187 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 8 mai 2018
Rubrique : professions de santé
Titre : Conditions d’accès et d’exercice de la profession d’osthéopathe pour animaux
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’interprétation des règles encadrant les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’ostéopathe pour animaux, à savoir les décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que l’arrêté codifié AGRE1705956A du même jour. Par dérogation à la profession de vétérinaire, l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime autorise des tiers à l’exercice de la médecine et la chirurgie des animaux. En particulier, il ressort de l’alinéa 12 de l’article précité que les praticiens non-vétérinaires sont admis à exercer des actes d’ostéopathie animale, sous réserve de satisfaire de strictes conditions. La réglementation applicable prévoit que ces professionnels autorisés, dont les compétences ont été reconnues par la validation d’un examen d’aptitude, placé sous l’autorité du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, sont inscrits sur un registre national d’aptitude. Toutefois, les textes ne précisent pas s’il est, ou non, permis de pratiquer l’ostéopathie animale de manière accessoire à l’exercice d’une autre activité professionnelle. S’il est admis que les vétérinaires sont autorisés de facto à l’exercer, la problématique se pose notamment pour les ostéopathes humains ou les masseurs-kinésithérapeutes qui seraient amenés à proposer des soins relevant de l’ostéopathie animale, et ce en complément de leur activité principale. Ce serait le cas également des préparateurs physiques pour animaux, des agriculteurs, et tous autres praticiens liés aux soins animaliers. Dans l’affirmative, si cette pratique accessoire devait être autorisée, les praticiens concernés sont-ils subordonnés aux mêmes conditions d’accès et d’exercice de l’ostéopathie animale telles que prévue dans les textes précités ? Il serait opportun de le considérer, par l’inscription de ces derniers au registre national d’aptitude notamment, et ce pour éviter toute différence de traitement et distorsion de concurrence entre les praticiens de l’ostéopathie animale. De même, il serait opportun de considérer que devront être inscrites sur cette liste toutes les personnes qui, sans se qualifier explicitement d’ostéopathe animalier, exercent en réalité cette profession, en accomplissant les actes réservés aux vétérinaires et aux ostéopathes animaliers régulièrement enregistrés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à cet égard.
Réponse publiée le 03 juillet 2018
L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury ont été précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour s’assurer de la compétence des personnes réalisant des actes d’ostéopathie vétérinaire, une épreuve d’aptitude sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires a été prévue par voie réglementaire. Pour organiser l’épreuve d’aptitude, le conseil national de l’ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d’organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d’experts chargé d’éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l’épreuve d’aptitude. Par une décision en date du 26 octobre 2017, Le conseil national de l’ordre des vétérinaires a défini la notion de « cinq années d’études supérieures » en considérant que la condition des 5 années d’études supérieures est remplie à partir du moment où l’une des quatre modalités suivantes est respectée : 1- Le candidat justifie d’un diplôme national conférant le grade de master ; 2- Le candidat justifie l’acquisition de 60 ECTS par année d’études ; 3- Le candidat justifie de 1 200 heures de charge de travail, par année. L’estimation prend en compte les cours, séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage ; 4- Si la condition 2 n’est que partiellement remplie, le candidat justifie d’environ 1 200 heures de charge de travail par autant d’années d’études que nécessaires. L’estimation prend en compte les cours, les séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage. Les premières évaluations ont eu lieu en décembre 2017 pour 10 candidats. Des épreuves pratiques se sont également déroulées en mars et avril 2018. Au total, 29 personnes sur 36 candidats ont réussi l’épreuve d’aptitude et sont inscrites sur le registre national d’aptitude. Le Gouvernement a donc veillé à mettre en place un dispositif favorisant la liberté d’exercice des actes d’ostéopathie tout en s’assurant des compétences nécessaires pour réaliser ce type d’actes qui sont évaluées par l’épreuve d’aptitude.
Question écrite n° 8186 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 8 mai 2018
Rubrique : professions de santé
Titre : Conditions d’accès à la profession d’ostéopathe pour animaux
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’interprétation des dispositions du code rurale et de la pêche maritime relatives aux conditions d’accès à la profession d’ostéopathe animalier. L’article L. 243-3 alinéa 12 du code rural et de la pêche maritime autorise, par dérogation, l’exercice d’actes d’ostéopathie animale par des praticiens spécialisés non-vétérinaires. Cette pratique est subordonnée au respect de strictes conditions d’accès et d’exercice, dont les modalités sont établies par décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que par arrêté codifié AGRE1705956A le même jour. En l’état, outre le respect de règles déontologiques spécifiques, les praticiens sont inscrits sur le registre national professionnel et autorisés à exercer seulement après avoir validé un examen d’aptitude, placé sous l’autorité du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Les connaissances et savoir-faire nécessaire à la maîtrise de l’ostéopathie animale sont précisées au I de l’article D. 243-7 du code précité, lequel liste les compétences qui sont contrôlées : la capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; la capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ; la détention des connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. En l’état, pour s’assurer d’un niveau minimal de compétences des praticiens candidats à l’examen d’aptitude, l’article D. 243-7 alinéa I. du code précise que les épreuves écrites et orales ne sont accessibles qu’« après cinq années d’études supérieures ». Cette condition n’est pas davantage précisée dans le code rural et de la pêche maritime. Pour en préciser les contours, il importe nécessairement ici de se référer aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ce qui supposerait la justification du suivi d’une période, d’une ou plusieurs formations, pour une durée cumulée de cinq ans après le baccalauréat. En l’absence de précision, tout praticien candidat – quelle que soit la nature de sa formation, et même s’il a suivi une ou plusieurs formations distinctes pendant la période de cinq ans – pourrait donc prétendre à la pratique professionnelle de l’ostéopathie animale, à condition qu’il réunisse les compétences attendues et valide l’examen d’aptitude. Or cette circonstance pourrait s’avérer potentiellement problématique en permettant à tout candidat, même s’il a suivi une formation sans rapport avec les connaissances nécessaires à la pratique de l’ostéopathie animale, à accéder à la profession. La qualité des soins d’ostéopathie animale pourrait s’en trouver altérée. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la position du Gouvernement à cet égard.
Réponse publiée le 03 juillet 2018
Le dispositif réglementaire relatif à l’ostéopathie animale est le fruit d’une longue concertation depuis la parution de l’ordonnance no 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires qui prévoit que : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : 12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’État ». Ce dispositif permet d’assouplir l’accès à l’exercice d’actes d’ostéopathie animale jusqu’alors réservé aux seuls vétérinaires et ainsi permettre de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu’à l’intervention de ces textes, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale. En d’autres termes, la pratique de l’ostéopathie animale est ouverte aux personnes qui satisfont aux dispositions de l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que : « I. – Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel : 1° Leur nom et adresse professionnelle ; 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ; 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ; 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes. II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. IV. – Pour les professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés ». Les personnes souhaitant réaliser des actes d’ostéopathie animale doivent donc satisfaire à l’exigence d’inscription sur le registre national d’aptitude prévu à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime pour exercer cette activité, que cela soit à titre accessoire ou principal. L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’on entend par acte d’ostéopathie animale « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Le dispositif d’épreuve d’aptitude ne créée pas de différence de traitement entre les différentes personnes pratiquant des actes d’ostéopathie animale, quelle que soit l’appellation de l’activité.
Question écrite n° 8126 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 8 mai 2018
Rubrique : collectivités territoriales
Titre : Utilisation des fonds de concours des membres d’un syndicat d’électricité
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la nouvelle interprétation des dispositions de l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par les services déconcentrés de l’État. Aux termes de cet article, inséré dans le CGCT suite à l’adoption de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, les syndicats ayant qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et leurs communes membres ont la possibilité d’utiliser le mécanisme du fonds de concours « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local ». Or de nombreux syndicats, ayant la qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, se sont vu confier par leurs membres des compétences optionnelles liées à la réalisation des installations d’éclairage public, et ont à ce titre lancé des travaux de remplacement des installations d’éclairage public en ayant recours à des fonds de concours avec leurs membres. Cette technique, qui avait été acceptée par les services de l’État jusqu’ici, est désormais remise en cause. En effet, l’article L. 5212-24 du CGCT fait désormais l’objet d’une lecture restrictive par les services compétents qui considèrent que les fonds de concours peuvent uniquement servir à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement public local de distribution d’électricité, excluant ainsi cette modalité de financement pour tout autre ouvrage qui relèverait d’une compétence optionnelle d’un syndicat ayant qualité d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité. Aussi, elle souhaite qu’il lui indique quelle doit être l’interprétation des dispositions relatives aux fonds de concours pouvant bénéficier à un syndicat d’électricité ayant la qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et à ses membres.
Réponse publiée le 19 juin 2018
Le rôle des groupements est d’exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d’exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l’organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l’espèce, l’article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Par conséquent, l’objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l’exercice des compétences en matière de distribution d’électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent donc pas d’ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d’électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l’établissement d’un tel réseau, à l’exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a introduit cette disposition dans le but de favoriser l’accroissement des structures en matière d’aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l’établissement et l’exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l’article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l’hypothèse où un syndicat d’électricité aurait besoin de financements pour l’exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d’électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.
Question écrite n° 8107 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 8 mai 2018
Rubrique : agriculture
Titre : L’avenir de la production tabacole
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des producteurs de tabac en Nouvelle-Aquitaine. Cette activité agricole, recensée dans quatre départements du sud-ouest, représente 470 hectares de cultures, pour un chiffre d’affaires annuel de 6 millions d’euros. En termes d’effectifs, la filière compte 120 emplois permanents et 2 500 emplois saisonniers. Alors que la production française de tabac représente 12 000 tonnes pour 60 000 tonnes consommées, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité, souvent évoquée, d’une nouvelle hausse des taxes sur les tabacs, qui marquerait une nouvelle charge fiscales pour les producteurs de tabac français. Elle souhaiterait également obtenir des informations relatives aux aides pour la filière tabacole qui, depuis 2009, sont interrompues afin d’avoir une meilleure visibilité sur les évolutions de chiffre d’affaires auxquelles doivent se préparer les producteurs de tabac. Enfin, elle souhaiterait obtenir des précisions sur la place que le Gouvernement entend donner à la filière tabacole dans le sud-ouest, et plus largement en France dans le cadre de la mise en œuvre de la diversification agricole portée par son ministère.
Réponse publiée le 26 juin 2018
Le Gouvernement rappelle que la hausse de fiscalité est le principal instrument de lutte contre la prévalence tabagique particulièrement élevée en France. C’est la raison pour laquelle l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 augmente, de manière graduée, les droits d’accises applicables aux produits du tabac afin de permettre une hausse du prix du paquet de cigarettes pour le porter à dix euros au 1er novembre 2020. Cette mesure, à la hauteur de l’enjeu de santé publique que représente le tabac, n’est toutefois pas de nature à pénaliser les fabricants français de produits du tabac car : – d’une part, le droit d’accise est un impôt indirect qui pèse sur les consommateurs finaux, il n’est donc pas à la charge directe des fabricants qui disposent de la faculté de reporter intégralement la hausse de fiscalité sur le prix de vente ; – d’autre part, cette disposition n’est pas de nature à grever la compétitivité des fabricants français de produits du tabac dans la mesure où elle s’applique de la même façon aux produits importés et concerne l’ensemble des produits du tabac. Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas, à l’heure actuelle, de revenir sur ces dispositions adoptées par le Parlement et qui poursuivent les engagements pris par le Gouvernement dans la lutte contre le tabagisme, laquelle constitue la première cause de mortalité évitable. En ce qui concerne les aides pour la filière tabacole, le Gouvernement a conscience que le découplage des aides de la politique agricole commune a conduit à un fort recul de la production. Les tabaculteurs bénéficient cependant toujours des aides directes allouées à toutes les exploitations agricoles.
Question écrite n° 5253 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 6 février 2018
Rubrique : transports ferroviaires
Titre : Évaluation en voyageurs par kilomètre des lignes intercités de nuit
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l’absence d’évaluation en termes de voyageurs par kilomètre sur les lignes Intercités de nuit (ICN), dont la ligne Paris-Hendaye appelée « la Palombe bleue ». S’appuyant sur les conclusions de rapport de Philippe Duron, le gouvernement précédent a expliqué que le modèle économique des trains de nuit n’était plus viable dès lors que le déficit de ces lignes « représente environ 25 % du déficit de l’ensemble des lignes [des trains d’équilibre du territoire] alors même qu’elles ne représentent que 3 % des voyages ». Or si le nombre de voyageurs par kilomètre a été produit pour les Intercités de jour, les chiffres concernant les Intercités de nuit (nombre de trains par ligne, nombre de places offertes, taux d’occupation,…) n’ont pas été rendus publics. Il est, dès lors, impossible d’affirmer avec certitude que le déficit des lignes Intercités est imputable à la faible fréquentation de trains de nuit. Si l’on en croit certaines études menées par la société civile, il semblerait même que les Intercités de nuit nécessiteraient des subventions moindre par voyageur et par kilomètre, que les Intercités de jour et les TER. D’autre part, poussés en ce sens par les premiers retours d’expérience très positifs en provenance de Suède et d’Autriche, certains opérateurs pourraient être tentés de relancer ces lignes Intercités de nuit. Afin d’avoir les chiffres exacts de la fréquentation des Intercités de nuit, dont la Palombe bleue, et d’encourager d’éventuels repreneurs, elle lui demande de bien vouloir publier pour chaque ligne Intercité de jour comme de nuit, et pour chaque année comprise dans la période 2000-2017, le nombre de voyageurs par kilomètre, ainsi que le montant des subventions attribuées.
Réponse publiée le 14 août 2018
S’appuyant sur les travaux documentés de la commission « TET d’avenir » composée de parlementaires de différentes sensibilités et présidée par le député Philippe Duron, le Gouvernement précédent est arrivé en 2015 à la conclusion que l’offre TET de nuit ne répondait plus de manière satisfaisante aux besoins des voyageurs et que son modèle n’était plus économiquement viable pour le budget de l’État. Ces lignes représentaient en effet 25 % du déficit des TET, alors qu’elles ne correspondaient qu’à 3 % des voyageurs transportés, pour un subventionnement public de plus de 100 € en moyenne par billet vendu. Les lignes TET de nuit étaient ainsi subventionnées à hauteur d’environ 55 %, contre seulement 33 % pour les lignes TET de jour aujourd’hui. À titre indicatif, la ligne de nuit Paris-Hendaye était, quant à elle, subventionnée à hauteur de 47 % en 2015 et de 56 % en 2016, pour des déficits de 5,8 M€ et de 6,2 M€ et une fréquentation de 102,8 millions de voyageurs-km et de 84,7 millions de voyageurs-km respectivement sur ces deux années. Aussi, le Gouvernement a décidé en 2015 de la suppression progressive de ces lignes, dont faisait partie la « Palombe bleue », et de ne conserver que les deux lignes de nuit Paris-Briançon et Paris-Rodez / Latour de Carol qui répondent à des enjeux forts d’aménagement du territoire du fait notamment de l’absence d’alternatives de transport. Pour les autres lignes, l’État a lancé en avril 2016 un appel à manifestation d’intérêt (AMI) afin de permettre à tous les opérateurs ferroviaires de proposer, pour leur propre compte, de nouveaux schémas d’exploitation innovants. Les données nécessaires à l’appréciation de l’équilibre économique de ces lignes ont, à cette occasion, été communiquées aux opérateurs intéressés. De la même façon, les collectivités territoriales ont elles aussi été invitées à participer à cet appel à manifestation d’intérêt en proposant un financement de ces lignes eu égard aux avantages économiques qu’elles procurent aux territoires desservis. Aucun opérateur ou aucune collectivité ne se sont portés candidats. Dans ce contexte, il a été décidé de ne pas maintenir les dessertes de nuit concernées. Le Gouvernement reste cependant toujours à l’écoute de toute offre de reprise. Il est à noter que la région Occitanie a proposé au printemps 2017 au Gouvernement d’ouvrir à nouveau la desserte de nuit Toulouse-Cerbère-Port Bou en participant financièrement à son exploitation. Un accord entre l’État et la région a été trouvé et la desserte, qui était fermée depuis le 10 décembre 2016, est à nouveau en service depuis le 6 juillet 2017 pour une durée de deux ans. Le service est assuré les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C. Il convient enfin de préciser que les principales données relatives à l’exploitation des lignes TET figurent dans les rapports annuels d’exécution de la convention d’exploitation des TET publiés sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.
Question écrite n° 4350 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 2 janvier 2018
Rubrique : impôt sur le revenu
Titre : Réforme de la politique agricole et régime fiscal de micro-bénéfice agricole
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les orientations de la réforme de la politique agricole annoncée lors des états généraux de l’alimentation, plus spécifiquement sur le point de savoir si elle comportera un volet fiscalité agricole afin de permettre aux agriculteurs de vivre mieux. L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a remplacé le régime fiscal du bénéfice forfaitaire par un régime fiscal de micro-bénéfice agricole (micro-BA) dans lequel le revenu imposable est égal aux recettes réelles diminuées d’un abattement forfaitaire au titre des charges sociales. Cette réforme aurait eu une incidence notable sur le montant des prélèvements sociaux des producteurs agricoles et c’est pourquoi le législateur a institué, au dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi précitée, un fonds d’accompagnement exceptionnel sur une durée de 5 ans jusqu’en 2021, afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés par une augmentation de leurs cotisations sociales pour la période 2017-2021. Cependant, l’article 49 de la loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de ce fonds d’accompagnement à partir du 1er janvier 2018, ce qui aura nécessairement un impact sur les exploitants agricoles ayant choisi le régime de micro-bénéfice agricole (micro-BA). Ainsi, elle lui demande si la réflexion sur la fiscalité agricole promise par le ministre de l’économie et des finances, qui devrait avoir lieu en 2018, sera intégrée à la réforme de la politique agricole et si celle-ci s’orientera vers une harmonisation des régimes de micro-bénéfice industriel et commercial (micro-BIC) et de micro-bénéfice agricole (micro-BA). En effet, afin de compenser la suppression du fond d’accompagnement exceptionnel, et étant donné que le seuil d’application du régime de micro-bénéfice agricole (micro-BA) avait été fixé en 2016 en coordination avec celui de micro-bénéfice industriel et commercial (micro-BIC), les exploitants agricoles souhaiteraient que le doublement des seuils d’application prévu pour le régime de micro-bénéfice industriel et commercial (micro-BIC) dans la loi de finances pour 2018, soit étendu au micro-bénéfice agricole (micro-BA), afin de simplifier leurs démarches administratives et comptables.
Réponse publiée le 6 février 2018
Une réflexion sur la fiscalité agricole sera prochainement initiée par le Gouvernement comme cela a été annoncé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. Ces travaux devront aboutir à des propositions concrètes en 2018 mais aussi s’inscrire dans la réflexion relative à la politique agricole commune post 2020. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau régime micro-BA (micro-bénéfices agricoles) qui a remplacé le régime du bénéfice forfaitaire agricole, à effet de l’année 2016, un dispositif avait été prévu, de manière à accompagner de façon dégressive sur cinq ans, l’augmentation éventuelle de cotisations sociales des exploitants agricoles les plus favorisés par le régime du forfait agricole et qui perdaient une partie de cet avantage. Avec la baisse des charges sociales intervenue depuis la date de la réforme du forfait et qui a encore été amplifiée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, il n’apparaît plus justifié de compenser, pour les cotisations sociales dues à compter de 2018, des augmentations qui n’existeront plus, en valeur absolue, si on les compare avec les cotisations dues avant la réforme, c’est-à-dire avec les barèmes applicables en 2015 et avant. Enfin le doublement du seuil d’application du régime micro-BA n’est pas envisageable à ce stade. En effet, la mise en place du régime micro-BA est très récente et un premier bilan devra être réalisé avant d’y apporter des modifications. De plus, ce doublement du plafond conduirait à ce qu’un nombre important d’entreprises agricoles dont les recettes seraient inférieures à 170 000 euros ne soient plus astreintes à aucune comptabilité, ce qui serait préjudiciable à leur gestion et leur pérennité.
Question écrite n° 229 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 25 juillet 2017
Rubrique : pharmacie et médicaments
Titre : Accès aux traitements innovants pour les patients atteints de myélome multiple
Mme Florence Lasserre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la lenteur de la commercialisation des traitements innovants en France. Le myélome multiple, cancer de la moelle osseuse, touche chaque année, près de 5 000 nouvelles personnes. On estime que 30 000 personnes en sont aujourd’hui affectées en France. Fin 2015, la délivrance par l’Agence européenne des médicaments d’autorisations de mise sur le marché en Europe pour cinq nouveaux médicaments (panobinostat, ixazomib, carfilzomib, daratumumab et elotuzumab) a constitué une étape cruciale pour les patients et suscité beaucoup d’espoir. Cependant, si dans les pays européens, la commercialisation d’un médicament se fait pratiquement au même moment que son autorisation européenne de mise sur le marché, en France, la commercialisation d’un nouveau médicament est le résultat d’un long et coûteux processus. Ainsi, le carfilzomib est un médicament qui remplit aujourd’hui les conditions pour être inscrit sur la liste dite « en sus », permettant un remboursement aux hôpitaux par l’assurance maladie. Il n’est toujours pas disponible à ce jour. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai ces traitements innovants pourront bénéficier aux patients en France.
Réponse publiée le 24 octobre 2017
Le myélome multiple est une hémopathie maligne d’évolution progressive alternant rémissions et rechutes. Malgré les progrès dans la prise en charge des patients souffrant de myélome multiple, cette hémopathie maligne reste à ce jour incurable avec une médiane de survie de 5 à 7 ans. La stratégie thérapeutique alterne différentes thérapies pour repousser la rechute, sans qu’il existe de traitement standard. Les traitements reposent sur des associations entre les différents médicaments disponibles à une corticothérapie voire une chimiothérapie. Ces traitements sont généralement poursuivis jusqu’à progression de la maladie ou toxicité. La possibilité de traiter le patient par une nouvelle alternative thérapeutique est alors évaluée. Quatre nouveaux produits ont demandé leur remboursement en France (panobinostat, ixazomib, carfilzomib, daratumumab), d’autres produits plus anciens ont demandé leur remboursement dans de nouvelles indications relatives au myélome. Leurs prix sont actuellement en cours de négociations entre le comité des produits de santé (CEPS) et les différents laboratoires. Elles sont plus ou moins avancées selon les produits. Tous ces dossiers sont suivis de façon très attentive par les services du ministère chargé de la santé.
Question écrite n° 198 de Mme Florence Lasserre
Publiée le 25 juillet 2017
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Titre : Indemnité de résidence pour la fonction publique
Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la pertinence des critères retenus pour l’attribution de l’indemnité de résidence. Cette indemnité attribuée aux agents publics vise à tenir compte des différences du coût de la vie selon la localité d’exercice. Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Son montant est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent exerce ses fonctions. Il existe ainsi trois zones d’indemnité correspondant à trois taux différents : la zone 1 avec un taux appliqué de 3 %, la zone 2 avec un taux à 1 % et la zone 3 dont le taux est nul. Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par la circulaire FP/7 n° 1996 2B n° 00-1235 du 12 mars 2001. Or beaucoup s’interrogent quant à la pertinence d’un zonage aux origines anciennes et souhaitent une actualisation de celui-ci. Le 19 mars 2013, en réponse à une question écrite n° 12529 de l’Assemblée nationale, la ministre en charge de cette question indiquait que des travaux avaient été engagés avec les services de l’INSEE sous la précédente législature afin de construire un indicateur de cherté de la vie. Elle ajoutait que, à l’issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, devait être effectué un bilan de la politique de rémunération dans toutes ses composantes, dont l’indemnité de résidence. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement des différents travaux engagés sur cette question de l’indemnité de résidence et de l’informer de la position du Gouvernement concernant les perspectives d’évolution du dispositif.
Réponse publiée le 10 octobre 2017
Les zones territoriales d’abattement de salaires, qui servent encore aujourd’hui à la répartition des communes dans les trois zones d’indemnité de résidence, ont été créées par l’article 3 du décret no 62-1263 du 30 octobre 1962, dans le souci d’instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail, apprécié au regard du prix des biens à la consommation. Ce critère de référence n’apparaît plus pleinement pertinent pour véritablement apprécier les disparités actuelles du coût de la vie, eu égard au fait notamment qu’il ne prend pas en compte le prix de l’immobilier et que les zones territoriales d’abattement de salaires n’ont pas été révisées depuis les années 1960. A l’heure actuelle, néanmoins, les différents travaux engagés ces dernières années pour réformer le dispositif de l’indemnité de résidence n’ont pas abouti, compte tenu notamment de la difficulté de mettre en place un indicateur de cherté de la vie facilement mesurable et agréé par tous les acteurs concernés. Aussi, si la nécessité d’une réforme du dispositif de l’indemnité de résidence demeure incontournable à terme, celle-ci ne semble néanmoins pas pouvoir être menée à brève échéance.